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N° 1242

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  954, 1104 et T.A. 74.

 Sénat :  451, 484, 485 et T.A. 95 (2024‑2025).

 


– 1 –

Article 1er

I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis » ;

2° ter Le IV bis est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;

2° quater (Supprimé)

3° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

II. – (Supprimé)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale » ;

b) (Supprimé)

2° (nouveau) La trente‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 442-4

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

 

 

L. 442-5

la loi n°    du      visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

 

 

L. 442-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

»

 

Article 3

(Conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2025.

Le Président,

 

Signé : Gérard LARCHER