N° 1242
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 954, 1104 et T.A. 74.
Sénat : 451, 484, 485 et T.A. 95 (2024‑2025).
– 1 –
Article 1er
I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
2° bis La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis » ;
2° ter Le IV bis est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
2° quater (Supprimé)
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »
II. – (Supprimé)
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale » ;
b) (Supprimé)
2° (nouveau) La trente‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 442-4 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
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L. 442-5 |
la loi n° du visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire |
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L. 442-6 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
» |
Article 3
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER