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N° 636

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

relative au renforcement de la sûreté dans les transports

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 235, 318, 319, 313 et T.A. 68 (2023-2024).

Assemblée nationale : 134.


1

Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité
des opérateurs de transport

Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même genre que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-10.  (Supprimé)

« Art. L. 225111 (nouveau). – I. – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 du présent code et à l’article 446‑1 du code pénal constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 ;

« 2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service, indiqué dans la proposition de transaction, de l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au même 5°, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de la transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – À l’expiration du délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

II. – (Supprimé)

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa du présent article, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique et aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » ;

2° Après l’article L. 2251‑1‑3, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225114. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 446‑1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises. 

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au même premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »

Article 3

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité
pour une meilleure sécurisation de nos transports

Article 6

(nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

II. – (Supprimé)

Article 7

I. – Après l’article L. 1241‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124141 A. – Les agents d’Île‑de‑France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l’exercice, par Île-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251‑4‑2. »

II. – (Supprimé)

Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de service par la technologie

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

 Après l’article L. 22416, il est inséré un article L. 224161 ainsi rédigé :

« Art. L. 224161.  Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1, les agents mentionnés au 4° du I du même article L. 22411 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251‑1‑4 lorsque l’enregistrement a débuté à l’intérieur  desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsqu’ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire. »

Article 8 bis

I. – À titre expérimental et après consultation des organisations syndicales représentant le personnel concerné, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les conducteurs auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.

III. – (Non modifié) La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.

Article 8 ter

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »

Article 8 quater (nouveau)

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L'expérimentation prévue au I du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis, au plus tard six mois avant son terme, par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

Articles 9 à 11

(Supprimés)

Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer
les délits relatifs aux transports

Article 12

L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;

b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 25° ainsi rédigés :

« 1° (Supprimé)

« 2° Le fait de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242‑4 ;

« 3° Sous réserve de l’article L. 1112‑9, le fait d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, ne sont pas concernés les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés ni les chiens muselés et tenus admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;

« 4° Le fait de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou les bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;

« 5° Le fait de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;

« 6° Le fait d’enlever ou de détériorer les étiquettes, les cartes, les pancartes ou les inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises ou la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 7° Le fait de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou des objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242‑4 et à l’article L. 2242‑4‑1 et hors les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242‑4‑2 ;

« 8° Le fait, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;

« 9° Le fait de s’introduire ou de demeurer dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en étant dans un état d’ivresse manifeste ;

« 10° (Supprimé)

« 11° Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;

« 12° Le fait de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou d’instruments sonores ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou du tapage dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

« 13° Le fait de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public et relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;

« 14 à 16° (Supprimés)

« 17° Le fait d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par soi‑même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;

« 18° Sans préjudice de l’article L. 1252‑1, le fait d’accéder aux véhicules en portant ou en transportant des matières ou des objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux ou gêner les voyageurs ;

« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou à transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle‑ci satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :

« a) Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires ;

« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251‑4 du présent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251‑4 et les textes réglementaires pris pour son application ;

« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par ce code et par les décisions prises, en particulier, pour son application  ;

« 20° Le fait :

« a) D’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ;

« b) D’entrer ou de sortir du véhicule autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

« c) De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations ou les haltes ou ailleurs qu’aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ;

« d) De passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ;

« e) De se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

« f) De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus ;

« 21° Le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;

« 22° Le fait, à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou toute substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ;

« 23° Le fait pour une personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit ;

« 24° Le fait d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 1634‑5 du présent code ;

« 25° Le fait de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1.

« Le présent article ne peut fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Face à ces personnes, les services de sûreté ferroviaires sollicitent la brigade d’assistance aux personnes sans abri ou tout autre service compétent afin de proposer une prise en charge adaptée. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».

Article 13

(Supprimé)

Article 14

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242‑4‑1 et L. 2242‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224241.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages hors du cas prévu à l’article L. 2242‑4‑2, des matériaux ou des objets. Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les nom et prénom du voyageur, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 224242.  Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

Article 14 bis (nouveau)

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224243.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 16345.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750  d’amende le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° B (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634‑5 » ;

1 et 2° (Supprimés)

Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public

Article 16

(Supprimé)

Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports

Article 17

(Non modifié)

I. – Le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ».

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie. »

Article 18

L’article L. 6342‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.

Article 18 bis

L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au même 3°. »

Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports

Article 19

I. – L’article L. 2241‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

1°  bis (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuées. Il définit également les modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administration. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».