N° 3056
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.
PROJET DE LOI
ratifiant l’ordonnance n° 2020‑538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. Franck RIESTER,
Ministre de la culture
et par Mme Roxana MARACINEANU,
Ministre des sports
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2020‑538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport.
L’ordonnance du 7 mai 2020 précitée est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
L’article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid‑19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi.
Dans ce cadre, la mesure prévue au c) l’habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés‑coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties […] ».
L’ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et exploitants d’établissements d’activités physique et sportives pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d’accès à un établissements d’activités physique et sportive et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix‑huit mois (pour les contrats de vente de titres d’accès donnant l’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette alternative au remboursement vise ainsi à sauvegarder la trésorerie des entreprises et associations concernées.
L’article 1er du présent projet de loi ratifie cette ordonnance, tandis que son article 2 procède à une correction rédactionnelle au sein du V de l’article 2 de l’ordonnance.
– 1 –
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la ministre des sports,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020‑538 du 7 mai 2020 relative aux conditions de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la culture et la ministre des sports, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 3 juin 2020.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre : |
Par le Premier ministre : |
Article 1er
L’ordonnance n° 2020‑538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ratifiée.
Article 2
La deuxième phrase du V de l’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « La proposition précise la durée pendant laquelle le client peut l’accepter. »