TEXTE ADOPTÉ n° 91
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
3 avril 2025
proPOSITION DE LOI
visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 374 et 1187.
– 1 –
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « 132‑25 » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement partiellement assorties d’un sursis ou d’un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
Article 3
I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
2° Le II est abrogé ;
3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
II (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 4 (nouveau)
À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
Article 5 (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 465 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;
3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ;
4° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;
– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
Article 6 (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET