N° 999
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant l’ouverture avancée des données judiciaires
(Première lecture)
Voir le numéro : 806.
Article 1er
L’article L. 7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. Le dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Article 2
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements.
Lorsque la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l’arrêt, lors de sa mise à la disposition du public, à titre gratuit, sous forme électronique.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.