N° 1263
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 524
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2025 |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 451, 484, 485, et T.A. 95 (2024‑2025).
Commission mixte paritaire : 523.
Assemblée nationale : 1ère lecture : 954, 1104 et T.A. 74.
– 1 –
Article 1er
I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. »
2° (Supprimé)
2° bis Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au présent IV bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics ».
2° ter Le IV bis est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
2° quater (Supprimé)
3° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »
II. – (Supprimé)
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7. »
2° La trente‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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L. 442-4 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
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L. 442-5 |
la loi n° du visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire |
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L. 442-6 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
» |
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