N° 1054
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les droits des consommateurs
en matière de démarchage téléphonique.
(Première lecture)
Voir le numéro : 779.
– 1 –
(Supprimé)
Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si elle est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine un indicatif unique pour les centres d’appel ou les entreprises dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations de démarchage. »
À la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation, les mots : « , sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-18-1. – Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».