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N° 1028

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIEME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2025.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama,

(Procédure accélérée)

 (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre,

par M. Jean‑Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 11 juillet 2023 l’ambassadeur de France au Panama, M. Arnaud de Sury d’Aspremont, et le ministre des relations extérieures du Panama, Mme Janaina Tewaney Mencomo, ont signé à Panama une convention d’entraide judiciaire en matière pénale et une convention d’extradition.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et le Panama sont d’ores et déjà tous deux Parties à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ([1])°, la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 ([2]), la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale du 15 novembre 2000 (dite « Convention de Palerme ») ([3]), la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001.

Sur le plan bilatéral, la France et le Panama ne sont liés par aucune convention de coopération en matière de justice. L’entraide judiciaire en matière pénale, comme l’extradition s’effectuent au titre de la courtoisie internationale au cas par cas, selon le principe de réciprocité.

Désireux de promouvoir une coopération judiciaire bilatérale plus efficace en matière pénale, afin en particulier de lutter contre la criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants, mais également contre les infractions économiques et financières, la France et le Panama ont souhaité établir un cadre juridique dans le champ de l’entraide judiciaire pénale et de l’extradition.

- Pour ce qui concerne la convention d’entraide judiciaire en matière pénale :

La convention se compose de trente‑six articles.

L’article 1er énonce l’engagement de principe des Parties de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

L’article liste de manière non exhaustive les différents types d’entraide judiciaire possibles et précise que toute autre forme d’entraide conforme aux objectifs de la présente convention est possible, à condition qu’elle soit conforme à la législation de la Partie requise.

L’entraide ne peut être refusée au motif que la demande vise une personne morale même si la législation de la Partie requise ne comprend pas de disposition relative à la responsabilité d’une personne morale.

En outre, il est précisé que le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif pour rejeter la demande d’entraide.

En revanche, sont exclues, de manière classique, du champ de la convention l’exécution des décisions d’arrestation et d’extradition, l’exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L’article 2 traite des restrictions qui peuvent être apportées à l’entraide. De manière classique, celle‑ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ou si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels. En outre, l’entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l’origine de la requête ne constituent pas une infraction permettant cette confiscation au regard de la législation de la Partie requise.

Il est affirmé que l’entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d’infraction fiscale ni si la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de fiscalité ou le même type de réglementation en matière fiscale, de douane et de change que la Partie requérante.

Pragmatique, le texte prévoit aussi que l’entraide peut être différée si l’exécution de la demande est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours. Enfin, dans le but de favoriser chaque fois que possible la coopération, la Partie requise, avant de refuser ou de différer l’entraide, doit informer rapidement la Partie requérante des motifs de refus ou d’ajournement et consulter la Partie requérante pour décider si l’entraide peut être accordée aux termes et conditions qu’elle juge nécessaires.

Les articles 3 à 5 traitent du mode de transmission, du contenu et de la forme des demandes d’entraide.

Les demandes, y compris les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l’article 29, font l’objet d’une transmission directe entre les autorités centrales des deux Parties, qui exécutent rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires pour la France et le ministère public pour le Panama. Le texte prévoit qu’en cas d’urgence, une copie des demandes d’entraide et des pièces relatives à leur exécution peuvent être adressées directement entre autorités compétentes, dans l’attente de leur transmission, en original, par l’intermédiaire des autorités centrales.

Les demandes doivent être faites par écrit ou par tout moyen y compris par voie électronique (voie à privilégier). Classiquement, elles doivent comporter un certain nombre d’informations telles que l’autorité compétente ayant émis la demande, l’objet et le motif de la demande ou encore les textes applicables définissant et réprimant les infractions ainsi que les mesures d’entraide demandées.

L’article 6 prévoit que toute demande d’entraide doit être accompagnée d’une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.

L’article 7 institue une dispense de légalisation des pièces et documents transmis en application de la présente convention.

L’article 8 règle les questions de confidentialité et de spécialité. La Partie requise doit en effet respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, dans les conditions prévues par sa législation. En cas d’impossibilité de le faire, la Partie requise doit demander l’accord de la Partie requérante qui décide s’il faut néanmoins donner suite à l’exécution. En sens inverse, la Partie requise peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu’elle aura spécifiés, mais elle doit en informer préalablement la Partie requérante. En tout état de cause, la Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni et obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l’accord préalable de la Partie requise.

L’article 9 fixe les conditions d’exécution des demandes d’entraide.

Le texte rappelle tout d’abord le principe selon lequel les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise tout en réservant la possibilité pour la Partie requérante de demander expressément l’application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par la législation de la Partie requise. Afin de favoriser la coopération, il est en outre prévu que la Partie requise exécute la demande d’entraide dès que possible en tenant compte des échéances procédurales ou d’autre nature, indiquées par la Partie requérante. Le texte prévoit en outre notamment qu’avec le consentement de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle‑ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.

L’article 10 traite des demandes complémentaires d’entraide judiciaire qui peuvent être entreprises par la Partie requise ou demandées par la Partie requérante.

L’article 11, est consacré à la notification d’actes judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la notification dans l’une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme compatible avec cette législation.

Il est prévu une traduction de l’acte ou du moins de ses passages importants dans la langue de l’autre Partie ou dans une autre langue si l’autorité dont émane l’acte sait que le destinataire ne connaît que celle‑ci. La preuve de la notification se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la notification n’a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante. Le texte précise que les citations à comparaitre sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

L’article 12 prévoit qu’à la demande de la Partie requérante, les autorités compétentes de la Partie requise adoptent toutes les mesures prévues dans leur législation pour localiser et identifier les personnes et objets indiqués dans la demande.

L’article 13 qui traite de la comparution de témoin ou expert dans la Partie requérante, énonce la règle traditionnelle selon laquelle le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaitre dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, à aucune menace, sanction ou mesure de contrainte. L’article prévoit également des dispositions pour le témoin nécessitant une protection.

L’article 14 traite de la question des garanties accordées à la personne citée. Ainsi, aucune personne de quelque nationalité qu’elle soit, qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être poursuivie, détenue, soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque la personne ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.

En conformité avec leur législation les Parties peuvent convenir de moyens pour garantir la sécurité ou protéger la vie privée de la personne citée.

Les articles 15 à 17 fixent les règles applicables aux transferts temporaires de personnes détenues aux fins d’entraide ou d’instruction.

Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle‑ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s’il est susceptible de prolonger sa détention.

En outre, en cas d’accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d’instruction nécessitant la présence d’une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, avec son consentement écrit.

La personne transférée sur le fondement de ces deux stipulations reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté.

L’article 18 traite des mesures de localisation, perquisitions, saisies et confiscations. La Partie requise exécute de telles demandes, dans la mesure où sa législation le lui permet, et informe la Partie requérante du résultat de leur exécution. La Partie requérante se conforme aux règles de procédure imposées par la Partie requise quant aux biens saisis et/ou confisqués.

L’article 19 règle le sort des produits et instruments de l’infraction ainsi que leur restitution. Il est convenu que la Partie requise s’efforce, sur demande, d’établir si les produits d’une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. En cas de découverte, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux‑ci fassent l’objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu’un tribunal de la Partie requérante n’ait pris une décision définitive à leur égard. La Partie requise doit également, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à la Partie requérante les biens demandés, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Enfin, à la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

L’article 20 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’autre Partie, cette dernière peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaitre en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence. La Partie requise consent à celle‑ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu’elle dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également ce dispositif pour les auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, à condition toutefois que celle‑ci y consente.

L’article 21 détaille les possibilités très larges d’obtention d’informations en matière bancaire. Sont ainsi prévues la fourniture de renseignements dans les meilleurs délais concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale dans la Partie requérante ainsi que la communication de renseignements concernant des comptes bancaires déterminés y compris fiduciaires et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout émetteur ou récepteur. Le suivi, pendant une période déterminée, des opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande peut également être sollicité.

Les articles 22 et 23 traitent des livraisons surveillées et des opérations d’infiltration.

Les Parties s’engagent à ce que des livraisons surveillées puissent être autorisées sur leur territoire respectif dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition. La décision est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la Partie requise dans le respect du droit national de cette Partie.

La Partie requérante et la Partie requise peuvent en outre convenir de s’entraider pour la réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive afin d’obtenir des preuves et identifier les auteurs d’infractions relevant de la criminalité organisée.

Les articles 24 et 25 règlent la question de la responsabilité pénale et civile des fonctionnaires dans le cadre des opérations visées aux articles 22 et 23. Ils posent le principe de leur assimilation aux fonctionnaires de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. Dans le domaine civil, la Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à des tiers rembourse à l’autre Partie les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants‑droits.

L’article 26 traite des demandes d’interceptions de télécommunications. Elles peuvent être présentées lorsque la cible se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que celle‑ci a besoin de l’aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ou lorsque la cible de l’interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire.

Les articles 27 et 28 régissent la communication des extraits de casier judiciaire et l’échange d’avis de condamnation à l’encontre des ressortissants entre les autorités centrales qui doit s’effectuer conformément à la législation ou la pratique de la Partie requise et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles‑mêmes les obtenir en pareil cas.

L’article 29 traite de la procédure de dénonciation aux fins de poursuites, chacune des Parties pouvant dénoncer à l’autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.

L’article 30 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes des deux Parties, dans la limite de leur droit national, de procéder à un échange spontané d’informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinatrice au moment où l’information est fournie.

L’article 31 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises.

L’article 32 règle la question des frais liés à l’exécution des demandes d’entraide qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention de témoins ou d’experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement des personnes détenues en application des articles 13 et 15, ainsi que les frais occasionnés par la présence des autorités et personnes compétentes de la Partie requérante conformément à l’article 9.

Les articles 33 à 36 de facture classique, règlent les conditions de consultations, de règlement des différends, de modifications, d’application dans le temps, d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’instrument.

- Pour ce qui concerne la convention d’extradition :

La convention se compose de vingt‑sept articles.

L’article 1er énonce l’engagement de principe des Parties à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’une des Parties, fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou est recherchée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté par les autorités compétentes en matière de poursuites pénales ou de jugement pénal pour une infraction donnant lieu à extradition.

L’article 2 précise les autorités centrales pour chaque pays, tout en indiquant que les demandes d’extradition sont adressées par la voie diplomatique.

L’article 3 définit les infractions pouvant donner lieu à extradition, à savoir celles punies, en vertu des lois des deux Parties, d’une peine privative de liberté d’un minimum de deux ans ou d’une peine plus sévère. En outre, dans le cas d’une extradition sollicitée aux fins d’exécution d’une peine, la durée de la peine restant à subir doit être d’au minimum six mois.

Le paragraphe 3 traite de l’extradition accessoire en offrant la possibilité à l’État saisi d’une demande d’extradition se rapportant à plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux Parties mais dont certaines ne satisfont pas aux seuils de peine précités, d’accorder l’extradition pour ces dernières infractions.

Le paragraphe 4 inclut expressément les infractions en matière fiscale, de douane et de change.

L’article 4 énumère les motifs obligatoires de refus d’extradition. Classiquement, la remise n’est pas accordée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou comme des faits connexes à des infractions politiques. Sont cependant exclus du champ des infractions politiques l’attentat à la vie ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille, le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité et les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l’obligation, en vertu d’un traité multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d’accorder l’extradition.

L’extradition est refusée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations ethnique, de sexe, d’orientation sexuelle, de religion, de nationalité ou d’opinons politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.

L’extradition n’est pas davantage accordée si la personne réclamée a fait l’objet, dans la Partie requise, d’un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d’acquittement, d’une mesure de grâce ou d’amnistie pour l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ou encore si l’action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de l’une ou l’autre des Parties. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription intervenus dans la Partie requérante doivent cependant être pris en considération par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet.

Enfin, afin de préserver les droits de la défense, l’extradition est également refusée lorsque la personne est réclamée pour être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d’exception ou pour exécuter une peine prononcée par un tel tribunal.

L’article 5 liste les motifs facultatifs de refus d’extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, ses autorités judiciaires ont compétence pour connaître de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition, ou lorsque la personne réclamée fait l’objet dans la Partie requise de poursuites pour la ou les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée ou lorsque les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées.

De même, l’extradition peut être refusée lorsque l’infraction objet de la demande a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. La remise peut également être refusée si la personne a été définitivement condamnée ou a bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement dans un État tiers pour les infractions objet de la demande d’extradition. Enfin, à titre humanitaire, l’extradition peut ne pas être accordée lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

L’article 6 règle la question de la peine capitale et des peines contraires à l’ordre public de la Partie requise en énonçant que l’extradition est refusée lorsque l’infraction à l’origine de la demande d’extradition est punie d’une telle peine par la législation de la Partie requérante, sauf à ce que cette dernière donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.

L’article 7 traite de l’extradition des nationaux. La remise n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la Partie requise doit, sur demande de la Partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites soient éventuellement exercées, la Partie requise informant la Partie requérante de la suite réservée à sa demande.

Les articles 8 à 10 règlent les questions de procédure, de transmission des demandes et des pièces à produire. Sauf stipulation contraire de la convention, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d’arrestation provisoire, d’extradition et de transit.

La demande d’extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.

Les demandes d’extradition doivent être formulées par écrit et dans tous les cas être accompagnées d’un exposé circonstancié des faits, leur qualification juridique, les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, d’une copie authentifiée des dispositions légales applicables aux infractions et peines correspondantes et aux délais de prescription et lorsqu’il s’agit de faits commis hors du territoire de la Partie requérante du texte des dispositions légales attribuant compétence à ladite Partie ; des renseignements susceptibles de permettre l’identification formelle et la localisation de la personne réclamée. Selon les cas, la demande doit également comporter l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation exécutoire, outre une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et du reliquat restant à exécuter.

En présence d’informations insuffisantes ou irrégulières, la Partie requise sollicite tout complément d’information nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requérante dispose d’un délai maximum de 30 jours pour répondre à compter de la réception de la demande de complément d’information.

L’article 11 précise que la demande et les pièces à produire doivent être traduites dans la langue officielle de la Partie requise. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation mais doivent être authentifiés par l’autorité de la Partie requérante.

L’article 12 fait obligation à la Partie requise d’informer dans les meilleurs délais la Partie requérante des suites qu’elle entend réserver à la demande d’extradition, étant observé que tout refus, même partiel, doit être motivé. Lorsqu’il est fait droit à la demande, les Parties fixent, d’un commun accord, la date et le lieu de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de la notification de la décision de remise, à défaut de quoi la personne réclamée est remise en liberté et la Partie requise peut par la suite refuser son extradition pour les mêmes faits. La Partie requise est également tenue de communiquer à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée.

L’article 13 prévoit la possibilité d’ajourner la remise lorsqu’il existe des procédures en cours à l’encontre de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requise ou lorsqu’elle y exécute une peine pour une infraction autre. La remise peut également intervenir à titre temporaire lorsque des circonstances particulières l’exigent ou encore être différée lorsqu’en raison de l’état de santé de la personne réclamée, son transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d’aggraver son état.

L’article 14 traite de la saisie et de la remise des biens. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet les objets, valeurs ou documents pouvant servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l’infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou ont été découverts ultérieurement, et ce même dans le cas où l’extradition n’a pu avoir lieu en raison du décès, de la disparition ou de l’évasion de la personne réclamée. Si les biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette demande ne fait pas obstacle à la possibilité d’une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la Partie requise ou des tiers sur lesdits objets.

Les articles 15 et 16 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent la réextradition vers un État tiers de la personne remise. La Partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou restreindre sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition et commis antérieurement à sa remise ou encore pour la réextrader vers un autre État. Des exceptions sont néanmoins prévues à ce principe lorsque la Partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, ne l’a pas quitté dans un délai de soixante jours suivant sa libération définitive ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté. En outre, en cas de modification de la qualification légale de l’infraction pour laquelle une personne a été extradée, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions de la convention et vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l’extradition a été accordée.

L’article 17 régit la procédure d’arrestation provisoire, applicable en cas d’urgence. Transmise aux autorités compétentes de la Partie requise par la voie diplomatique, ou entre autorités centrales par tout moyen laissant une trace écrite et agréé entre les Parties. La demande d’arrestation provisoire doit être formée par écrit, indiquer l’existence de l’une des pièces prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9, mentionner l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, contenir un exposé des faits ainsi que tous les renseignements disponibles permettant l’identification et la localisation de la personne recherchée et faire part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.

L’arrestation provisoire prend fin si la demande d’extradition ne parvient pas à la Partie requise dans un délai de 60 jours suivant l’arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle arrestation provisoire et remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d’une demande d’extradition en bonne et due forme.

L’article 18 prévoit que la Partie requérante, à la demande de la Partie requise, l’informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, en lui adressant copie de la décision finale définitive de l’exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un État tiers.

L’article 19 prévoit la possibilité d’une procédure plus rapide en cas d’extradition consentie.

L’article 20 fixe les règles applicables au transit d’une personne extradée par un État tiers vers l’une des Parties à travers le territoire de l’autre Partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit par la voie aérienne.

L’article 21 règle les hypothèses de concours de demandes, la Partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives de présentation des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre État.

L’article 22 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la convention peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises.

L’article 23 traite de la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d’extradition ou de transit.

L’article 24 énonce le principe selon lequel la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord.

Les articles 25 à 27, de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d’application dans le temps, d’entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.

Telles sont les principales observations qu’appellent la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama.

 

 


1

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

 

Fait le 5 mars 2025.

Signé : François BAYROU

 

 

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Jean‑Noël BARROT

 

 


Article 1er

Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signée à Panama le 11 juillet 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signée à Panama le 11 juillet 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 


([1])  Publiée par décret n°69-446 du 2 mai 1969.

([2])  Publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991.

([3])  Publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003.