N° 574

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un délai minimum entre deux congés paternité pour prévenir les abus et respecter la législation sur la polygamie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier MARLEIX,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les congés paternité sont conçus pour permettre aux pères de prendre soin de leur enfant à la naissance et de participer pleinement à la vie familiale. Cependant, l’absence de délai minimum entre deux congés paternité consécutifs peut conduire à des abus, notamment dans des situations où un homme pourrait reconnaître des enfants de femmes différentes à des intervalles rapprochés. Cette situation peut contrevenir à l’esprit des lois françaises, notamment celles interdisant la polygamie.

Toutefois, il est important de noter que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 décembre 2022, a jugé que refuser un deuxième congé de paternité à un salarié sous prétexte d’une présomption de polygamie constitue une discrimination. Pour remédier à cette lacune et mieux aligner le cadre juridique avec l’intention du législateur, il est proposé d’introduire un délai minimum de dix mois entre le début d’un congé paternité et le suivant. Cette mesure vise à prévenir les abus tout en respectant les droits des pères et des enfants.

L’article 1er modifie le code de la sécurité sociale en y introduisant l’obligation d’un délai minimum de dix mois entre le début de deux congés paternité successifs. Il prévoit également la possibilité de dérogations au délai de dix mois, à la discrétion du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie.

L’article 2 et 3 prévoit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de cette disposition.

 


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proposition de loi

Article 1er

La section 4 du chapitre premier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 331‑9 et L. 331‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 3319.  Le bénéfice du congé paternité est subordonné au respect d’un délai minimum de dix mois entre le début de ce congé et le début d’un congé paternité précédent, sauf en cas de naissances multiples résultant d’une même grossesse.

« Art. L. 33110. – Des dérogations au délai prévu à l’article L. 331‑9 peuvent être accordées par décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, notamment dans les cas suivants :

« – naissance prématurée ou complications médicales entraînant des hospitalisations prolongées de l’enfant ou de la mère ;

« – décès de l’enfant. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation au Journal officiel.

Article 3

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux congés paternité demandés après son entrée en vigueur. Les congés paternité en cours ou ayant débuté avant cette date ne sont pas concernés.