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No 533

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

relative à l’adoption et à la mise en œuvre d’exigences à l’importation pour le respect de normes de production équivalentes aux normes de production essentielles, en matière de santé, d’environnement, de biodiversité et de bien-être animal applicables dans l’Union européenne,

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

Voir le numéro : 287.


– 1 –

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le pacte vert de l’Union européenne (COM (2019) 640 final) et la stratégie de la ferme à la table (COM (2020) 381 final),

Vu le rapport publié par la Commission européenne le 3 juin 2022 sur l’application des standards européens environnementaux et de santé aux produits agricoles et alimentaires importés (COM (2022) 226 final),

Vu l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et le Mercosur le 28 juin 2019,

Vu l’accord de libre‑échange conclu entre l’Union européenne et la Nouvelle‑Zélande et ratifié par le Parlement européen le 22 novembre 2023,

Vu l’accord‑cadre avancé Union européenne‑Chili pour lequel la conclusion des négociations a été annoncée le 9 décembre 2022 et qui vise à moderniser un accord d’association conclu en 2002,

Vu l’accord de principe conclu entre l’Union européenne et le Mexique en 2018 pour la modernisation de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération en vigueur depuis 2000,

Vu le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts,

Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil au sujet de l’application de l’interdiction d’utilisation de certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou les produits d’origine animale importés depuis les pays tiers,


Vu le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits,

Vu le règlement (CE) 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,

Vu l’article 44 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,

Vu l’arrêté du 16 mars 2023 portant suspension d’introduction, d’importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de cerises fraîches destinées à l’alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active phosmet,

Vu l’arrêté du 21 février 2022 interdisait l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de viandes et de produits à base de viande issus d’animaux provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement, à partir du 22 avril 2022 et pour une durée d’un an et l’arrêté du 27 février 2023 publié au Journal officiel du 2 mars 2023 renouvelant l’interdiction,

Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances non approuvées par la réglementation européenne ;


Considérant que, les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection sur toutes les substances interdites dans l’Union européenne et qu’il existait début 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;

Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances, à condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;

Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérances à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances sont interdites dans l’Union européenne ;

Considérant que le règlement (UE)2023/334 du 2 février 2023 abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances ;

Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles – en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement 396/2005 devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;

Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de trace dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;

Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôle pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale où elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;

Considérant qu’il conviendrait – sur le moyen terme – d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec les substances les plus dangereuses ;

Considérant que l’utilisation d’antibiotiques comme promoteurs de croissance est interdite dans l’Union européenne depuis le 1er janvier 2006 ;

Considérant que le règlement sur les médicaments vétérinaires de 2018 interdit aux opérateurs de pays tiers souhaitant exporter des animaux ou des produits d’origine animal dans l’Union européenne l’utilisation préventive d’antibiotiques chez les animaux, pour compenser de mauvaises conditions d’hygiène, des conditions d’élevage inappropriées ou un manque de soins, mais que cette mesure n’est pas appliquée en l’absence de l’ensemble des actes d’exécution, alors qu’elle aurait dû entrer en vigueur avant la fin janvier 2022 ;

Considérant que la réciprocité des normes de production est une condition nécessaire à la transition des systèmes de production alimentaires vers plus de durabilité et permettrait de remédier à la concurrence subie par les agriculteurs européens vis‑à‑vis d’autres pays ayant des normes de production moins strictes ;

Considérant que l’exigence de respect de certaines règles essentielles pour l’accès au marché européen participe à l’atténuation des impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de la consommation européenne dans les pays tiers ;

Invite le Gouvernement :

1° À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :

– adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne ; 

– supprimer sans délais les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro-écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances vers zéro ;

– engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, l’environnement ou la biodiversité.

2° À défendre auprès de la Commission européenne :

– l’interdiction d’importation de viandes issues d’animaux traités avec des antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance qui enregistre un retard de plus de deux ans déjà ;

– le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations des audits menés par la direction générale de la santé dans les pays tiers ;

– la mise en œuvre du règlement sur la déforestation importée et l’élargissement progressif de son champ d’application à tous les produits et à toutes les zones forestières à risque, en évaluant dès à présent l’impact pour les petits producteurs et les mesures d’accompagnement nécessaires ;

– le renforcement des moyens et des capacités des autorités douanières, vétérinaires et phytosanitaires pour leur permettre d’assurer un contrôle efficace des nouvelles exigences sanitaires, environnementales et sociales imposées aux opérateurs économiques des pays tiers sur la base du consensus scientifique. 

3° À défendre auprès de la Commission européenne l’adoption d’un règlement sur l’atténuation des impacts environnementaux et sanitaires importés de notre alimentation contenant des dispositions pour :

– inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des règles européennes en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques, pour l’ensemble des produits agricoles, horticoles et agroalimentaires importés ;

– inscrire de façon effective dans le droit européen des mesures miroirs sur l’utilisation de médicaments vétérinaires et de certains aliments pour animaux comme les protéines animales transformées pour les ruminants interdits d’utilisation dans l’Union européenne, ainsi que sur les exigences en termes de bien‑être animal, conditions d’élevage, transport, et de traçabilité longitudinale des animaux d’élevage permettant de garantir des contrôles en cas de problème sanitaire ;

4° À demander à la Commission européenne de :

– engager une réflexion systématique sur la pertinence et l’utilité d’une section dédiée au traitement des biens et services importés pour chaque grand texte européen de mise en œuvre du Pacte vert ;

– s’opposer, en conséquence, à l’adoption de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur en l’absence d’un accès au marché européen conditionné à la mise en œuvre effective et au contrôle de l’application des mesures miroirs existantes tels que précisés au 3° de la présente proposition de résolution et en l’absence de clause suspensive relative au respect par les États de leurs engagements au titre de l’accord de Paris ;

– s’opposer à toute scission de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, qui passerait outre la règle de l’unanimité au Conseil de l’Union européenne et s’affranchirait du vote des Parlements nationaux des États membres.

5° A demander à la Commission européenne d’encourager un processus d’harmonisation dans la mise en œuvre des normes environnementales et sanitaires entre les Etats membres, en documentant les écarts dans l’application des procédures nationales d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin de chercher à les réduire. 

6° À demander à la Commission européenne de :

– présenter au plus vite sa proposition de révision du règlement INCO (1169/2011) sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui devait étendre les dispositions concernant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance à de nouvelles catégories de produits et d’ingrédient. Cette liste inclut le lait, y compris utilisé comme ingrédient dans les produits transformées, la viande utilisée comme ingrédient dans les produits transformés, la viande de lapin et de gibier, le riz, le blé destiné à la fabrication de pâtes alimentaires, les pommes de terre et la tomate utilisée dans certains produits transformés ;

– étudier une extension plus large de l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance, couvrant notamment des produits tels que les fruits et légumes utilisés dans des produits transformés, le sucre ou encore le blé utilisé pour la fabrication de farine.