TEXTE ADOPTÉ  64

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

10 mars 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 904 rect. et 1026.

 


Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. » ;

 (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 333211 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET