N° 2666
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un statut d’aide-soignant indépendant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Alexandre VINCENDET, M. Romain DAUBIÉ, Mme Félicie GÉRARD, M. Yannick HAURY, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Stéphanie KOCHERT, M. Luc LAMIRAULT, M. Vincent LEDOUX, M. Didier LEMAIRE, Mme Delphine LINGEMANN, M. Jean-François LOVISOLO, Mme Lise MAGNIER, Mme Jacqueline MAQUET, M. Denis MASSÉGLIA, M. Didier PADEY, Mme Cécile RILHAC, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Lionel VUIBERT, M. Jean-Marc ZULESI,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les aides‑soignants tiennent un rôle prépondérant dans notre système de santé et contribuent dans l’exercice de leur activité au bien‑être et au rétablissement des patients, souvent dans des conditions exigeantes voire même difficiles.
Cette proposition de loi vise à instaurer un statut d’aide‑soignant indépendant, leur offrant par ailleurs la reconnaissance et les avantages que ces professionnels méritent, tout en leur garantissant des perspectives d’évolution professionnelle et des conditions de travail optimales. Ce statut adapté pour les aides‑soignants, accompagnants éducatifs et sociaux (AES), aide médico-psychologique (AMP) et auxiliaires de vie, leur permettrait de mieux répondre aux besoins croissants de notre système de santé, en attirant et en retenant les talents nécessaires pour assurer des soins de qualité́ à tous les patients.
Le statut d’indépendant pour les aides‑soignants représente bien plus qu’une simple mesure légale : il permet une avancée significative dans le secteur médical, tant sur le plan économique que sur celui de la flexibilité professionnelle. En optant pour ce statut, les finances publiques bénéficieront d’une économie substantielle. Parallèlement, les professionnels eux‑mêmes trouveraient une liberté accrue, répondant ainsi à l’évolution des attentes des professionnels.
Enfin, ce nouveau statut constitue une solution supplémentaire à la résorption des déserts médicaux en facilitant le déclenchement de remplacements et en valorisant le travail, notamment dans les zones transfrontalières.
Cette proposition répond enfin aux lacunes actuelles de la législation française concernant le rôle des aides‑soignants et leur responsabilité. En effet, l’article R. 4311‑4 du code de la santé publique ne fait pas explicitement référence au statut des aides‑soignants, mais plutôt à celui des infirmiers. Il en est de même pour le chapitre propre aux aides‑soignants (Chapitre Ier : Aides‑soignants avec les articles L4391‑1 à L4391‑6).
En définitive, le statut d’indépendant pour les aides‑soignants AES, AMP et auxiliaires de vie, représente une mesure novatrice et stratégique, offrant des avantages multiples tant pour les professionnels que pour le système de santé dans son ensemble.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4391‑7 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 4391‑7. – Les aides‑soignants sont compétents pour effectuer des soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle‑même si elle était autonome ou par un aidant.
« Les aides‑soignants peuvent se voir déléguer par l’infirmier certains actes accomplis et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico‑social. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311‑3 et à l’article L. 4311‑1.
« Est considérée comme exerçant la profession d’aide‑soignant toute personne, mentionnée à l’article L. 4391, salariée ou sous un statut d’indépendant, qui donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. ».
Article 2
Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑1‑2. – Peuvent exercer la profession d’aide‑soignant les personnes titulaires :
« 1° Du diplôme d’État d’aide‑soignant ;
« 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide‑soignant ;
« 3° Du diplôme professionnel d’aide‑soignant. »
Article 3
Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑1‑3. – Les aides‑soignants sont compétents pour effectuer en toute autonomie des soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle‑même si elle était autonome ou par un aidant.
« Les aides‑soignants peuvent se voir déléguer par l’infirmier certains actes accomplis et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico‑social. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311‑3 et à l’article L. 4311‑1
« Est considérée comme exerçant la profession d’aide‑soignant toute personne, salariée ou sous le statut d’indépendant, qui donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. »
Article 4
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.