TEXTE ADOPTÉ n° 64
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
10 mars 2025
proPOSITION DE LOI
simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 904 rect. et 1026.
Article unique
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. » ;
2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET