N° 909
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle
en cas de conseil municipal incomplet
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 551 rect., 661, 662 et T.A. 3 (2023-2024).
Assemblée nationale : 457.
Article unique
(Non modifié)
I. – À l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui‑ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.