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TEXTE ADOPTÉ  98

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

9 avril 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à réformer le mode d’élection des membres
du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 451 et 1247 rect. .


1

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;

 B (nouveau) L’article L. 523 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

 Après l’article L. 2724, il est inséré un article L. 27241 ainsi rédigé :

« Art. L. 27241.  Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2723.  Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.

Article 1er bis (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés. 

Article 1er ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 25131 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».

Article 2

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :

   

« 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris

 

 

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement

 

 

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

23

 

 

5e secteur

5e

13

 

 

6e secteur

6e

9

 

 

7e secteur

7e

11

 

 

8e secteur

8e

8

 

 

9e secteur

9e

14

 

 

10e secteur

10e

19

 

 

11e secteur

11e

33

 

 

12e secteur

12e

33

 

 

13e secteur

13e

43

 

 

14e secteur

14e

33

 

 

15e secteur

15e

55

 

 

16e secteur

16e

38

 

 

17e secteur

17e

39

 

 

18e secteur

18e

44

 

 

19e secteur

19e

43

 

 

20e secteur

20e

45

 » ;

 

2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :

   

« 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Lyon

 

 

Désignation des secteurs

Arrondissements
constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement

 

 

1er secteur

1er

12

 

 

2e secteur

2e

12

 

 

3e secteur

3e

44

 

 

4e secteur

4e

15

 

 

5e secteur

5e

20

 

 

6e secteur

6e

22

 

 

7e secteur

7e

37

 

 

8e secteur

8e

36

 

 

9e secteur

9e

23

» ;

 

3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :

   

« 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille

 

 

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement

 

 

1er secteur

1er et 7e

25

 

 

2e secteur

2e et 3e

27

 

 

3e secteur

4e et 5e

33

 

 

4e secteur

6e et 8e

42

 

 

5e secteur

9e et 10e

47

 

 

6e secteur

11e et 12e

43

 

 

7e secteur

13e et 14e

53

 

 

8e secteur

15e et 16e

33

»

 

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511261.  Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

Article 4

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.

Article 6 (nouveau)

Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251251.  Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET