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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité
et présentant de forts risques de récidive

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 298, 429, 430 et T.A. 82 (2024-2025).

Assemblée nationale : 1148.


1

Article 1er

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;

2° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger :

« 1° Fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ;

« 2° Fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants :

« a) Le crime contre l’humanité et le crime contre l’espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;

« b) Les crimes de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;

« c) Les crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code ;

« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;

« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;

« f) Les crimes et les délits de viol et d’agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;

« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

« h) Le crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ;

« i) Les crimes d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;

« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l’article 225‑4‑1 du même code ;

« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;

« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;

« m) Les crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;

« n) Les crimes et les délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;

« 3° Si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou définitivement condamné pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824‑2 demeure applicable. »

Article 3

(Non modifié)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ;

2° L’article L. 742‑5 est abrogé ;

3° L’article L. 742‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7427. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742‑4.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »

Article 3 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables uniquement qu’à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. » ;

b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention. » ;

2° L’article L. 523‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 523‑6 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture, ».

Article 3 ter (nouveau)

Après l’article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 763131. – Lorsqu’un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, il peut, s’il représente un risque particulier de trouble à l’ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile.

« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.

« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l’intéressé, assisté le cas échéant d’un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »

Article 4

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341‑2, à l’article L. 342‑1, aux premier et second alinéas de l’article L. 343‑10, à la première phrase de l’article L. 352‑7, au premier alinéa de l’article L. 741‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 et au premier alinéa de l’article L. 751‑9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 342‑4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante‑quatre heures ».

Article 5

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 81313 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »

Article 6

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les seizième et dix-septième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et les dix-septième et dix- huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 341-1

 

 

 

L. 341-2

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 341-3 à L. 341-7

 

 

 

L. 342-1

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 » ;

 

1° B (nouveau) La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 342-4

La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 342-5 à L. 342-7

La loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027

 » ;

 

1° C (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la trentième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 343-10

La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 343-11

La loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027

 » ;

 

1° D (nouveau) La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1 et L. 364‑1 et la trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi rédigées :

   

« 

L. 352-7

La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 » ;

 

1° E (nouveau) Au 15° de l’article L. 364‑2 et au 14° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les deux occurrences des mots : « quatre jours » sont remplacées par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

1° F (nouveau) Le 16° de l’article L. 364‑2 et le 15° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi modifiés :

– les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » ;

– à la fin, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

1° G (nouveau) L’article L. 761‑8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

b) Le 6° est ainsi modifié :

– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

1° H (nouveau) Les dix-huitième à vingtième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, les quatorzième à seizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et les seizième à dix - huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 740-1 et L. 740-2

 

 

 

L. 741-1 et L. 741-2

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 741-3 à L. 741-9

 

 

 

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 742-2

 

 

 

L. 742-3

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 » ;

 

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 7424 à L. 7427

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 7428

La loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027

 » ;

 

2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi rédigées :

   

«

L. 74322

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

» ;

 

2° bis (nouveau) L’article L. 764‑2 est ainsi modifié :

a) Le 7° est ainsi modifié :

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

b) Le 8° est ainsi modifié :

– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

3° Au début du 10° de l’article L. 764‑2 et du 12° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 742‑6, L. 742‑7 et » ;

4° (nouveau) Les articles L. 765‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :

a) Aux 7° et 9°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

b) Le 10° est ainsi modifié :

– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

5° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1, L. 833‑1 L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 813-6 à L. 813-12

 

 

 

L. 813-13

La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 

 

L. 813-14 à L. 814-1

 

 »

 

Article 7

Les articles 1er à 4 et 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.