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N° 867

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale

(Première lecture)

        Voir le numéro : 579.


1

Article 1er

I. – L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une manière concertée et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction sans motif légitime » ;

1° bis (nouveau) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « d’une manière concertée et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Obstruction à un acte de chasse

« Art. L. 42831. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction, d’empêcher le déroulement d’un ou de plusieurs actes de chasse définis à l’article L. 420‑3.

« La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent article est punie, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. »

Article 2

La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigée :

« Section 6

« De l’intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles

« Art. 43128. – Sans préjudice de l’article 122‑9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées conformément à la loi ou au règlement des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Sans préjudice du même article 122‑9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d’enregistrer ou de transmettre des images de ces activités ou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées dans ces lieux aux fins de les porter ou de les laisser porter à la connaissance du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque les activités concernées sont assujetties au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, par la loi ou par le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l’article 225‑1, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de l’activité professionnelle exercée » ;

2° L’article 225‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 3°, 5° et 6° de l’article 225‑2 ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée. »

Article 4

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs est punie de 15 000 euros d’amende. » ; 

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 5

I. – (Supprimé)

II. – Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la présente loi, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs seront punis de 15 000 euros d’amende. »

Article 6 (nouveau)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°      du      visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

II. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale, dans les îles… (le reste sans changement). »