N° 932
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 386.
– 1 –
Au sens de la présente loi, la sécurité sociale de l’alimentation s’entend d’un régime de démocratie et de solidarité alimentaire qui repose sur :
1° L’universalité des allocations, qui permet de garantir le droit et l’accès de chaque personne à l’alimentation ;
2° La solidarité, garantie par un mécanisme de cotisation sociale auprès d’une caisse locale de l’alimentation ;
3° Une organisation démocratique, notamment pour attribuer le conventionnement des entités économiques et associatives auprès desquelles il est possible de s’approvisionner en produits alimentaires.
La sécurité sociale de l’alimentation favorise l’accès, sans condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, et les modèles de production assurant une juste rémunération de l’ensemble des professionnels, notamment des producteurs, respectueux de l’environnement et des ressources naturelles.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en œuvre, dans la limite de vingt territoires dont deux situés en outre-mer couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, de trente expérimentations locales dont le fonctionnement repose sur les principes de la sécurité sociale de l’alimentation au sens de l’article 1er de la présente loi.
Ces expérimentations locales visent à permettre à toute personne rattachée à une caisse locale de l’alimentation d’acheter des produits alimentaires auprès des professionnels conventionnés, notamment des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs.
Ces expérimentations locales contribuent à soutenir les actions en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement, en complémentarité avec les dispositifs existants, comme les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Les expérimentations locales mentionnées au I du présent article contribuent à alimenter les travaux de recherche expérimentale conduits par les organismes de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et la santé.
III. – Un comité composé de scientifiques et de citoyens est créé dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des expérimentations locales.
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce comité remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des expérimentations au regard des principes et des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport apprécie notamment le coût des expérimentations, les impacts sur les personnes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, recevant une allocation ainsi que sur les professionnels participant aux expérimentations comme les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs, au regard en particulier des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.
I. – Un fonds national d’expérimentation visant à l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation est chargé de financer les caisses locales de l’alimentation et l’association chargée de sa gestion.
II. – La gestion du fonds national d’expérimentation mentionné au I est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration, dont la composition est définie par décret en Conseil d’État et comprend au moins un représentant de chacune des catégories suivantes :
1° Associations et personnalités qualifiées promouvant la sécurité sociale de l’alimentation en France ;
2° Associations distribuant de l’aide alimentaire ;
3° Associations représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale participant aux expérimentations ;
4° Associations de protection des consommateurs ;
5° Associations de protection de la nature et de l’environnement ;
6° Associations et réseaux œuvrant en faveur de l’agriculture paysanne ;
7° Organisations représentatives des entreprises de distribution alimentaire de proximité ;
8° Organismes et instituts de recherche scientifiques, agronomiques et alimentaires ;
9° Associations d’éducation populaire agréées ;
10° Organisations syndicales représentatives des salariés de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la distribution et de la restauration ;
11° Dix représentants des parlements de l’alimentation ;
12° Caisse des dépôts et consignations ;
13° Association fédérant les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
14°(nouveau) Représentants de caisses de sécurité sociale ou d’organismes d’assurance maladie complémentaire ;
15°(nouveau) Associations représentant le secteur de la restauration ou de la restauration collective.
III. – L’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation procède à un appel à projets en vue de sélectionner, sur la base d’un cahier des charges, des expérimentations locales de sécurité sociale de l’alimentation en veillant à tenir compte de leur diversité.
La liste des expérimentations locales sélectionnées est publiée par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Cette liste peut être complétée par décret lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au I de l’article 2 de la présente loi a été atteint, après avis de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation.
I. – Chaque expérimentation locale mentionnée au I de l’article 2 est gérée par une caisse locale de l’alimentation, chargée notamment :
1° De collecter les ressources nécessaires au déroulement de l’expérimentation comme :
a) Les cotisations des personnes participant à l’expérimentation ;
b) Les aides versées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupements de collectivités territoriales, le fonds national d’expérimentation mentionné à l’article 3 ou les aides versées par toute autre personne physique ou morale ;
2° De verser les allocations aux personnes participant à l’expérimentation pour l’achat de produits alimentaires ;
3° D’assurer le conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs ;
4° De conduire toute action en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement.
II. – Chaque caisse locale de l’alimentation est administrée par un parlement de l’alimentation composé des personnes participant à l’expérimentation. Celui-ci est notamment chargé de déterminer :
1° Les objectifs, les actions et les moyens de l’expérimentation locale ;
2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’expérimentation ;
3° Le montant des ressources nécessaires à la réalisation de l’expérimentation ;
4° Le montant des allocations versées aux personnes participant à l’expérimentation ;
5° Les règles de conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs.
Les membres des parlements de l’alimentation sont formés aux enjeux relatifs à la sécurité sociale de l’alimentation.
III. – Chaque parlement de l’alimentation peut consulter un comité des parties prenantes pouvant comprendre :
1° Des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ;
2° Des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale ;
3° Des associations de protection des consommateurs ;
4° Des associations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, de la solidarité alimentaire et de l’éducation populaire ;
5° Des opérateurs économiques locaux engagés dans l’expérimentation ;
6° Toute autre personne physique ou morale.
IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les moyens mis à la disposition des membres de chaque Parlement de l’alimentation afin de faciliter leur participation lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle ou suivent une formation.