TEXTE ADOPTÉ  144

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

17 juin 2025

 

 

 

projet DE LOI

 

de simplification de la vie économique,

 

 

 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 550, 634, 635 (2023-2024) et T.A. 8 (2024-2025).

 Assemblée nationale : 481 rect. et 1191 rect..

 


1

TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

 A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

1° Le chapitre préliminaire du titre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II bis (nouveau).  A.  Les articles L. 151219 et L. 151220 du code des transports sont abrogés.

B. – Le A du présent II bis entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV à VIII. – (Supprimés)

VIII bis (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 142‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge assure le secrétariat général du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13. » ;

2° Après la référence : « L. 147‑1 », la fin du 1° de l’article L. 147‑14 est supprimée.

VIII ter (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 4261‑1 est abrogé.

VIII quater (nouveau).  L’article L. 3128 du code de l’éducation est abrogé.

VIII quinquies (nouveau).  (Supprimé)

VIII sexies (nouveau).  La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

VIII septies (nouveau).  Le VII bis de l’article L. 6121 du code monétaire et financier est abrogé.

VIII octies à VIII decies (nouveaux). – (Supprimés)

VIII undecies (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

VIII duodecies (nouveau).  (Supprimé)

VIII terdecies (nouveau). – A. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée. 

B.  À l’article 70 de la loi n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.

VIII quaterdecies (nouveau). – (Supprimé)

VIII quindecies (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Le plan d’action national est mis à la disposition du public. »

VIII sexdecies (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 8115 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

VIII septdecies (nouveau).  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé.

VIII octodecies (nouveau).  L’article L. 33317 du code de la santé publique est abrogé.

VIII novodecies (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 1621121 du code de la sécurité sociale est supprimé.

VIII vicies (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

VIII unvicies (nouveau).  L’article L. 32139 du code de l’urbanisme est abrogé.

IX. – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

IX bis (nouveau).  La loi n° 9320 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés.

IX ter (nouveau).  (Supprimé)

IX quater (nouveau).  L’article 10 de la loi n° 2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

IX quinquies (nouveau).  A.  La loi n° 2013316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.

B. – Le A du présent IX quinquies entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

IX sexies (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

IX septies (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

IX octies (nouveau). – À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

IX nonies (nouveau).  L’article 28 de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

IX decies (nouveau).  Le VIII de l’article 11 de la loi  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.

X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l’investissement, le hautcommissariat au plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale.

Article 1er bis A (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

Article 1er bis B (nouveau)

Le III de l’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 1er bis C (nouveau)

Au début du titre III de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est ajouté un article 75‑1 ainsi rédigé :

« Art. 751. – Toute création d’une commission ou d’une instance consultative ou délibérative placée auprès du Premier ministre ou d’un ministre est compensée par la suppression de deux commissions ou instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou d’un ministre. »

Article 1er bis D (nouveau)

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

Article 1er bis E (nouveau)

Il est mis fin à l’existence :

1° Du conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications ;

2° Du conseil national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques ;

3° Du comité de suivi de la réforme « 100 % santé » ;

 De la commission de labellisation du label diversité.

Article 1er bis (nouveau)

À compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

Article 1er ter (nouveau)

(Supprimé)

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
DES ENTREPRISES

Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 123‑29 et L. 310-1 sont abrogés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310‑2 est supprimée ;

3° Les 1°, 2°, 5° et 5° bis de l’article L. 310‑5 sont abrogés ;

4° Le second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 est supprimé ;

5° L’article L. 762‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 933‑1 est abrogé ;

7° L’article L. 933‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 933-4. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. » ;

8° L’article L. 943‑1 est abrogé ;

9° L’article L. 943‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9434. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. »

IV (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 121‑22, les mots : « L. 310‑1 à » sont remplacés par la référence : « L. 310‑3, » ;

2° L’article L. 224‑62‑1 est abrogé.

(nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l’agence de l’eau chargée du recouvrement. » ;

2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 541‑21‑3, le mot : « agréé » est supprimé ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑21‑4, le mot : « agréé » est supprimé ;

4° Au premier alinéa et au 1° de l’article L. 541‑21‑5, le mot : « agréé » est supprimé.

VI (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 327‑2 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.

VII (nouveau). – L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.

VIII (nouveau). – (Supprimé)

IX (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sur », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I. » ;

b) Les 1° à 3° sont abrogés ;

2° L’article L. 351‑8-1 est abrogé.

(nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 3322‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En France et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l’importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l’étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3351‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6 000 euros d’amende les » ;

– après le mot : « fabricants », sont insérés les mots : « de boissons alcooliques » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » sont supprimés ;

b) Les mots : « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.

XI (nouveau). – L’article L. 6122‑5 du code des transports est abrogé.

XII (nouveau). – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1253‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125382.  Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du présent code, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du présent code ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1253‑6 et le second alinéa de l’article L. 1253-17 sont supprimés ;

3° L’article L. 1254‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l’autorité administrative et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° Le 13° de l’article L. 1255‑14 est abrogé ;

4° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1321‑4, les mots : « de dépôt et » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l’article L. 2315‑17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 » ;

6° Le II de l’article L. 3332‑17‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités à forte utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée, et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret. » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 46228-1, les mots : « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;

8° L’article L. 6223‑1 est abrogé.

B. – Le 6° du présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2026.

XIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est abrogé ;

2° Les articles L. 122‑1-1 et L. 126‑35‑1 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 126‑31 est supprimé.

XIV (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »

XV (nouveau). – Les 1° à 3° du X du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 2 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Articles 2 bis à 2 quater

(Supprimés)

Article 2 quinquies

(Conforme)

Article 3

(Suppression conforme)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis B

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé son approbation sur la valeur vénale de son entreprise dans laquelle il exerce des fonctions de direction avant la réalisation d’une donation de tout ou partie d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ; ».

Article 3 bis C (nouveau)

(Supprimé)

Article 3 bis

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « alors qu’elle ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf si l’administration compétente les détient ou peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

b et c) (Supprimés)

3° et 4° (Supprimés)

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 1141 et L. 1142

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 1143

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 1144

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 1145

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

 

8° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

   

«

L. 2321

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 2322 et L. 2323

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 2324

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 »

 

II. – Le I entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3 ter A (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 124‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3.  Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret  202125 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale et ses modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »

Article 3 ter B (nouveau)

L’article L. 2311 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise en application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision a été réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »

Article 3 ter (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».

Article 3 quater (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :

« 1° Informer les personnes des formalités administratives, des droits et des obligations susceptibles de leur être applicables ;

« 2° Le cas échéant, attribuer aux personnes lesdits droits ;

« 3° Prendre à l’égard des personnes des mesures visant à préserver leur sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité. »

Article 3 quinquies (nouveau)

Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 1112

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 1113

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

 » ;

 

2° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 1148

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 1149

Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 »

 

Article 3 sexies (nouveau)

Les démarches administratives internes aux entreprises qui peuvent être réalisées en présentiel ou au moyen d’outils numériques peuvent par défaut être réalisées au moyen d’outils numériques, sauf disposition contraire des statuts et sauf avis contraire expressément exprimé par les parties concernées.

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES
À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 4

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants :

« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis dans un État membre de l’Union européenne ;

« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État non membre de l’Union européenne. » ;

 La vingtsixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26511, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 21311 et L. 21321

 

 

 

L. 21322

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

 

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 2132‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 31201 à L. 31223

 

 

 

L. 31224

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 31225

 

 » ;

 

6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

7° Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’article L. 3122‑4 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 bis AA (nouveau)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Réservation de lots d’un marché aux entreprises locales

« Art. L. 211318. – Les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les marchés publics qu’ils lancent, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution visant à favoriser la participation des entreprises locales, notamment en prenant en compte :

« 1° La contribution du candidat à l’emploi local ou à l’insertion professionnelle sur le territoire de réalisation du marché ;

« 2° La capacité du candidat à assurer un service de proximité et de réactivité au bénéfice des usagers ;

« 3° La réduction de l’empreinte environnementale liée aux transports et aux déplacements nécessaires à l’exécution du marché.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4 bis AB (nouveau)

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables », sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes » ;

2° Les mots : « , de son objet ou de sa valeur estimée » sont remplacés par les mots : « ou de son objet » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Article 4 bis AC (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21323. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et les moyens de preuve s’il communique son numéro d’identification au répertoire des établissements à l’acheteur et si celui‑ci peut obtenir directement ces documents au moyen :

« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel, à condition que l’accès à celui‑ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que l’accès à celui‑ci soit gratuit et que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et les moyens de preuve sont précisés par décret. »

Article 4 bis AD (nouveau)

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion, au sens de l’article R. 122‑4 du code de la consommation, ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation, au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Le présent article est également applicable aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123‑1 du code de la commande publique.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Article 4 bis AE (nouveau)

L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens.

Article 4 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 4 bis

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 143 000 € hors taxes.

Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 143 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente et locale, à faire une bonne utilisation des deniers publics, à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin et à permettre l’accès aux marchés de travaux à des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, concourant au développement de l’économie locale par l’emploi de travailleurs habitant le bassin d’emploi correspondant ou par le déploiement d’un modèle économique caractérisé par des circuits courts.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

III. – (Non modifié)

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 quater A (nouveau)

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes

« Art. L. 211317. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et figurant dans un avis annexé au présent code, 30 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. » ;

2° Après la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 2113-17

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

»

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 quater BA (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2313‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231351. – Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et figurant dans un avis annexé au présent code, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts. »

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.

Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quinquies

(Conforme)

Article 4 sexies

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Articles 4 septies et 4 octies

(Supprimés)

Articles 4 nonies et decies

(Conformes)

Article 4 undecies

I.  Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 100 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat, fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales, à des entreprises de taille intermédiaire ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il en va de même pour les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III.  (Non modifié)

Article 5

(Suppression conforme)

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT
SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

(Division supprimée)

Article 6

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 23121 du code du travail » ;

2° Les articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

 Au 2° des articles L. 14127, L. 14132, L. 23106 et L. 231012, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

 À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 du même code » ;

7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis A (nouveau)

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 ter (nouveau)

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce, les mots : « Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et lorsque les statuts le prévoient » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ».

Article 7

(Suppression conforme)

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Articles 8 et 8 bis

(Supprimés)

Article 8 ter (nouveau)

L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur et automatiquement acquittée par ce dernier. »

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges

Article 9

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et » sont supprimés ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4213. – Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

e) (nouveau) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4242.  Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre Ier du présent titre. » ;

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 4211 à L. 4213

Résultant de la loi n°     du       de simplification de la vie économique

 »

 

II et III. – (Non modifiés)

III bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

2° L’article L. 146‑10 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

III ter (nouveau). – À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». 

III ter. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

b) Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 est ainsi rédigée : « la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

III quater. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 10

(Supprimé)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232‑23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822‑4 ; »

2° Le II des articles L. 232‑6-3 et L. 233‑28‑4 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport. Cette omission ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et fait l’objet d’un avis motivé des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste tenue par la Haute autorité de l’audit et mentionnée au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du présent code. »

II. – Le I s’applique à compter du 15 mai 2025.

Chapitre II

(Division supprimée)

Article 11

(Suppression conforme)

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles 

Article 12

(Conforme)

Article 12 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 12 bis

(Supprimé)

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises
SUR CEUX DES PARTICULIERS

Article 13

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

 bis (nouveau) À l’article L. 3145, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;

2° L’article L. 314-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du III, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

b) (nouveau) Le V est complété par les mots : « dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 31216

l’ordonnance n° 20171433 du 4 octobre 2017

 

 

L. 31217

la loi n°     du     

 » ;

 

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

aa) (nouveau) La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

   

« 

L. 314-5

la loi n°     du     

 » ;

 

a) La septième ligne du même tableau est ainsi rédigée :

   

« 

L. 3147

la loi n°     du     

 » ;

 

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».

bis. – (Supprimé)

II. – Le 1° bis et le b du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Le a du 2° et le 4° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

aa) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

 le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au livre II de la première partie du code de la commande publique, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l’échéance du contrat. » ;

 le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au même livre II, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

a) L’article L. 113‑12‑1 est ainsi modifié :

– les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. » ;

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie, chaque année à la date de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré ou par courriel comportant les informations suivantes : 

« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;

« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

«  Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier le contrat à tout moment ;

« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec, en annexe, un modèle de courrier de résiliation. » ;

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai d’un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux légal.

« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 61227 du code monétaire et financier.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’Autorité peut également assortir cette mise en demeure d’une astreinte dans les conditions prévues au même article L. 612‑31.

« III. – Un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 113‑12, L. 113‑12‑1, L. 113-15-1, L. 113‑15‑2-1 et L. 121‑18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 612‑31 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. » ;

1° (Supprimé)

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 612-29-1 et L. 612-30

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

 

 

L. 612-31

la loi n°     du      de simplification de la vie économique

»

 

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 1131521 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 12118 du code des assurances, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens et étudiant l’opportunité de modifier ces délais, en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises.

Article 14 bis A (nouveau)

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence

« Art. L. 12111.  Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mises en sécurité avec procédure d’urgence.

« Est considéré comme l’effet des mises en sécurité avec procédure d’urgence, au sens du présent chapitre, et est pris en charge par le régime de garantie associé, dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation par une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à l’adoption d’un arrêté de mainlevée par l’autorité compétente.

« Elle est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné au présent article, et est calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« Les contrats mentionnés au présent article sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les dispositions du présent article, qui sont d’ordre public, sont précisées par décret. »

Article 14 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 113‑4 du code des assurances, après la première occurrence du mot : « contrat, », sont insérés les mots : « à l’exception du risque climatique, ».

Article 14 bis C (nouveau)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑5, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1135-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de l’organisme assureur, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 113‑5‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

Article 14 bis D (nouveau)

I.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113152 du code des assurances, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

II.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932121 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

III.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221102 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

Article 14 bis E (nouveau)

Le code des assurances est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1142, il est inséré un article L. 11421 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-1. – Le médiateur de l’assurance assure une mission d’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans la recherche de solutions d’assurance adaptées à leurs besoins. À cette fin, il peut :

«  Fournir des avis et des recommandations aux collectivités territoriales sur les garanties et les contrats d’assurance disponibles sur le marché ;

« 2° Détecter et signaler aux autorités compétentes les difficultés d’accès à l’assurance rencontrées par les collectivités ;

« 3° Assurer un rôle de médiation en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat d’assurance. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 114‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

Article 14 bis F (nouveau)

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Article 14 bis G (nouveau)

Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 12521 A. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, l’assureur est tenu, afin de déterminer la cause des dommages, de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols qui vise spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sécheresse et qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté. »

Article 14 bis H (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de la consommation, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « , notamment les collectivités territoriales, ».

Article 14 bis (nouveau)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celui‑ci. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celuici. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. » ;

5° Le premier alinéa des articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de la saisine de celui‑ci. » ;

6° Le deuxième alinéa des articles L. 220‑5 et L. 252‑1 et le second alinéa de l’article L. 243‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. »

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS
et d’infrastructures

Article 15

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 15253. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

a bis) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

a ter) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. Cette autorité tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »

II. – (Non modifié)

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au dernier alinéa du même I ».

IV. – (Supprimé)

V. – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

«  bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur, au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme » ;

4° (nouveau) Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé : 

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. »

VI (nouveau). − Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets.

Article 15 bis AA (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, statue, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code.

« La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est également ouverte aux projets pour lesquels une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet a été prise avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée, sous réserve que ces projets n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration. »

II. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;

c) Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;

b) Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ».

III. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation » sont supprimés.

Article 15 bis AB (nouveau)

L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’artificialisation » sont remplacés par les mots : « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) Les mots : « au titre de la période 2021‑2031 » sont remplacés par les mots : « pour la période mentionnée au 1° du III du présent article » ;

2° Après le III quater, il est inséré un III quinquies ainsi rédigé :

« III quinquies. – Pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets industriels au sens du premier alinéa du A et du B du I de l’article 1500 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, celle des aménagements, des équipements et des logements directement liés à leur réalisation, dans la limite de 15 % de l’espace accordé au projet, sont décomptées dans un forfait national. Ce forfait est fixé à hauteur de 10 000 hectares pour l’ensemble du pays, dont 9 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe de consommation définie en application du 3° du III du présent article, afin d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191. Un décret en Conseil d’État précise cette répartition et les modalités d’application du présent III quinquies. »

Articles 15 bis A à 15 bis D (nouveaux)

(Supprimés)

Article 15 bis E (nouveau)

I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ou qui ont déjà été collectées par une administration dans le cadre de déclarations de performance extra‑financière.

Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d’État précise la nature des données concernées et les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

 La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée ;

4° À la huitième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4, les mots : « du C du I, » sont supprimés.

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

 L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

 Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

 Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis A (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 311‑13‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311137. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et à exploiter le projet, en application du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, intervient dans un délai d’un an à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 17

 I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42451. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »

II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. 

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34911.  Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure, ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

«  De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée au présent article devenue titulaire du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.

« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée au présent article devenue titulaire du bail s’engage vis‑à‑vis de l’opérateur à :

« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements, afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;

« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire lui permettant d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure ;

« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacement et replacement de ses équipements.

« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8.

« Le présent article est d’ordre public. » ;

2° (Supprimé)

IV bis.  (Supprimé)

IV ter.  (Non modifié)

V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121131. – À l’exception des espaces proches du rivage, au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. »

VI.  (Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 342‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34291.  À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

« Le non‑respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 du présent code et dans les mêmes conditions. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111111.  L’article L. 11111 n’est pas applicable aux demandes d’autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

Article 17 ter A (nouveau)

L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Lorsque ce rapport est remis après la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »

Article 17 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 33-6-1 à L. 33‑6‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3361.  Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code.

« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée.

« Art. L. 3362.  Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et à leurs groupements.

« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du présent code. 

« Art. L. 3363.  I.  Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code. 

« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa. Cette personne ne peut s’opposer au transfert ni exiger de contrepartie financière.

« II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n°     du      précitée. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut :

« 1° Notifier à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres, qui prend effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa au bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale, notamment la personne mentionnée au même premier alinéa, apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.

« III. – Si la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n°     du      précitée, le transfert prévu au I du présent article est effectué deux ans après l’identification de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article.

« Art. L. 3364. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété des équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, ceux‑ci peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3, sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Cette personne ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Elle détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 18

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « détermine » ;

b) À la fin, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».

Articles 18 bis A et 18 bis B (nouveaux)

(Supprimés)

Article 18 bis C (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’écoorganisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ni le financement des modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou d’un groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Article 18 bis D (nouveau)

À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco‑organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative ».

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 ter (nouveau)

(Supprimé)

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR AccÉlÉrer LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

Article 19

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « extension », sont insérés les mots : « d’une concession ou » ;

b) Les mots : « ainsi que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession » sont supprimés ;

c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : « des enjeux environnementaux et, lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, d’une analyse » ;

1° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, » et les mots : « ou l’étude de faisabilité » sont supprimés ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. » ;

c) (nouveau) Le IV est abrogé ;

1° bis A (nouveau) L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;

1° bis B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 114‑5‑1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;

b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

1° bis C (nouveau) L’article L. 121‑6 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

1° ter (nouveau) Les articles L. 123‑8 et L. 123‑10 sont abrogés ;

1° quater (nouveau) Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimée ;

 quinquies A (nouveau) Au début du second alinéa de l’article L. 12423, les mots : « Les articles L. 121‑6 et L. 122‑3 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122‑3 s’applique » ;

 quinquies B (nouveau) À la première phrase du II des articles L. 13424 et L. 134‑10, au second alinéa de l’article L. 142‑2 et à la première phrase des articles L. 142‑2‑2 et L. 142‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° quinquies C (nouveau) L’article L. 132‑1 est abrogé ;

1° quinquies D (nouveau) Le second alinéa du I de l’article L. 132‑3 est ainsi rédigé :

« Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l’article L. 114‑2 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 142‑1 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. » ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 133‑7 est abrogé ;

1° sexies (nouveau) Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

1° septies (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;

1° octies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 136‑1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;

1° nonies (nouveau) À l’article L. 163‑3, après les sixième et dernière occurrences du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;

2° L’article L. 142‑2‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « reprises », sont insérés les mots : « , sans nouvelle mise en concurrence, » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant l’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 152‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 16413. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212‑1 à L. 212‑11 du même code. » ;

4° bis Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

5° bis À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

5° ter A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 333‑5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;

5° ter Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

 quater (nouveau) À l’article L. 61111, le mot : « , rend » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l’article L. 621‑9 rendent » ;

6° L’article L. 611‑1‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’État ou » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

 bis (nouveau) L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

7° ter (nouveau) L’article L. 621‑10 est abrogé ;

8° L’article L. 621‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62122.  La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »

bis et II. – (Non modifiés)

Article 19 bis A (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 20° » ;

2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 2112. Elles ».

II. – Le I de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou du forage prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.

« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau, hors consommation humaine, fait l’objet d’une déclaration au maire de la commune concernée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement » ;

b) Les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée au même article L. 411‑1 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement ».

III.  Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111. – I. – Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux exécutant un sondage, un forage, un puits, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au‑dessous de la surface du sol dépose une déclaration préalable auprès d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police.

« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent I, quelle qu’en soit la profondeur.

« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou les forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.

« II. – À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I du présent article selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. » ;

2° Il est ajouté un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4114. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre, notamment celles concernant le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 4111 ainsi que les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et de celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements en application de l’article L. 22249 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – Le III de l’article L. 1321‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration auprès du maire » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue à l’article L. 411‑1 du code minier » ;

2° À la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.

V. – L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en application de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 19 bis B (nouveau)

Le titre IX du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Cotisations à la charge de l’employeur

« Art. L. 1931. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du présent livre. »

Article 19 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 19 ter (nouveau)

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Office national des forêts ; ».

Article 20

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 111‑19‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° À la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;

 Après le 4° de l’article L. 1525, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et pour prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

II (nouveau). – Après le III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Article 20 bis AA (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , soit un revêtement réflectif en toiture ».

Article 20 bis ABA (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1733.  Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal font l’objet d’un contrôle sur site pendant ou à la fin des travaux par un organisme d’inspection accrédité choisi et rémunéré par l’entreprise du bâtiment qui réalise les travaux.

« En cas de contrôle conforme, une attestation de conformité en rénovation énergétique est délivrée et permet le versement de l’aide publique sollicitée.

« Les modalités de contrôle et le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.

« Dès lors qu’elle se soumettent au contrôle prévu au premier alinéa du présent article, toutes les entreprises du bâtiment, mêmes celles ne détenant pas de label ou de signe de qualité, peuvent prétendre réaliser des travaux de rénovation énergétique prévus au même premier alinéa.

« La réalisation par une même entreprise du bâtiment de trois chantiers ayant fait l’objet de l’attestation de conformité en rénovation énergétique prévue au deuxième alinéa rend automatiquement éligible ladite entreprise à l’obtention d’un label ou d’un signe de qualité conditionnant le versement des aides publiques mentionnées au premier alinéa. »

Article 20 bis AB (nouveau)

(Supprimé)

Article 20 bis AC (nouveau)

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-12 est complété par un alinéa rédigé :

« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu’elle constitue le domicile d’un exploitant agricole et qu’elle accueille le siège de son exploitation. » ;

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151292. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

3° Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 sont abrogés.

Article 20 bis A

Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes‑fenêtres et des fenêtres de toit. »

Article 20 bis B (nouveau)

(Supprimé)

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 21

L’article L. 446‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281‑5 et L. 281‑6 sont réputés satisfaire le critère du bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 21 bis A

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 est supprimée ;

 bis (nouveau) L’article L. 134‑18 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– les quatre occurrences du mot : « naturel » sont supprimées ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz, quel qu’en soit le support. » ;

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis.

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ;

2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 32110 à L. 321‑17‑2, propose sans justification une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

d) (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19 à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.

« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celuici, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou à des mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 13420 ou L. 13422. » ;

3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 13426 est abrogé ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 13427, les mots : « par le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont supprimés ;

5° À l’article L. 134‑31, les mots : « membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par le mot : « collège » ;

 À l’article L. 13428, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134‑29 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « , notamment celles mentionnées à l’article L. 13418 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 134‑27 à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 1353 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;

 Après l’article L. 13430, il est inséré un article L. 134301 ainsi rédigé :

« Art. L. 134301. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, par une organisation professionnelle, par une association agréée d’utilisateurs, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, par une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 13420 ou L. 13422 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Il peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition par la personne mise en cause. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximal est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Il peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions, qui fait application des articles L. 134‑25 et L. 134‑28 à L. 13434.

« La décision du collège de ne pas valider l’accord et celle du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 13434.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le nonrespect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés ;

10° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie » ;

11° (nouveau) Après l’article L. 135‑3, il est inséré un article L. 135-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13531. – Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tout document, quel qu’en soit le support.

« Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à leur information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

« Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa du présent article ou entendues en application du deuxième alinéa sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.

« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. » ;

12° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1354 est complétée par les mots : « ou qui relèvent de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz ».

II. – À l’exception du dernier alinéa du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur au plus tard le jour prévu par le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Le dernier alinéa du c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis après leur entrée en vigueur.

Articles 21 bis et 21 ter

(Supprimés)

Article 21 quater A (nouveau)

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5411021 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

Article 21 quater (nouveau)

(Supprimé)

Article 21 quinquies (nouveau)

Le 2° de l’article L. 4416 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements dans lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 14153 peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et le périmètre d’origine de la biomasse. »

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ; 

b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° AA L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Après la référence : « L. 1121‑1 », la fin de la première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et que ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

e) (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;

1° AB Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1121161 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° A L’article L. 11221 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

c) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 B L’article L. 1124-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

a) La première phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 11213 et » ;

 après la référence : « L. 112116 », est insérée la référence : « , L. 1121161 A » ;

– sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Des recommandations de bonnes pratiques sont édictées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, notamment aux principes et aux lignes directrices de l’article 47. » ;

1° CAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;

– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° CAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

1° CA Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125141. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

1° DAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1126-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;

– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° DAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

1° DA Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126131. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° D L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

1° L’article L. 1221‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 11214, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre du même article L. 1243‑3 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 1243‑4 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. » ;

2° L’article L. 1235‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 11214, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre du même article L. 1243‑3 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 1243‑4 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;

 au début de la seconde phrase, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;

3° L’avant‑dernier alinéa du même article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 11211, dans le cadre d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, ces essais cliniques, ces investigations cliniques ou ces études des performances. » ;

5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, dans le cadre d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, dans le cadre d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou dans le cadre d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain.

« Par dérogation au dernier alinéa des I et II du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre du même article L. 1243‑3 n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux mentionnés à l’article L. 12434 ayant obtenu l’autorisation prévue au même article L. 1243‑4 peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques. » ;

6° L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

7° L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 122112, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

8° L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique.

« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

9° L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 12433, » est supprimée ;

a) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les articles L. 12433, L. 12434 et L. 124551 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique ; »

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du III de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ;

«  L’article L. 12455 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé. » ;

10° L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

11° L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

12° L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 12351 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

13° l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

14° L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 1245‑6 et » sont remplacés par les mots : « L. 1245‑5 et L. 1245‑6, » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 12433 et L. 12434 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.

« Le III de l’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;

14° bis (nouveau) Le I des articles L. 15215 et L. 15414 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la quatrième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1121‑3

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la quinzième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1121‑13

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– après la dix‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 1121‑16‑1 A

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

b) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1122‑1

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

c) Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié:

– la première ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1124‑1

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la septième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1125‑6

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1125‑12

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 1125‑14‑1

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1125‑17

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié:

– la cinquième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1126‑5

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la onzième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1126‑11

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 1126‑13‑1

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

– la seizième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 1126‑16

Loi n°     du      de simplification de la vie économique

» ;

 

15° L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :

a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »

b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ; »

16° Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 11211 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »

II. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I du présent article, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :

« III.  Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Avant la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

 bis (nouveau) Le même article 66 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné au II du présent article, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition, à l’exception de celles dont la communication porterait atteinte aux intérêts de la défense nationale, dans un délai de trois mois, renouvelable une fois. » ;

5° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

6° L’article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine et ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La composition du comité scientifique et éthique local mentionné à l’avant-dernier alinéa, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

7° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

III (nouveau). – Le 4° bis du II du présent article entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – Le 4° bis du II n’est pas applicable aux recherches impliquant l’utilisation de données de santé relevant du ministère de la défense lorsque leur mise à disposition est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 22 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147051.  I.  Afin de garantir la continuité des soins, l’éditeur d’un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des patients d’un professionnel de santé a l’obligation, dans le cas d’un changement d’éditeur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données pour lesquelles le professionnel de santé concerné est responsable de traitement.

« Un décret précise le montant maximal des frais pouvant être facturés, le délai de remise des données ainsi que le régime de sanctions applicable.

« II. – Un référentiel de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique, au sens de l’article L. 1470‑5, définit les modalités techniques applicables aux transferts de données prévus au I du présent article. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de l’économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et des outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé.

Article 22 bis B (nouveau)

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 5126‑5 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sous réserve d’une convention conclue entre le promoteur d’une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l’article L. 1121‑1 et l’établissement de santé ou, le cas échéant, le groupement de coopération sanitaire auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche, selon des modalités définies par arrêté. »

Article 22 bis C (nouveau)

Le I de l’article L. 51267 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 1121‑1, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;

b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, ».

Article 22 bis

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Au trentième‑deuxième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑25 et L. 165‑1 du présent code et au présent article » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de ces commissions peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;

c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont » ; 

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

5° Après le même article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – I. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 161‑37 et L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie, à l’évaluation :

« 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

« 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et ces prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées à l’article L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui sont prévues aux articles L. 162166, L. 16217, L. 1621723, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

Article 23

(Supprimé)

Article 23 bis (nouveau)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du b du 2° du I, sont ajoutés les mots : « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, » ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « et au Premier ministre » sont remplacés par les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » ;

 (Supprimé)

 Le deuxième alinéa de l’article 221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du responsable de traitement est supérieur à 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et à 500 euros d’astreinte par jour. »

TITRE X

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

Article 24 A

(Supprimé)

Article 24

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑32‑1, » ;

2° Au début de la section 6 du chapitre V du livre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145321. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

2° bis Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145381.  Par dérogation à l’article L. 1121 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145‑40 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32-1, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il dispose d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire. Pour ce faire, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui‑ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » ;

4° (nouveau) (Supprimé)

bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 145-40 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.

II et III. – (Non modifiés)

Article 24 bis

(Conforme)

Article 25

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 75213.  Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 31881 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, si ce transfert n’entraîne pas de changement de secteur d’activité, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée n’excède pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de cinq années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de la surface de vente à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;

«  La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 75217, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

3° (Supprimé)

Article 25 bis AA (nouveau)

L’article L. 752‑25 du code de commerce est abrogé.

Article 25 bis AB (nouveau)

L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

 Au I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) La dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752‑6 du même code ainsi que la compatibilité avec la stratégie d’aménagement commercial définie au II du présent article. » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au II du présent article » ;

– à la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au II du présent article » ;

– à la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 25 bis AC (nouveau)

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée audit premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. » ;

2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».

Article 25 bis A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 751‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

b) Le 2° du II est ainsi modifié :

– le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

– les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;

– sont ajoutés les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial » ;

2° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° et 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, est également soumise à une autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés lorsque ce magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en locationgérance dans les conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes ; »

c) À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

d) Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

e) Après le dixième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement par des entrepôts de transit, au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-1-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

b) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

4° (Supprimé)

5° Le I de l’article L. 752‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :

« a) La menace à long terme que le projet de nouveau magasin peut représenter pour l’activité des commerçants concernés en matière d’attractivité des prix de vente ;

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne le point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grande distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou de points de vente franchisés par lui situés dans les zones alentour ;

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. » ;

6° Le I de l’article L. 752‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centreville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commercial. » ;

– la seconde phrase est supprimée.

Article 25 bis B (nouveau)

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les II et IV sont ainsi modifiés :

a) Le 3° est abrogé ; 

b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Le 3° est abrogé ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 25 bis C (nouveau)

L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de trois années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale (secteur 1 ou 2). »

Article 25 bis

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

«  Ils n’engendrent pas d’artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d’être exploités pendant moins de cinq ans. »

Article 25 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

Article 26

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 mètres carrés disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie ou dans une gare, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, au sens de l’article R. 143‑19, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. À compter de ce délai, le silence gardé vaut acceptation. »

Article 26 bis A (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 1463 du code de commerce est supprimé.

Article 26 bis B (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.

« Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée définie à l’article 1er du décret n° 95260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 26 bis C (nouveau)

(Supprimé)

Article 26 bis

L’article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332‑3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 333211, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »

Article 26 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 26 quater (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3322‑12 à L. 3322‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 332212. – La consommation d’une boisson alcoolique des quatrième ou cinquième groupes au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1.

« Art. L. 332213. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331‑1, lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, dans une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement.

« Art. L. 332214. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331‑1, lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, dans un établissement classé au titre des monuments historiques en France en application de l’article L. 621‑1 du code du patrimoine et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

Article 26 quinquies (nouveau)

L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et les espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, sur demande au représentant de l’État dans le département, d’une licence de 4e catégorie non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

Article 26 sexies (nouveau)

L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « ne » est supprimé ; 

b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ; 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendues ou offertes. »

TITRE XI

Instaurer un Test PME
pour assurer une simplification durable

Article 27

Les travaux du comité interministériel de la transformation publique comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les autoentrepreneurs, appelée « test TPE‑PME ».

Article 27 bis AA (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 531‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l’article 1er, » ;

2° Les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

Article 27 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 23141.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier ministre.

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers doit disposer d’au moins un site et de moyens humains et matériels sur le territoire national et d’une expérience permettant de répondre aux demandes et permettant d’exercer convenablement les contrôles officiels prévus au même 6°.

« Lorsque les missions sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

II. – Le I du présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 27 bis B (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 524‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, » sont supprimés ;

b) Le mot : « que » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. » ;

2° Aux f et g de l’article L. 52421, les mots : « une provision » sont remplacés par les mots : « un report ».

Article 27 bis

(Supprimé)

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2136 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 29

(Conforme)

Article 30 (nouveau)

L’article L. 3316 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET