LOGO

N° 525

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

 

visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la NouvelleCalédonie

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 759 (2023-2024), 38, 39 et T.A. 11 (2024-2025).

Assemblée nationale : 483.


Article 1er

(Non modifié)

Par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province, prévues au plus tard le 15 décembre 2024 par la loi organique n° 2024343 du 15 avril 2024 portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la NouvelleCalédonie, ont lieu au plus tard le 30 novembre 2025. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Article 2

(Non modifié)

Les fonctions des membres des organes du congrès en cours à la date de promulgation de la présente loi organique sont prorogées jusqu’au jour de la première réunion du congrès nouvellement élu en application de la présente loi organique.

Article 3

(Non modifié)

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.