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N° 1348

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 446.


Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122531. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »

Article 2 (nouveau)

I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».

II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »