N° 529
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIEME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2024.
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes,
(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Michel BARNIER,
Premier ministre,
par M. Antoine ARMAND,
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Titre Ier. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
Chapitre Ier. – Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier.
Le I de l’article 1er vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, modifiant le règlement (UE) 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 dont l’objet est d’encadrer les services d’investissement et les activités de marché financier dans l’Union européenne (UE). Deux dispositions de ce règlement sont retranscrites en droit interne : i) l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres qui nécessite des dispositions de coordination et ii) l’élargissement du champ des autorités compétentes à qui l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers.
Le II habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (European Single Acces Point – ESAP). Le règlement organise la centralisation des informations publiées en application des obligations des règles européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière, offrant ainsi aux investisseurs un meilleur accès à l’information et une plus grande transparence sur les marchés. L’habilitation permettra de mettre en œuvre un dispositif de collecte des informations au niveau national pour transmission à l’Autorité européenne des marchés financiers qui gèrera ESAP.
Le III met en œuvre le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. Il désigne explicitement l’AMF comme autorité compétente pour superviser les émetteurs d’obligations vertes européennes, ainsi que les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité et lui confère les compétences de surveillance et d’enquête visées par l’article 45 du règlement. Il complète les pouvoirs de sanction de l’AMF en introduisant un pouvoir d’injonction interdisant un émetteur d’obligations vertes européennes d’émettre de telles obligations pendant une durée ne pouvant excéder un an, et en lui conférant le pouvoir d’exiger d’un émetteur qu’il publie sur son site internet la déclaration publique de l’AMF faisant mention des infractions aux règlements européens et de leurs auteurs.
Le IV de l’article 1er vise à clarifier la règle de conflit de lois applicable s’agissant des conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués. Il institue également un régime de garanties financières sur crypto‑actifs, ainsi qu’un régime de nantissement portant sur ces mêmes actifs.
Le I de l’article 2 transpose diverses dispositions de la directive « Daisy Chains II » laquelle traite des exigences destinées à assurer, au sein d’un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d’une même chaîne de détention (« daisy chains »), depuis la filiale concernée jusqu’à l’entité de résolution. Il précise que les « entités de liquidation » ne sont, en principe, pas soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Dans certains cas, il permet aux autorités d’autoriser une entité intermédiaire à fixer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur la base consolidée d’un sous‑groupe plutôt que sur une base individuelle. Enfin, il supprime les dispositions relatives la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui relèvent du domaine règlementaire et il corrige certaines dispositions de la transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
Le II modifie la définition de la compagnie financière holding en renvoyant directement au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour la définition. Il modifie également les conditions que doivent remplir les entreprises d’investissement pour être éligibles à exercer les activités de dépositaire d’OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), en mettant à jour les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qui concerne les exigences prudentielles en matière de risque opérationnel.
À la suite de l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023, le III de l’article 2 complète la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. Il introduit les dispositions permettant de garantir que les conditions nécessaires à son agrément soient remplies à tout moment par le gestionnaire de crédits, de mieux encadrer les opérations de changement de contrôle d’un gestionnaire de crédit, de conférer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour assurer le respect par le gestionnaire de crédit des dispositions déjà existantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, il clarifie des dispositions et supprime des scories de l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023.
Les IV, V et VI mettent en œuvre le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros. Ainsi, les IV et V habilitent les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher, constater et sanctionner les manquements relatifs aux frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire d’un virement. Ils permettent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de participer à un système de règlement interbancaire et de cantonner les fonds reçus de la part de leurs clients sur un compte auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle‑ci. Le VI habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les trois mois suivant l’adoption de la loi, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 qui fait obligation aux États membres de définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE à leurs nouvelles obligations prévues au paragraphe 2 de cet article 35 bis. L’habilitation a également pour objet de définir les compétences respectives de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Banque de France, le cas échéant, pour l’application du paragraphe susmentionné.
Pour assurer l’application la plus adéquate de l’article 3 de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021, le I de l’article 3 permet au conducteur d’un véhicule motorisé, qu’il en soit ou non le propriétaire, d’accéder aux informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés (FVA) s’agissant de sa couverture assurantielle.
Le II adapte les dispositions relatives aux sanctions prononcées par l’ACPR afin qu’elle puisse prononcer les amendes par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (dit règlement « PEEP ») en cas de manquements aux obligations qu’il fixe. Il aligne sur celui de l’ACPR le plafond fixé en pourcentage du chiffre d’affaires des sanctions pécuniaires prononcés par l’AMF en cas de manquement au règlement susvisé.
L’article 4 tire les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
L’article 5 complète le régime des clauses d’action collective figurant dans les titres de dette française comme le prévoit le Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Conformément aux « termes de référence communs » adoptés par le comité économique et financier auxquels renvoie le onzième considérant du traité MES, l’article introduit deux alinéas à l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier afin de limiter l’engagement de la responsabilité de l’agent de calcul aux seuls manquements d’une particulière gravité et de restreindre la possibilité d’annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d’action collective aux seuls cas d’erreur susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du vote.
L’article 6 précise les modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives, conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels (dite « directive comptable »).
L’article 7 modifie certaines dispositions du code de commerce afin de :
– corriger certaines références textuelles incorrectes (articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5, L. 820‑4, L. 821‑18, L. 821‑54, L. 821‑74, L. 822‑1) ;
– corriger certaines imprécisions terminologiques ou redondances (articles L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑35, L. 821‑63, L. 822‑2 ; L. 822‑20 et L. 822‑28) ;
– clarifier l’application, aux missions de certification de durabilité, des règles d’organisation de l’exercice professionnel des commissaires aux comptes, en particulier du principe de l’exercice professionnel au sein d’une société unique et clarifier le champ d’application de la règle dérogatoire à ce principe en cas d’exercice au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes (article L. 821‑25) et étendre cette règle dérogatoire aux organismes tiers indépendants (L. 822‑6) ;
– aligner la rédaction d’une disposition applicable aux organismes tiers indépendants et auditeurs des informations en matière de durabilité à celle, de contenu équivalent, applicable aux commissaires aux comptes (article L. 822‑24) ;
– clarifier le champ d’application de la procédure de sanction simplifiée applicable aux organismes tiers indépendants ou auditeurs des informations en matière de durabilité (article L. 822‑38) ;
– supprimer l’exigence d’une compétence particulière en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes, non prévue par la directive CSRD, pour un membre au moins du comité spécialisé distinct compétent en matière de suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité, lorsque celui‑ci est mis en place (article L. 821‑67 III) ;
– étendre le champ d’application de l’exemption de publication d’informations en matière de durabilité au titre de la consolidation aux sociétés contrôlées par une « entreprise consolidante », afin d’adopter le même périmètre d’exemption que celui prévu par la directive CSRD en substituant à la notion de « société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés », celle d’ « entreprise consolidante » ; en effet, selon les dispositions actuellement en vigueur, l’exemption est limitée aux sociétés contrôlées par une « société consolidante », excluant du champ de l’exemption les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d’une entreprise qui ne serait pas une société commerciale, alors que le 9° de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE dispose qu’ « une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paraphes 1 à 4 du présent article (ci‑après dénommée « filiale exemptée ») lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis » (articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4) ;
– mettre à jour les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna des modifications issues de la présente loi (article L. 950‑1).
L’article 8 modifie le code de la mutualité afin d’assurer la cohérence avec les modifications des articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4 en appliquant aux entreprises combinantes l’exemption prévue pour les sociétés contrôlées par une entreprise consolidante (article L. 114‑46‑4).
L’article 9 modifie le code de l’environnement afin de préciser que la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑3 du code de commerce, qui comprennent notamment un bilan des émissions de gaz à effet de serre, permettent de se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier un même bilan (article L. 229‑25).
L’article 10 modifie le code des assurances, le code de la sécurité sociale et code rural et de la pêche maritime afin d’assurer la cohérence avec les modifications des articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4 en appliquant aux entreprises combinantes l’exemption prévue pour les sociétés contrôlées par une entreprise consolidante (articles L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale et L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime) ;
L’article 11 modifie l’article L. 621‑18‑2 du code monétaire et financier afin d’assurer sa cohérence avec l’article L. 451‑2 du même code, issu de l’ordonnance CSRD, dans ses dispositions relatives à la publication d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise par les sociétés dont le titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
L’article 12 modifie certaines dispositions de l’ordonnance afin de :
1° Corriger des erreurs de référence dues notamment à la suppression de certains alinéas (articles 34 et 37) ;
2° Clarifier certaines dispositions transitoires en précisant :
– que les vérifications attendues du commissaire aux comptes réalisant une mission auprès d’une société restant soumise à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière restent inchangées (article 34) ;
– que la règle dérogatoire à la durée de droit commun du premier mandat de certification des informations de durabilité s’applique aussi si la société choisit de nommer plusieurs commissaires aux comptes ou auditeurs de durabilité.
Chapitre II. – Dispositions relatives au droit de la commande publique.
L’article 13 revient sur les dispositions ajoutées par l’article 44, II de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 au second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et selon lesquelles « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts », en précisant que les travaux, fournitures ou services remis par ces entreprises sont seulement susceptibles d’être considérés comme innovants, comme les prestations remises par d’autres opérateurs économiques. Cet article poursuit ainsi un but de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne qui n’admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques.
Chapitre III. – Dispositions relatives au droit de la consommation.
Les mesures proposées visent à transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives en droit national. À ce titre, sont concernées les actions de groupe en matière de consommation, de santé et de données personnelles.
La directive introduit une action représentative en cessation (article 8) et en réparation (article 9) dans tous les États membres (ajoutant ainsi un volet « réparation des préjudices » à l’action en cessation prévue par la directive de 2009 qu’elle abroge). L’action est ouverte aux « entités qualifiées » ayant qualité pour agir, telles que les associations ou des organismes publics. Le champ d’application de la directive couvre les actions de groupe dans des domaines variés (visés dans son annexe I).
L’article 14 modifie le titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui fixe les dispositions applicables pour les actions de groupe intentées devant le juge judiciaire, en les adaptant aux exigences de la directive précitée. Ces dispositions constituent le socle procédural commun aux actions de groupe devant le juge judiciaire mentionnées à l’article 60, à savoir l’action de groupe en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Les modifications permettent, en premier lieu, d’ouvrir la qualité à agir aux « entités qualifiées », ce qui inclut la possibilité d’agir conjointement avec une association agrée ou régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ou d’intervenir volontairement à une action de groupe. En deuxième lieu, elles instaurent la possibilité pour le juge de prononcer l’irrecevabilité d’une action de groupe lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêt ou de rejeter de manière anticipée une action de groupe manifestement infondée. En troisième lieu, elles complètent les dispositions relatives aux actions en cessation du manquement, en réparation du préjudice et aux modalités d’information du public et des personnes susceptibles d’être concernées par une action de groupe. Enfin, elles créent de nouvelles dispositions relatives aux actions de groupe transfrontières imposées par la directive (définition et champ d’application, reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir, contrôle de la qualité pour agir).
L’article 15 modifie le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, relatif à l’action de groupe, en adaptant les dispositions de ce chapitre aux exigences de la directive (UE) 2020/1828, à l’instar des modifications opérées pour le juge judiciaire. Ainsi, les règles de recevabilité relatives à l’action de groupe sont adaptées afin d’ouvrir cette voie de recours aux « entités qualifiées » et de permettre au juge de prononcer l’irrecevabilité d’une action lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêt. Les dispositions relatives à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices, notamment s’agissant de l’obligation d’information du public incombant au demandeur, de la procédure individuelle de réparation des préjudices et de la médiation sont également complétées. Enfin, une procédure relative aux actions de groupe transfrontière est créée.
L’article 16 modifie la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en y ajoutant un nouveau 4° au IV de l’article 37 pour prévoir que les organismes disposant d’un agrément transfrontière dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne peuvent exercer des actions de groupe dans le domaine de la protection des données devant le juge compétent.
L’article 17 modifie le titre II du livre VI du code de la consommation, tant sur les dispositions relatives à l’action en cessation d’agissement illicite (article L. 621‑7 du code précité) que celles sur l’action de groupe régie par les articles L. 623‑1 et suivants du même code. Les dispositions proposées modifient les dispositions existantes, notamment pour élargir la nature des préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre d’une action de groupe en réparation (plus seulement les préjudices patrimoniaux mais également les préjudices corporels et moraux), préciser l’effet suspensif de la prescription des actions individuelles en réparation, autoriser le juge à désigner un médiateur avec l’accord des parties et prévoir que les frais liés à l’information sur le jugement sont mis à la charge du demandeur, en cas de rejet de l’action de groupe.
Les mesures envisagées créent également de nouveaux articles pour assurer la prévention renforcée des conflits d’intérêts et le contrôle du juge, prévoir l’information du public par les associations agréées sur les actions de groupe intentées devant une juridiction, leur état d’avancement et, le cas échéant, les décisions de la juridiction saisie et permettre la mise à disposition du public de la liste des entités agréées. Elles ajoutent également un nouveau chapitre IV intitulé « actions transfrontières » qui ouvre la qualité pour agir devant les juridictions françaises aux entités agréées par un autre État membres selon le principe de la reconnaissance mutuelle. Est enfin précisée la procédure en cas de doute sur le respect des critères ayant justifié l’attribution de l’agrément à une entité européenne.
L’article 18 modifie le titre Ier du livre VIII du code de la consommation. Il est proposé de créer un nouveau chapitre pour prévoir la procédure d’agrément transfrontière (dont les modalités seront définies par décret) et les dispositions applicables en cas de litige (doute ou contestation de la part du défendeur à l’action, un autre État membre ou la Commission européenne) sur le respect des critères ayant justifié l’attribution de l’agrément à une entité nationale. La DGCCRF sera désignée point de contact pour les échanges avec la Commission et les autres États membres concernant l’application de la directive.
L’article 19 transpose la directive Actions représentatives au sein du code de la santé publique en ouvrant la faculté d’intenter une action de groupe en santé non plus seulement afin d’obtenir réparation de préjudices résultant de dommages corporels pour les seuls usagers du système de santé, mais également pour faire cesser un manquement et obtenir réparation de préjudices résultant d’autres dommages. En conséquence, il étend la qualité pour agir à toutes les associations agréées et aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi qu’aux entités qualifiées au sens de l’article 4 de la directive.
Titre II. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique.
Chapitre Ier. – Dispositions en matière de droit de l’énergie.
À l’article 20, la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d’énergie et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l’électricité dans l’Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.
Cette directive est transposée en droit français dans le code la consommation et dans le code de l’énergie. Les dernières modifications datent de mars 2021, par l’ordonnance n° 2021‑237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité : elles ont été notifiées, pour les dernières, à la Commission européenne en juillet 2021.
Après avoir analysé ces mesures notifiées par la France, la Commission a conclu, en septembre 2022, que certaines dispositions n’étaient pas encore transposées. Une mise en demeure a été notifiée aux autorités françaises le 29 septembre 2022.
Les dispositions de l’article 20 viennent compléter la transposition.
En lien avec l’accélération et la massification du déploiement des énergies renouvelables pour la production électrique, les besoins du système électrique vont évoluer et les besoins en termes d’équilibrage ne concernent d’ores et déjà plus uniquement des problématiques d’équilibrage à la hausse. Dans des situations désormais régulières, RTE manque de leviers pour équilibrer le système à la baisse avec pour conséquence de dégrader la fréquence du système électrique européen de plus en plus significativement.
Il apparait aujourd’hui nécessaire afin de permettre un essor complet des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, d’impliquer davantage l’ensemble des producteurs d’électricité, et plus uniquement la production raccordée au réseau public de transport, à l’équilibrage du système électrique, d’autant plus que la majorité des nouvelles installations qui se raccordent aujourd’hui se raccordent au réseau public de distribution. En particulier, la contribution à l’équilibrage des installations de production d’électricité renouvelable telles que l’éolien ou le photovoltaïque pour l’équilibrage à la baisse sera majeure. Cette contribution à l’équilibrage serait mobilisée par RTE en prenant en compte les contraintes techniques du RPD.
L’article 21 viendrait décliner l’article 40(4) de la directive UE 2019/944. Plus concrètement, il viserait à étendre l’obligation d’offrir la puissance disponible à l’ensemble des installations de production, y compris celles raccordés sur le réseau public de distribution et d’étendre l’obligation actuelle à la puissance disponible à la baisse en plus de la hausse.
L’article 22 vise à renforcer la surveillance, par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), des marchés de gros. Ces marchés permettent d’optimiser l’appel aux moyens de production et aux flexibilités à court terme, au bénéfice de la collectivité et leur intégrité et leur transparence sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du système électrique et une concurrence ouverte, loyale et équitable entre les acteurs. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (dit « Remit ») définit les règles de surveillance du marché. Ce règlement a évolué dans le sens d’un renforcement des sanctions, d’un rapprochement des définitions d’informations privilégiées et des manipulations de marché avec celles utilisées dans le cadre de la surveillance des marchés financiers et d’une meilleure coopération européenne, entre les régulateurs nationaux et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – (Acer). Certaines dispositions de cette révision de Remit sont d’application directe mais l’article du présent projet de loi acte : i) l’extension des pouvoirs de surveillance et de sanction de la CRE à la fourniture de données relatives au marché du GNL et aux manquements à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Acer ; ii) augmente le niveau maximal de sanctions que le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions peut imposer à des acteurs en cas de violation de Remit.
L’article 23 vise à accorder des aides au développement des énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au‑delà des capacités installées prévues dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en cours (2019‑2028). Il concerne en particulier l’éolien en mer.
La mesure permettra de clarifier qu’au‑delà des jalons temporels les rythmes de développement des différentes filières font partie intégrante des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle permettra également de prendre en compte la durée entre le début des procédures de mise en concurrence et les mises en service, qui nécessitent de se projeter au‑delà de l’horizon de la PPE en cours pour assurer l’atteinte nos objectifs de long terme (pour l’éolien en mer 45 GW à horizon 2050). Des appels d’offres éolien en mer correspondant à une capacité supérieure aux objectifs pour 2028 et dont les horizons de mise en service dépassent 2028 pourront ainsi être lancés sans attendre la fin du processus de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
La mesure vise à tenir compte de l’état du droit de l’Union européenne (article 4 de la directive UE 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables) qui permet d’attribuer une aide en vue de dépasser les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés au niveau de l’Union européenne et au niveau national.
La loi pour l’accélération de la production d’énergie renouvelable a créé, pour les énergies renouvelables terrestres, le poste de référent préfectoral à l’instruction des dossiers de la transition énergétique. Ce référent est nommé parmi les sous‑préfets. L’article 24 permet de définir le poste de référent pour l’éolien en mer en zone économique exclusive. Le référent est la représentant de l’État en mer.
L’article 25 permet de transposer la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a rehaussé les objectifs fixés aux États membres en matière de production d’énergies renouvelables. Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient des conditions particulières pour l’octroi de permis pour favoriser l’installation des projets d’énergies renouvelables. Elle prévoit ainsi que, dans ce cas, « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle ».
S’agissant de l’article 26, la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a rehaussé les objectifs fixés aux États membres en matière de production d’énergies renouvelables. L’article 3 de cette directive prévoit que les États « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».
L’atteinte de cet objectif sera en premier lieu permise par l’application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « loi Climat et Résilience » et de l’article 40 de la loi nᵒ 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite « loi APER » ou « loi ENR ». Il convient pour en permettre l’application et faciliter l’atteinte de cet objectif de mieux articuler ces deux articles.
En effet, l’article 101 de la loi « Climat et Résilience » impose des obligations nouvelles sur les parcs de stationnement, neufs comme existants, qui devront intégrer des dispositifs de gestion durables des eaux pluviales ainsi que des dispositifs d’ombrage, par la plantation d’arbres ou l’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces obligations sont définies aux articles L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme (CU) et L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitat (CCH).
L’article 40 de la loi d’accélération des énergies renouvelables complète ce dispositif en imposant l’installation d’ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement existants.
Toutefois, la dispersion des dispositions normatives entre deux codes, auxquels s’ajoutent des dispositions non codifiées des lois « Climat et Résilience » et « APER », engendre des difficultés opérationnelles d’application des mesures. Le champ d’application des différents dispositifs, particulièrement s’agissant de l’installation d’ombrières photovoltaïques, se chevauche, sans être identique, soumettant l’application des obligations à interprétations. Il résultera très certainement des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
De plus, l’obligation de prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales sur le parc est ainsi mal coordonnée entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme.
Une rectification par voie législative est donc à envisager pour permettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive d’octobre 2023.
Il est ainsi proposé de :
– coordonner l’obligation d’intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales entre le CU et le CCH ;
– supprimer l’application des obligations au titre du V de l’article 101 de la loi » Climat et Résilience », au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou du bail d’un parc de stationnement existant, afin que ces derniers entrent plus explicitement dans le champ de l’article 40 de la loi « APER » ;
– modifier l’article 40 de la loi « APER » afin que la responsabilité du respect des obligations pèse sur le propriétaire du parc, au lieu du gestionnaire, pour faciliter le contrôle des dispositions et par articulation avec les décrets d’application des articles L. 111‑19‑1 CU et L.171‑4 CCH et afin de régir la situation des parcs de stationnement dont la conclusion ou le renouvellement de la concession ou la délégation de service public intervient après le 1er juillet 2026. Compte‑tenu des équilibres économiques en présence, l’obligation est maintenue à la charge du concessionnaire, du délégataire ou du titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public ;
– clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et résilience et de l’article 40 de la loi APER et les règles des plans locaux d’urbanisme, en faisant explicitement primer les obligations législatives, conformément à l’intention initiale du législateur (cf. l’étude d’impact de la loi APER).
Enfin, afin de rendre efficace le dispositif inscrit à l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, il est proposé de sanctionner le défaut d’exécution des travaux d’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage en cas de travaux, non soumis à autorisation d’urbanisme, sur un parc existant.
Il convient en deuxième lieu de modifier les dispositions normatives d’articulation entre le code de l’énergie et le code de l’urbanisme telles qu’elles ressortent des articles 26 et 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité dont il résulte des difficultés sérieuses d’application risquant de compromettre l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
Cette mesure permet de tirer les conséquences de la suppression de la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour les travaux d’extension situés hors du terrain d’une opération de raccordement ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme, prévue par l’article 29 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En effet, l’article 26 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables habilitait le Gouvernement à ne prendre des dispositions que dans le seul code de l’énergie. Le code de l’urbanisme n’étant pas cité dans cet article, l’ordonnance n’a pu procéder aux modifications législatives de cohérence nécessaires.
Des modifications sont ainsi apportées à l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme afin de le mettre en cohérence avec ce nouveau cadre pour le financement des raccordements au réseau, en supprimant les références à la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme pour le financement du raccordement d’une installation au réseau public d’électricité.
Cette disposition clarifie l’articulation entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie et sécurise le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération. Un nouvel article est ainsi créé pour distinguer, dans le code de l’urbanisme, cette contribution de l’article L. 332‑15, du financement des équipements propres.
En troisième lieu, l’atteinte de cet objectif sera permise par l’application des dispositions de l’article 54 de la loi APER qui prévoit un régime particulier pour les autorisations d’urbanisme concernant les projets d’installation photovoltaïques sur les espaces agricoles. Il convient pour améliorer la transposition des textes qui permettront l’atteinte de cet objectif de ces deux directives d’étendre le droit de visite et de communication. Actuellement limité à 6 ans par le code de l’urbanisme il doit être étendu pour les installations agrivoltaïques, les serres, les hangars et les ombrières à usage agricole et les installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole, pour qu’il puisse être exercé jusqu’à la remise en état du terrain.
Cet article permettrait donc de faciliter les contrôles sur ces installations et de pouvoir les réaliser tout au long de leur exploitation.
L’article 27 vise à transposer la directive relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023. Les mesures d’efficacité énergétique visent à parvenir à un approvisionnement durable en énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité d’approvisionnement et à réduire le coût des importations, mais aussi à favoriser la compétitivité européenne et française. Cette ambition a été portée par la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE) dans le cadre du paquet "fit for 55".
Cet article prévoit des dispositions structurantes et ambitieuses pour la réduction de consommation d’énergie en France. L’exemplarité des acteurs publics sera aussi nécessaire pour atteindre l’ambition nationale mais aussi pour mobiliser les acteurs concernés. Pour les organismes publics, le projet de loi propose une réduction annuelle de la consommation d’énergie à hauteur de 1,9 % par rapport à 2021, la rénovation annuelle de 3 % de la surface du patrimoine public à un haut niveau de performance énergétique et l’élaboration de plan locaux en matière de chaleur ou de froid. Pour les entreprises, le texte prévoit la modification des critères d’assujettissement à la réalisation des audits énergétiques et à la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie. Pour les centres de données, le texte prévoit la mise à disposition du public de certaines de données, leur communication sur une plateforme et la valorisation de la chaleur fatale sous certaines conditions. Enfin, le texte identifie également un principe d’évaluation de l’efficacité énergétique de certains plans et projets afin d’intégrer directement cet objectif à l’origine des projets.
L’article 27 complètera ainsi les outils nécessaires pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et de sobriété énergétique fixés dans le cadre de la planification écologique
Chapitre II. – Dispositions en matière de droit des transports.
L’article 28 prévoit que la durée maximale du premier contrat de régulation économique (CRE), prévu par l’article L. 6325‑2 du code des transports, conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être portée de cinq ans à quinze ans. En effet, le renouvellement du contrat de concession d’un aéroport est l’occasion de prévoir à la charge du nouveau concessionnaire un volume d’investissement important au titre du nouveau contrat qui peut notamment nécessiter de faire appel à des financements privés. La conclusion d’un CRE permet ainsi de traduire dans le contrat les engagements pris par le nouveau concessionnaire dans son offre tout en lui permettant, ainsi que le cas échéant à ses prêteurs, d’avoir de la visibilité sur les hypothèses tarifaires du début d’exécution du contrat sur une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans. A contrario, et en l’absence de visibilité sur les hypothèses tarifaires, le nouveau concessionnaire peut se trouver en difficulté pour mobiliser les dits financements privés auprès de prêteurs.
Cette disposition permet ainsi de favoriser le financement d’investissements lourds et de stimuler la concurrence lors de la procédure de passation du contrat de concession.
La limitation actuelle des CRE à cinq ans apparait ainsi comme un facteur limitant pour les remises en concession comportant un volume important de travaux initiaux au regard de l’équilibre du projet de concession. Il est ainsi proposé d’étendre cette durée à quinze ans pour le premier CRE d’une concession renouvelée.
S’agissant de l’avis de l’Autorité de régulation des transports (ART) au titre de l’article L. 6327‑3 du code des transports, le dernier alinéa du I de l’article L. 6327‑3 prévoit la possibilité pour l’État de solliciter un avis motivé de l’ART sur un avant‑projet de CRE dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession. La rédaction actuelle de l’article L. 1261‑2 du code des transports prévoit par ailleurs le principe d’une publication des avis de l’ART.
Dans le cadre d’une procédure de concurrence, les avis sollicités par l’État peuvent porter sur des avants projets de soumissionnaires qui ne seront pas in fine attributaire du contrat de concession. La publication de ces avis est donc inutile et susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique de la procédure de passation au regard des dispositions de l’article L. 3122‑3 du code de la commande publique. La disposition consiste donc à déroger au principe général de publication du L. 1261‑2 du code des transports.
Les dispositions de l’article 29 précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions du règlements (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE dit « AFIR » et du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 dit « RTE‑T ». Elles déterminent les obligations des gestionnaires des aéroports concernés pour assurer la fourniture d’électricité et d’air conditionné aux aéronefs stationnés et fixent un régime de sanction adapté.
Les dispositions proposées imposent des obligations de fourniture d’électricité et d’air conditionné aux gestionnaires d’aéroports soumis aux dispositions des règlements précités. Ils devront ainsi déployer les infrastructures fixes (câble et prise électrique 400Hz) ou mobiles (unité d’alimentation électrogène ou électrique) nécessaires directement ou indirectement en veillant au déploiement de moyens mobiles adéquats par les prestataires d’assistance en escale opérant sur l’aéroport. Ils devront également déployer les infrastructures nécessaires à la fourniture d’air conditionné aux aéronefs stationnés via des moyens fixes ou mobiles.
En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les gestionnaires des aéroports du réseau RTE‑T devront à partir du 31 décembre 2024, assurer la fourniture d’électricité aux aéronefs stationnés au contact de l’aérogare.
À partir du 31 décembre 2029, cette obligation de fourniture d’électricité sera étendue aux postes de stationnement éloignés de l’aérogare. Une exemption est prévue pour les plus petits aéroports du réseau RTE‑T accueillant moins de 10 000 mouvements aéronautiques commerciaux par an.
À compter du 1er janvier 2030, l’électricité fournie devra provenir du réseau électrique ou être produite sur place sans utiliser de combustibles fossiles.
En ce qui concerne la fourniture d’air conditionné, les gestionnaires des aéroports du réseau central du RTE‑T dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers devront fournir une infrastructure pour l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs stationnés à compter du 31 décembre 2030.
Cette obligation sera étendue aux aéroports du réseau global dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers à compter du 31 décembre 2040.
L’article 30 vise à transposer la révision de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport dite « directive ITS » par la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 afin notamment d’étendre les finalités du développement des services ITS visé par la directive, d’étendre les domaines prioritaires de la directive ITS 2010/40 à la mobilité automatisée et connectée, de renforcer le cadre législatif et réglementaire d’échanges de données. Est inscrite au niveau législatif l’obligation pour les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité, de mettre à jour et de rendre accessibles ces données sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services routières. Cet article mis en place par la première version de la directive ITS 2010/40 (règlements 886/2013 et 2022/670) vise à introduire les fonctions essentielles à la mise en place d’une architecture de confiance pour permettre l’échange de messages de façon sécurisées entre les acteurs du système de transport. Il vise également à confier à l’ART les pouvoirs de contrôle relatifs aux du respect des obligations d’accès aux données correspondantes pour trois règlements issus de la première version de la directive ITS 2010/40 dans le domaine routier (règlements 885/2013 ; 886/2013 et 2022/670).
L’article 31 vise à adapter le règlement délégué (UE) 2017/1926 sur le service d’information multimodal sur les voyages complémentant la directive 2010/40 afin de permettre aux passagers de trouver plus facilement, via les services d’information sur les voyages, des informations en temps réel sur différents modes de transport et d’accéder à des mises à jour en temps réel au cours de leur voyage, par exemple en ce qui concerne les retards et les annulations. Le cadre législatif actuel relatif à l’accessibilité et à la réutilisation de ces informations, inscrit aux articles L. 1115‑1 du code des transports ainsi qu’à l’article 25 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et à l’article L. 1263‑4 concernant plus particulièrement les pouvoirs de contrôle de l’ART du respect de ces dispositions doit être modifié.
L’article 32 a pour objet d’adapter l’article L. 6100‑1 du code des transports aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ([1]).
Les dispositions de l’article L. 6100‑1 du code des transports, dont la rédaction est issue de celle de l’article 2 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, ont pour objet, outre de définir un aéronef pour l’application du code, de faire échapper « les aéronefs militaires », d’une part, et « les aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public », d’autre part, à l’application des règles de l’aéronautique civile définies par la sixième partie du code, à l’exclusion des seules dispositions de cette dernière relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier.
Or, le champ de cette mesure d’exclusion de l’application des règles de l’aéronautique civile pour les aéronefs précités apparaît s’opposer à la définition du périmètre des aéronefs aujourd’hui exclus du champ d’application de textes européens et internationaux régissant le domaine de l’aviation civile et ne correspond également plus à la réalité de l’aéronautique d’État.
En premier lieu, en conformité avec les stipulations du a de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 excluent en effet du champ d’application du règlement les aéronefs qui « exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d’un État membre, entrepris dans l’intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui‑ci (…) ; ». Le critère de propriété actuellement posé par l’article L. 6100‑1 du code des transports pour les aéronefs non « militaires » est ainsi plus restrictif que l’exclusion résultant du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 pour les aéronefs étatiques.
En second lieu, l’article L. 6100‑1 du code des transports réintègre dans le champ de la législation de l’aviation civile les activités conduites pour le compte de l’État au moyen d’aéronefs dont il n’est pas propriétaire, en les soumettant à des règles civiles inadaptées au regard des caractéristiques très particulières de ces opérations et surtout du fort impératif de « mission » qui les distingue. Dans ces conditions, il obère la capacité des administrations mettant en œuvre des aéronefs non‑patrimoniaux, dans un contexte de montée en puissance du recours par les autorités militaires, de douane, de police et de recherche et sauvetage à des aéronefs loués et affrétés dans l’exercice de leurs missions d’État, à mener leurs missions régaliennes dans des conditions adéquates.
En conséquence, le présent projet vise à supprimer de l’article L. 6100‑1 du code des transports l’exigence de propriété imposée aux utilisateurs étatiques d’aéronefs, conformément à la lettre du règlement (UE) précité. Il vise ainsi à améliorer la marge de manœuvre dont dispose l’État dans l’utilisation d’aéronefs non‑patrimoniaux, tout en conservant un cadre juridique largement contrôlé, spécialement élaboré pour répondre aux besoins des missions spécifiques conduites par les administrations concernées. Il contient également une clarification du champ des dispositions du code des transports applicables aux aéronefs mentionnés dans l’article L. 6100‑1, limitées jusqu’à présent aux dispositions relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier de la sixième partie du code.
Les modifications des articles L. 1252‑1 A et L. 6222‑1 du code des transports visent à mettre la rédaction de ces articles en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 6100‑1, alors que la modification de l’article L. 6332‑1 vise à actualiser le renvoi à des articles du code de justice militaire.
Enfin, les modifications apportées au livre VII de la sixième partie du code des transports ont pour finalité d’étendre l’application de ces dispositions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 33 vise à modifier l’article L. 2221‑7‑1 du code des transports relatif aux personnels en charge de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite afin de tirer les conséquences de la révision du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, dit « STI OPE ».
La révision de ce règlement européen, par le règlement d’exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023, tend à accroitre l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires dans l’Union européenne en unifiant la réglementation applicable aux personnels ferroviaires non conducteurs de trains.
L’article vise ainsi à retirer de l’article L. 2221‑7‑1 du code des transports des dispositions qui interviennent désormais dans un champ harmonisé au niveau européen.
Par ailleurs, il insère une nouvelle disposition confiant le recours à l’encontre des décisions en matière d’aptitude au juge administratif, afin d’unifier le contentieux relatif à l’aptitude de l’ensemble des personnels ferroviaires au sein d’un même ordre juridictionnel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En effet, les décisions analogues concernant les conducteurs de trains relèvent du juge administratif à raison de l’agrément des professionnels de santé concernés par le ministère chargé des transports et du recours administratif préalable obligatoire auprès d’une commission administrative.
Ce dispositif n’est plus permis pour les personnels non conducteurs, la STI OPE confiant aux exploitants le soin d’organiser le processus de vérification de l’aptitude. À défaut d’attribution législative du contentieux au juge administratif, le juge judiciaire serait compétent.
L’article 34 vise à adapter le règlement européen 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) qui établit des règles harmonisées pour l’utilisation et la fourniture de carburants d’aviation durables (CAD).
Il impose :
– une obligation pour les fournisseurs de carburant d’aviation de veiller à ce que tout le carburant mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans les aéroports de l’Union contienne une part minimale de CAD à partir de 2025 et, à partir de 2030, une part minimale de carburants de synthèse, avec une augmentation progressive de ces parts jusqu’en 2050 (« mandat et sous‑mandat d’incorporation ») ;
– une obligation pour les exploitants d’aéronefs de veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d’aviation embarquée dans un aéroport de l’Union pour leurs services au départ de cet aéroport, représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, afin d’écarter la pratique de « sur‑emport » ;
– une obligation pour les gestionnaires d’aéroports de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant les parts minimales de CAD prévues au présent règlement.
Le règlement demande aux États membres de désigner les autorités compétentes et de définir les sanctions applicables pour ces trois catégories d’obligés en cas de manquement à ces obligations.
Les mandats d’incorporation fixés par le règlement ReFuel EU Aviation s’appliquent dès 2025. Il est donc impératif que ces dispositions soient adoptées avant la fin de l’année 2024.
Le Parlement européen et le Conseil européen ont adopté, en mars 2023, un règlement établissant des normes de performance plus strictes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et les camionnettes neuves, en révision d’un règlement antérieur (le règlement (UE) 2019/631). Ce nouveau règlement (le règlement (UE) 2023/851) définit, à partir du 1er janvier 2035, un objectif de réduction de 100 % des émissions moyennes de CO2 du parc de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs à l’échelle de l’Union, soit un objectif de fin de vente des voitures particulières et des camionnettes neuves émettant du CO2 à l’échappement.
L’article 35 modifie en conséquence l’objectif fixé pour ces mêmes véhicules par l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités afin de l’aligner sur celui, plus ambitieux, désormais défini à l’échelle européenne et d’application directe, pour des raisons de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité du droit. Le présent article prévoit ainsi la référence au règlement (UE) 2019/631 (modifié par le règlement (UE) 2023/851), afin de rendre plus explicite qu’il s’agit bien de la transposition d’un objectif européen, et non de la modification unilatérale d’un objectif national.
Chapitre III. – Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) prévu par le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023 entrera pleinement en application en 2026, à la suite d’une période transitoire, qui a débuté le 1er octobre 2023. À partir du 1er janvier 2026, seuls les importateurs disposant du statut de Déclarant MACF autorisé seront autorisés à importer les marchandises relevant du MACF dans le territoire douanier de l’Union Européenne. Ce statut sera octroyé aux importateurs par l’autorité administrative compétente, sur demande justifiée et documents à l’appui, à partir du 1er janvier 2025. Les conditions et modalités d’octroi des autorisations MACF doivent être précisées par la législation secondaire prévue aux articles 5 et 17 du règlement (UE) 2023/956.
En échange de la possibilité d’importer les marchandises couvertes par le MACF, les déclarants MACF devront déposer annuellement un rapport MACF, qui détaille les émissions de gaz à effet de serre associées à ces marchandises importées au cours de l’année précédente, et restituer un nombre de certificats MACF correspondant. Le prix des certificats MACF que devront acheter les déclarants MACF reflète le prix des quotas du SEQE‑UE.
En cas de non‑respect de ces différentes obligations, l’autorité administrative compétente doit appliquer des sanctions, en application de l’article 26 du règlement MACF.
L’article 36 transcrit en droit national les dispositions nécessaires à la bonne application MACF dans la période effective, en particulier le régime de sanctions applicables à partir du 1er janvier 2026.
Au‑delà des modifications ayant vocation à préciser des définitions ou faciliter la lecture, les faits majeurs sont rappelés ci‑dessous.
Le 3° précise que les conditions d’application des dispositions de la section 10 sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le 5° précise que le montant des amendes appliquées au titre de la période transitoire du MACF est indexé sur l’inflation.
Le 7° abroge l’article L. 229‑76 puisque le recours au décret en Conseil d’État s’applique pour l’ensemble de la section 10 et ne se restreint pas à l’ancienne sous‑section 1.
Le 8° introduit une troisième sous‑section. Cette troisième sous‑section détaille les conditions et le processus d’application de sanctions au titre de la période effective, notamment en cas de révocation du statut de déclarant MACF autorisé ou de restitution insuffisante de certificats MACF
L’article 37 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance de douze mois afin de pouvoir garantir la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le règlement MACF. En effet, certains textes d’application européens sont encore en cours de discussion, ce qui créé des contraintes de calendrier fortes pour la transcription en droit national. À titre illustratif, les dispositions relatives aux autorisations MACF, qui doivent être transcrites en droit national avant le 31 décembre 2024, seront précisées par les textes d’application prévus aux articles 5 et 17 du règlement MACF qui seront adoptés au plus tôt à l’été 2024. L’enjeu est donc de garder la possibilité d’amender la section MACF pour qu’elle reflète au mieux le contenu des textes pris pour l’application du règlement MACF.
Les gaz à effet de serre fluorés sont des substances qui sont de très puissants gaz à effet de serre et qui ont un pouvoir de réchauffement planétaire plusieurs milliers de fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2). Ces gaz sont, en particulier, utilisés pour la réfrigération et le conditionnement d’air. Les substances appauvrissant la couche d’ozone sont responsables du trou dans la couche d’ozone et sont aussi, pour la plupart, de puissants gaz à effet de serre.
Une action à l’échelle régionale, nationale, européenne et internationale est cruciale pour faire face à l’enjeu climatique que représentent ces substances. Un protocole international, entré en vigueur en 1987 et complété à plusieurs reprises depuis, vise à la réduction progressive de la production et de l’utilisation de ces substances.
L’Union européenne, partie à ce protocole, s’est dotée de règlementations pour mettre en œuvre ces objectifs. En 2024, elle a adopté deux règlements pour renforcer le contrôle de la production, l’importation, l’utilisation et le trafic illicite de ces substances sur son territoire.
Les règlements (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) 1005/2009, prévoient que les États‑membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de ces règlements européens.
L’article 38 complète en ce sens le régime de sanctions prévu dans le code de l’environnement.
Chapitre IV. – Dispositions en matière de droit de l’environnement.
S’agissant de l’article 39, la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation dite « directive Inondation » est le cadre pour les actions de prévention du risque d’inondation. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est le document de planification « central » : réalisé à l’échelle des districts hydrographiques (Seine‑Normandie, Adour‑Garonne, etc.), il cadre les actions de prévention portées par les collectivités territoriales. Le retour d’expérience montre qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier la mise en œuvre de la directive et en particulier l’élaboration du PGRI, pour la rendre plus lisible et faciliter son appropriation par les collectivités et les citoyens :
a) Rendre le PGRI plus concis, plus lisible et plus concret, le rendant plus facilement applicable par des actions de prévention concrètes par les collectivités (notamment en supprimant les redites et les liens avec d’autres documents qui n’ont pas toujours les mêmes rythmes d’évolution) ;
b) Supprimer des notions inutiles et mal comprises comme celle de territoire à risque important d’inondation « national » qui n’emporte aucune conséquence pratique ;
c) Clarifier et simplifier la consultation et la concertation sur le PGRI : un des objectifs étant de recentrer la discussion sur l’outil le plus impactant, à savoir le PGRI, notamment au sein du comité de bassin, où la démocratie à l’échelle du bassin s’exprime ;
d) Concentrer la concertation aux instances spécialisées dans le domaine du risque dès lors que leurs compositions sont similaires à des parties d’instances plus généralistes (Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs).
Depuis 1995, l’État a mis en place des plans de prévention des risques naturels (PPRN) pour limiter l’exposition des habitants à ces risques, ainsi que pour anticiper et réduire les impacts des inondations à l’échelle des bassins de risques. Il y a un fort enjeu de couverture des secteurs exposés à des risques naturels qui ne seraient encore couverts par un PPRN, et de révision des PPRN anciens afin de prendre en compte la connaissance actualisée des risques, notamment au regard d’événements récents (tempête Alex, inondations Pas de Calais, etc.) et du changement climatique. 6 400 communes sont actuellement couvertes par un PPRN approuvé depuis plus de 15 ans : le Gouvernement souhaite engager leur révision, notamment dans le cadre du plan national d’adaptation au changement climatique.
Cependant, allant au‑delà des exigences de la directive et de la loi, des dispositions réglementaires du code de l’environnement (article R. 122‑17) soumettent les plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale. Il apparaît donc que le pouvoir réglementaire a ainsi adopté des dispositions qui ne correspondent pas au texte de la directive, ni à son esprit, et a aussi choisi d’aller au‑delà des exigences de la loi. Depuis leur soumission à évaluation environnementale, le nombre de PPRN prescrits chaque année a fortement diminué.
Titre III. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de santé.
L’article 40 transpose la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie. Pour ce faire, cet article vise à introduire la possibilité, pour un détenteur d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie, de bénéficier de la reconnaissance automatique s’il détient un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau. Cette disposition ouvre ainsi une seconde voie pour la reconnaissance des diplômés roumains et ne rend plus obligatoire la justification d’une expérience professionnelle d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation.
L’article 41 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, entré en vigueur le 9 juillet 2024.
Ce règlement modificatif vise en particulier à instituer une obligation de déclaration préalable par les fabricants de dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en cas d’interruption ou de cessation de l’approvisionnement des dispositifs qui entrera en application le 10 janvier 2025.
Pour mettre en conformité le droit national avec ce nouveau règlement, l’article 41 vise à modifier les dispositions du code de la santé publique instituant des obligations d’anticipation des risques de rupture d’approvisionnement de ces mêmes dispositifs. En effet, ces obligations diffèrent de ce qui est prévu au niveau européen tant au regard des opérateurs concernés que des situations auxquelles elles s’appliquent.
L’article 41 désigne ainsi l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comme autorité compétente pour recueillir les déclarations d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de ces dispositifs et fixe les sanctions en cas de méconnaissance de leurs obligations par les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
En outre, l’article 41 précise les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement, ainsi que les sanctions associées.
Titre IV. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’entrée et de séjour.
L’article 42 transpose en droit national les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. Cette directive devait être transposée avant le 18 novembre 2023. En droit interne, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du CESEDA relatives à la carte de séjour pluriannuelle « talent » portant la mention « carte bleue européenne » (CBE) et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille des travailleurs hautement qualifiés. Il convient également d’étendre les conditions d’accès à la carte de résident longue durée – UE aux titulaires d’une carte bleue européenne ayant effectué une mobilité intra‑européenne.
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu l’article 89 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 31 octobre 2024.
Signé : Michel BARNIER
Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, |
– 1 –
dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE éCONOMIQUE ET FINANCIèRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 533‑12‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux entreprises d’investissement, en application du V de l’article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;
2° Le V de l’article L. 533‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;
3° À l’article L. 549‑2, après les mots : « l’article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 632‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l’article L. 533‑9, elle les transmet :
« a) À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;
« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« d) À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées » ;
5° Dans le tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :
a) La ligne :
« |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
L. 533‑12‑1 à L. 533‑12‑3 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 533‑12‑4 |
la loi n° du |
» ; |
b) La ligne :
« |
L. 533‑16 à L. 533‑18‑1 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
» |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 533‑16 et L. 533‑17 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 533‑18 |
la loi n° du |
|
|
L. 533‑18‑1 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
» ; |
6° Le tableau des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 :
« |
L. 549‑1 et L. 549‑2 |
la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 |
» |
est remplacé par le tableau suivant :
« |
L. 549‑1 |
la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 |
|
|
L. 549‑2 |
la loi n° du |
» ; |
7° Dans le tableau de l’article L. 774‑39, les lignes :
« |
L. 549‑1 |
l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 |
|
|
L. 549‑2 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 549‑3 à L. 549‑10 |
l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 |
|
|
L. 549‑11 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 549‑12 à L. 549‑14 |
l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 |
|
|
L. 549‑15 à l’exception de son III |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 549‑16 |
l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 |
|
|
L. 549‑17 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 549‑18 à L. 549‑23 |
l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 |
» |
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
« |
L. 549‑1 |
la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 |
|
|
L. 549‑2 |
la loi n° du |
». |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
III. – Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l’Autorité des marchés financiers est dotée :
« a) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
« b) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;
2° À la fin de l’article L. 621‑13‑9, il est ajouté l’alinéa suivant :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d’un émetteur, au sens de ce règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l’article 45 dudit règlement. » ;
3° L’article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
4° Il est inséré après le d du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :
« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
5° La sous‑section 7 est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
6° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
7° Au tableau du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 :
a) La ligne :
« |
L. 621‑8 à L. 621‑8‑2, L. 621‑8‑4 |
l’ordonnance n° 2019‑1067 du 21 octobre 2019 |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 |
l’ordonnance n° 2019‑1067 du 21 octobre 2019 |
|
|
la loi n° du |
» ; |
b) Les lignes :
« |
L. 621‑13‑6, à l’exception de son III à L. 621‑13‑9 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 621‑14 |
l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 |
» |
sont remplacées par les lignes suivantes :
« |
L. 621‑13‑6, à l’exception de son III à L. 621‑13‑8 |
l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 |
|
|
L. 621‑13‑9 et L. 621‑14 |
la loi n° du |
» ; |
8° Dans le tableau du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8, la ligne :
« |
L. 621‑15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis |
l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 621‑15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis |
la loi n° du |
» ; |
9° Dans le tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, après la ligne :
« |
L. 621‑20‑6 |
la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 |
» ; |
est ajoutée la ligne suivante :
« |
la loi n° du |
» ; |
10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑7 est complété par l’alinéa suivant :
« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l’alinéa ci‑dessus sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
2° L’article L. 211‑38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
3° Après l’article L. 226‑4, il est ajouté un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement, comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III. – Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.
« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
4° À l’article L. 211‑38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs » ;
5° À l’article L. 226‑5 :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.
6° Au tableau du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :
a) La ligne :
« |
L. 211‑7 |
la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 211‑7 |
la loi n° du |
» ; |
b) La ligne :
« |
L. 211‑38 |
la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 211‑38 |
la loi n° du |
» ; |
7° Au tableau du I des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, il est ajouté la ligne suivante :
« |
L. 226‑5 |
la loi n° du |
» ; |
8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l’article L. 511‑41‑1‑A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l’article L. 613‑44. » ;
2° À l’avant dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;
3° À l’article L. 613‑34‑1 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;
b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;
c) Au 15°, la référence : « au a de l’article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;
d) Au 16°, la référence : « au a de l’article 62 » est remplacée par la référence : « à l’article 63 » ;
e) Au 18°, la référence : « à l’article L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 211‑38 » ;
f) L’article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :
« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613‑31‑2 ;
« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ;
« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613‑34 » ;
4° À l’article L. 613‑44 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;
« 2° D’une mesure de l’exposition totale » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I à l’égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613‑34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.
« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;
5° À l’article L. 613‑44‑1 :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;
6° À l’article L. 613‑53‑4 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : « ;
b) Au 2° du même I, la référence : « à l’article L. 613‑53‑1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l’article L. 613‑53 » ;
c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s’est produite, » :
d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;
e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;
7° Au 8° du I de l’article L. 613‑55‑1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ;
8° Au premier alinéa du III de l’article L. 613‑56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;
9° Aux II et III de l’article L. 613‑55, au II de l’article L. 613‑55‑1, à l’article L. 613‑55‑12 et aux I et au II de l’article L. 613‑56‑1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
10° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :
« |
L. 511‑41‑1‑A |
l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 511‑41‑1‑A |
la loi n° du |
» ; |
11° Aux articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :
a) Au tableau du I, la ligne :
« |
L. 613‑34‑1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25° |
l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 613‑34‑1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27° |
la loi n° du |
» |
b) Les lignes :
« |
L. 613‑44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX |
la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 |
|
|
L. 613‑44‑1 |
l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021 |
» |
sont remplacées par la ligne suivante :
« |
L. 613‑44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613‑44‑1 |
la loi n° du |
» ; |
c) La ligne :
« |
L. 613‑53 à L. 613‑53‑5 |
l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 |
» |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 613‑53 à L. 613‑53‑3 |
l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 |
|
|
L. 613‑53‑4 |
la loi n° du |
|
|
L. 613‑53‑5 |
l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 |
» ; |
d) La ligne :
« |
L. 613‑55 et L. 613‑55‑1 à l’exception du 4° de son I et de son VII |
l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 613‑55 et L. 613‑55‑1 à l’exception du 4° de son I et de son VII |
la loi n° du |
» ; |
e) Les lignes :
« |
L. 613‑55‑10 à L. 613‑55‑12 |
l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 |
|
|
L. 613‑55‑13, L. 613‑56 à l’exception du 2° du I à L. 613‑56‑2 |
l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020 |
» |
sont remplacées par les cinq lignes suivantes :
« |
L. 613‑55‑10 et L. 613‑55‑11 |
l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 |
|
|
L. 613‑55‑12 |
la loi n° du |
|
|
L. 613‑55‑13 |
l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020 |
|
|
L. 613‑56 à l’exception du 2° du I et L. 613‑56‑1 |
la loi n° du |
|
|
L. 613‑56‑2 |
l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020 |
» ; |
f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° À l’article L. 613‑34‑1 :
« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;
« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article L. 214‑10‑1, la référence : « à l’article 315 ou à l’article 317 » est remplacée par la référence : « à l’article 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;
2° À l’article L. 517‑1, les mots : « au sens de l’article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
3° Au tableau du I des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 du code monétaire et financier, la ligne :
« |
L. 517‑1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas |
l’ordonnance n° 2020‑1635 du 21 décembre 2020 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 517‑1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas |
la loi n° du |
» ; |
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 54‑11‑5 sont insérés un article L. 54‑11‑5‑1 et un article L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 54‑11‑4 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 54‑11‑5‑2. – A l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° L’article L. 54‑11‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54‑11‑3. » ;
3° À l’article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;
5° Au e de l’article L. 54‑11‑14 les mots : « conformément à l’article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du I de l’article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;
8° À l’article L. 561‑7 :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : « , au 7° bis et au 20° » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ;
9° Au I de l’article L. 561‑36‑1, après la référence : « au 7° bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;
11° Au livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1, la ligne :
« |
L. 54‑11‑1 à L. 54‑11‑5 à l’exception de son dernier alinéa, L. 54‑11‑6 à L. 54‑11‑16, L. 54‑11‑20, L. 54‑11‑21, L. 54‑11‑25 à L. 54‑11‑33 |
l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023 |
» |
est remplacée par les sept lignes suivantes :
« |
L. 54‑11‑1 à L. 54‑11‑5 à l’exception de son dernier alinéa |
l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023 |
|
|
L. 54‑11‑5‑1 à L. 54‑11‑7 |
la loi n° du |
|
|
L. 54‑11‑8 à L. 54‑11‑12 |
l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023 |
|
|
L. 54‑11‑13 et L. 54‑11‑14 |
la loi n° du |
|
|
L. 54‑11‑15 et L. 54‑11‑16 |
l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023 |
|
|
L. 54‑11‑20 |
la loi n° n° du |
|
|
L. 54‑11‑21 et L. 54‑11‑25 à L. 54‑11‑33 |
l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
b) Au tableau du I de l’article L. 775‑36 :
– la ligne :
« |
L. 561‑7 à L. 561‑9 |
l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
L. 561‑7 |
la loi n° du |
|
|
L. 561‑7‑1 à L. 561‑9 |
l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 |
» ; |
– la ligne :
« |
L. 561‑36‑1 |
l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 561‑36‑1 |
la loi n° du |
» ; |
c) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
« |
L. 612‑21 |
l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 612‑21 |
la loi n° du |
». |
IV. – Au 6° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 330‑1 :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522‑11‑1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526‑19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l’article L. 330‑4 est abrogé ;
3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330‑3 disposent des éléments suivants :
« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 362‑1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
6° À l’article L. 526‑32 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : « ;
b) Au 1° :
– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133‑4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;
7° Au livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 :
– la ligne :
« |
L. 330‑1 à l’exception de son 1° du I et L. 330‑2 |
la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
L. 330‑1 à l’exception de son 1° du I |
la loi n° du |
|
|
L. 330‑2 |
la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 |
» ; |
– la ligne :
« |
L. 330‑4 |
l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 330‑4 et L. 330‑5 |
la loi n° du |
» ; |
– au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;
b) Au tableau du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16, la ligne :
« |
L. 522‑17 |
l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 522‑17 |
la loi n° du |
» ; |
c) Au tableau du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20, la ligne :
« |
L. 526‑32 |
l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 526‑32 |
la loi n° du |
». |
VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.
Le présent VIII est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et qu’elle fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;
2° Au III bis de l’article L. 621‑15 :
a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
3° Au titre VIII du livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
« |
L. 612‑39 à l’exception du dixième, du onzième et du vingtième alinéas |
l’ordonnance n° 2023‑836 du 30 août 2023 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 612‑39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix‑septième alinéas |
l’ordonnance n° 2023‑836 du 30 août 2023 |
» ; |
b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »
Article 4
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 561‑46 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;
d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;
e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« g) L’Agence française anticorruption ;
« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« i) Le Parquet européen ;
« j) L’Office européen de lutte anti‑fraude ;
« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;
« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;
« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ;
f) Au douzième alinéa qui devient le dix‑neuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à cet assujettissement. » ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est ajouté un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes, ou le financement du terrorisme.
« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :
« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« b) Les organismes à but non‑lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non‑membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;
« e) Les autorités des États non‑membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;
« f) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’Autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« g) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l’offre a été retenue ;
« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou autorités ;
« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.
« II. – Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.
« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I, ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.
« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l’une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 773‑42 et L. 774‑42 :
a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des e, f et g de son I à L. 561‑48 ; »
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° À l’article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au 13° du III, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;
2° Au I de l’article L. 775‑36 :
a) La ligne :
« |
L. 561‑46 et L. 561‑46‑1 |
la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 |
» |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m de son 3° |
la loi n° du |
|
|
L. 561‑46‑1 |
la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 |
|
|
L. 561‑46‑2 à l’exception des e, f et g de son I |
la loi n° du |
» ; |
b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° À l’article L. 561‑46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au 13° du III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑6 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;
3° L’article L. 123‑53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; ».
Article 5
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d’action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.
Article 6
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 225‑102‑3 :
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
2° Au II de l’article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales :
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
3° Au 2° du I de l’article L. 950‑1 :
a) Après le vingtième‑deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;
b) À compter du 1er janvier 2025 :
– la référence : « L. 232‑6‑2, » est supprimée ;
– l’alinéa : « L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ».
Article 7
Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. – Au livre II :
1° À l’article L. 232‑6‑3 :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
2° Au IV de l’article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
3° À l’article L. 233‑28‑4 :
a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;
4° Au IV de l’article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 ».
II. – Au titre II du livre VIII :
1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;
5° À l’article L. 821‑25 :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;
6° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
7° Au II de l’article L. 821‑54 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;
8° Au I de l’article L. 821‑63 :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
9° Au III de l’article L. 821‑67, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l’alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
10° Au septième alinéa de l’article L. 821‑74, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « énumérées au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 822‑2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;
15° À l’article L. 822‑24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;
16° Au I de l’article L. 822‑28 :
a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;
b) Au 4° :
i) Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
17° À l’article L. 822‑38, les mots : « ainsi qu’aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».
III. – Au titre IV du livre IX :
1° À l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, les références : « L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4 » et « L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5 » sont supprimées ;
2° À la suite de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
3° Au 2° du II de l’article L. 950‑1, après les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ».
Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante. »
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
Article 10
I. – Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».
II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».
III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».
Article 11
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑18‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l’article L. 451‑1‑2. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ;
2° Au tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la ligne :
« |
L. 621‑18‑3 |
l’ordonnance n° 2020‑1142 du 16 septembre 2020 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 621‑18‑3 |
la loi n° du |
». |
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
L’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
I. – À l’article 34 :
1° Au II, les mots : « au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑3 » ;
2° Au III :
a) Les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière selon les dispositions du I du présent article » ;
b) La référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;
c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’alinéa 4 de l’article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».
II. – Au II de l’article 37, les mots : « du II de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 822‑4 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 38 :
1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
Chapitre II
Dispositions relatives au droit de la commande publique
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est supprimée.
Chapitre III
Dispositions relatives au droit de la consommation
Article 14
I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ;
2° Au premier alinéa de l’article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
3° À l’article 63 :
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;
4° L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;
5° Après l’article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés :
« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;
8° À l’article 66 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
9° Le premier alinéa de l’article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;
10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;
11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
12° À l’article 76 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d’application
« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.
« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.
« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
14° Au premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».
II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »
Article 15
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
2° À l’article L. 77‑10‑4 :
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;
3° L’article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
4° L’article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ;
5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;
6° À l’article L. 77‑10‑7 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;
8° À L’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
9° L’article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
10° À l’article L. 77‑10‑17 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d’application
« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77‑10‑1.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77‑10‑6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ;
12° La section 5 devient la section 6 ;
13° Les articles L. 77‑10‑18 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑21 à L. 77‑10‑28 ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑18, devenu l’article L. 77‑10‑21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant ».
Article 16
I. – L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : « . La juridiction compétente saisie » ;
2° Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organismes mentionnés à l’article 76‑2 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
II. – À l’article 125, les mots : « la loi n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».
Article 17
I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ;
2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 811‑1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
« Art. L. 623‑2. – A l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
« L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.
« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. L. 623‑3. ‒ L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Jugement sur la cessation du manquement
« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
4° L’intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;
5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l’article L. 623‑4, il est inséré un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑3‑3. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;
6° L’article L. 623‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° L’article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
8° À l’article L. 623‑23 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 623‑3‑3. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
9° À la section 7 du chapitre III :
a) Au premier alinéa de l’article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623‑1 » ;
b) Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;
c) L’article L. 623‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 623‑31. – L’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l’article L. 624‑2. » ;
d) Après l’article L. 623‑33, il est inséré un article L. 623‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application de l’article L. 811‑1 et de l’article L. 813‑1 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions transfrontières
« Section 1
« Définition et champ d’application
« Art. L. 624‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d’infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, à l’exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°.
« Section 2
« Reconnaissance mutuelle
« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624‑1.
« Section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa. »
II. – Le tableau figurant à l’article L. 652‑2 est remplacé par le tableau suivant :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
L. 623‑4 à L. 623‑6, L. 623‑8 à L. 623‑9, L. 623‑11 à L. 623‑21, L. 623‑24 à L. 623‑26 et L. 623‑28 à L. 623‑30 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
L. 623‑10 |
Résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 |
L. 623‑1 à L. 623‑3‑3, L. 623‑7, L. 623‑22, L. 623‑23, L. 623‑27, L. 623‑31 à L. 623‑34, et L. 624‑1 à L. 624‑3 |
Résultant de la loi n° du |
Article 18
Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Actions de groupe transfrontières
« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 813‑3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 19
I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »
II. – À l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n° du ».
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CHAPITRE Ier
Dispositions en matière de droit de l’énergie
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ;
2° Au 3° de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; »
3° Après l’article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
4° Après l’article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.
« Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;
5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » :
a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l’article L. 271‑2 ;
b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3 ;
6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l’article L. 271‑2 ;
7° À l’article L. 321‑11 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
8° À l’article L. 322‑9 :
a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L’acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;
9° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;
11° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;
13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Agrégation et services d’électricité
« Art. L. 338‑1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;
« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;
« Art. L. 338‑2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité.
« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l’agrégation et qui n’est pas liée au fournisseur du client.
« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.
« Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt‑et‑un jours à compter de la date sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;
14° À l’article L. 352‑2 :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 224‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;
2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.
Article 21
À l’article L. 321‑13 du code de l’énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. »
Article 22
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑25, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;
3° À l’article L. 134‑27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;
b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d’astreintes. » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 134‑29, après les mots : « ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;
5° À l’article L. 135‑12 :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au tableau de l’article L. 363‑7, la ligne :
« |
Article L. 311‑10, sauf le troisième alinéa |
De la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 311‑10 |
De la loi n° du |
». |
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 181‑28‑10, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;
2° À l’article L. 614‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du .» ;
3° À l’article L. 624‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
4° À l’article L. 635‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
À l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces. »
I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ;
3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa.
« Les sanctions infligées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. »
III. – La seconde phrase du V de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée.
IV. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article concernant le propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;
4° Au 1° du III, les mots : « après le 1er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1er juillet 2026 » ;
5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »
V. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – À l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;
2° À l’article L. 332‑15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° Après l’article L. 332‑16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie
« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342‑21 du même code. »
VIII. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7o du I de l’article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce jusqu’à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d’échéance de leur autorisation. »
Article 27
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l’article L. 122‑1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122‑6, après les mots : « peut entraîner sur l’environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Au sixième alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est ajouté la phrase : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie règlementaire. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.
« L’évaluation de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue à cet article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.
« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
3° L’article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.
« Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.
« II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.
« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.
« III. – Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.
« Lorsqu’elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l’article L. 233‑1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du , à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l’obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d’un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés à ce même I.
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l’énergie, soit la réalisation de l’audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L’article L. 233‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque sa consommation d’énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;
5° À l’article L. 233‑3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1, de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au I de l’article L. 233‑1 » ;
6° À la première phrase de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Évaluation coûts‑avantage
« Art. L. 233‑5. – Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid d’un projet de création d’une nouvelle installation de production d’électricité thermique, d’une nouvelle installation industrielle ou de service ou d’un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d’une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l’analyse susmentionnée. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :
« 1° L’État et les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants :
« – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« – elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« – leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.
« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1, à l’exception :
« – jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;
« – jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l’application du I, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d’énergie annuelles.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« – les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;
« – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;
« – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;
« – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.
« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.
« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236‑1. – I. – Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;
« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et l’exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d’une des dispositions de ce chapitre, l’autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l’alinéa précédent.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :
– l’article L. 221‑7‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
– le III du présent article ainsi que l’article L. 236‑1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
3° L’article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
4° L’article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.
Article 29
Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 (RTE‑T) assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.
« Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;
« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.
« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 1513‑3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre de cet article.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l’article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1513‑1.
« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l’article L. 1264‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter Les dispositions des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code. » ;
3° Après le 5° de l’article L. 1264‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l’article L. 1513‑2 du présent code. »
Article 31
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1115‑1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;
b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante :
« Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ;
d) À la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ;
e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ;
f) Le 6° est supprimé ;
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° À l’article L. 1115‑2 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115‑1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 1115‑1 du présent code » ;
3° À l’article L. 1115‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;
4° À l’article L. 1115‑4, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;
5° L’article L. 1115‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1115‑5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.
« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 1115‑6 :
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
7° À l’article L. 1115‑7 :
a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;
c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
8° À l’article L. 1263‑4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;
9° Au 6° bis de l’article L. 1264‑1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;
10° À l’article L. 1264‑2 :
a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
11° Au 11° de l’article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
12° Au quatrième alinéa de l’article L. 1264‑9, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;
13° L’article L. 1851‑5 est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ».
III. – Le III de l’article 25 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.
Article 32
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1252‑1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
2° À l’article L. 6100‑1 :
a) Le premier alinéa devient un I ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« 1° Le titre III du présent livre ;
« 2° L’article L. 6200‑1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;
3° À l’article L. 6222‑1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100‑1 » ;
4° À l’article L. 6332‑1, les références aux articles L. 476‑1 à L. 476‑5 sont remplacées par les références aux articles L. 331‑1 et L. 332‑1 ;
5° À l’article L. 6761‑1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
6° À l’article L. 6770‑1, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
9° Aux articles L. 6762‑1, L. 6772‑1, L. 6782‑1, L. 6792‑1, la ligne :
« |
L. 6222‑1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2022‑456 du 30 mars 2022 |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 6222‑1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
Article 33
L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d’exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les décisions relatives à l’aptitude médicale et psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »
Article 34
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables »
« Sous‑section 1
« Sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants
« Art. L. 229‑81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables fixées par l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation fixées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s’il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 15 de ce règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l’article 9 et par l’article 10 de ce règlement.
« Art. L. 229‑82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu’elle établit l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d’éviter le prononcé d’une double sanction ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 229‑83. – Les sanctions encourues en application de la présente sous‑section sont sans préjudice de l’obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l’article 4 et le paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Sous‑section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs
« Art. L. 229‑84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :
« 1° De l’obligation prévue par le paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;
« 2° Des obligations de déclaration incombant à l’exploitant d’aéronef prévues par l’article 8 du même règlement.
« Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.
« Sous‑section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport
« Art. L. 229‑86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Art. L. 229‑87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
« Sous‑section 4
« Dispositions communes et finales
« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.
« Art. L. 229‑91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. »
Article 35
Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 ».
Chapitre III
Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
Article 36
La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la sous‑section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
3° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’intitulé de la sous‑section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;
5° À l’article L. 229‑73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑74 est supprimé ;
7° L’article L. 229‑76 est abrogé ;
8° La section 10 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.
« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du même règlement.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d’augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Art. L. 229‑80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229‑79. »
Article 37
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats MACF, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’information entre administrations.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 38
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;
2° Au II de l’article L. 521‑12, les mots : « Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ;
3° À l’article L. 521‑17, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;
4° À l’article L. 521‑18 :
a) Après les mots : « l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ;
5° L’article L. 521‑18‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue à l’alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;
« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 ;
« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;
« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur les frais correspondants ;
« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
« L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
6° Après l’article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
7° À l’article L. 521‑19 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « l’amende prévue au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1 » et les mots : « à l’article L. 521‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1 » ;
8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».
Chapitre IV
Dispositions en matière de droit de l’environnement
Article 39
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l’article L. 566‑3, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
2° À l’article L. 566‑4 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase :
– après les mots : « L. 566‑1, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
– les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. » sont supprimés ;
ii) À la deuxième phrase :
– les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « . Il arrête la » ;
– après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d’inondation » ;
– les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l’ » sont remplacés par le mot : « après » ;
iii) La troisième phrase est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 566‑5 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II :
i) La mention : « II. – » est supprimée ;
ii) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « identifie » ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 566‑6, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
5° À l’article L. 566‑7 :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566‑5 » sont supprimés ;
ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
c) Le 1° est abrogé ;
d) Au 2°, qui devient le 1°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » ;
e) Au 3°, qui devient le 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
f) Le 4° devient le 3° ;
g) Les septième, huitième, dixième et dernier alinéas sont supprimés ;
6° À l’article L. 566‑8, à la première phrase :
a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;
b) Les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identification des mesures appropriées pour ces territoires » ;
7° À la seconde phrase de l’article L. 566‑9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;
8° À l’article L. 566‑11 :
a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l’espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation. » ;
c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
9° L’article L. 566‑12 est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéENNE EN MATIèRE DE SANTé
Article 40
Le 2° de l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit bénéficiaire :
« – d’une attestation certifiant que l’intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;
« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »
Article 41
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5211‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
2° L’article L. 5211‑6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;
« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
3° L’article L. 5221‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
4° L’article L. 5221‑8 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;
« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
5° À l’article L. 5461‑9 :
a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;
6° À l’article L. 5462‑8 :
a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »
b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
8° À l’article L. 5522‑1 :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;
d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . » ;
9° À l’article L. 5524‑1 :
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461‑6‑1 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; »
b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »
II. – Le présent article entre en vigueur le 10 janvier 2025.
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéNNE EN MATIèRE D’ENTRéE ET DE SéJOUR
Article 42
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt‑quatre mois. » ;
2° À l’article L. 421‑11 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt‑quatre mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L’article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de famille d’un étranger détenteur d’une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l’article L. 432‑5 ne sont pas applicables. » ;
5° Après le 2° de l’article L. 441‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone. »
6° Aux articles L. 442‑1 et L. 443‑1 :
a) La ligne :
« |
L. 411‑1 à L. 411‑5 |
|
» |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 411‑1 à L. 411‑3 |
|
|
|
L. 411‑4 |
La loi n° du |
|
|
L. 411‑5 |
|
» ; |
b) La ligne :
« |
L. 421‑5 à L 421‑35 |
|
» |
est remplacée par les huit lignes suivantes :
« |
L. 421‑5 à L. 421‑8 |
|
|
|
L. 421‑9 |
La loi n° du |
|
|
L. 421‑11 et L. 421‑12 |
La loi n° du |
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|
L. 421‑14 et L. 421‑15 |
|
|
|
L. 421‑16 |
La loi n° du |
|
|
L. 421‑19 à L. 421‑21 |
|
|
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L. 421‑22 |
La loi n° du |
|
|
L. 421‑23 à L. 421‑35 |
|
» ; |
7° Après le 7° de l’article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone ; ».
([1]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.