N° 1018
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 4, 324, 325 et T.A. 70 (2023-2024).
Assemblée nationale : 132.
Article unique
(Non modifié)
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies ou de voirie communale ainsi que pour ceux concernant les ponts et les ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – (Supprimé)