N° 485
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2022.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à compléter les dispositions
relatives aux modalités d’incarcération ou de libération
à la suite d’une décision de cour d’assises,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 647 (2021‑2022)., 109, 110 et T.A. 21 (2022‑2023).
Article 1er
Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».
Article 2 (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 novembre 2022.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER