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N° 1191 rect.

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2025.

 

TEXTE DE

LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

de simplification de la vie économique

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 550, 634, 635 (2023-2024) et T.A. 8 (2024-2025).

Assemblée nationale : 481 rect.


1

TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

 A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

1° Le chapitre préliminaire du titre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II bis (nouveau).  Les articles L. 151219 et L. 151220 du code des transports sont abrogés.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret. »

a) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se pro9noncent dans le délai d’un mois à compter de leur » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa » ;

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

8° L’article L. 125 est abrogé ;

9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

V. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié : 

a) Le II est ainsi modifié :

 à la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

 au dernier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

VII. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

VIII. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 113‑1 est abrogé ;

2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 est supprimée.

VIII bis (nouveau).  L’article L. 1421 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

VIII ter (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 4261‑1 est abrogé.

VIII quater (nouveau).  L’article L. 3128 du code de l’éducation est abrogé.

VIII quinquies (nouveau).  L’article L. 213201 du code de l’environnement est abrogé.

VIII sexies (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.

VIII septies (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé.

VIII octies (nouveau). – A. – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.

B. – Au second alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.

C.  Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés.

D. – La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ; 

2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « , des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont remplacés par les mots : « et des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires » ; 

3° L’article 6 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.

VIII nonies (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – La troisième partie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ; 

2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « , le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

5° Le titre IV du livre II est abrogé ;

6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

8° Le livre IV est ainsi modifié :

a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

d) La section 2 des chapitres II et III du titre III est abrogée ;

e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

D. – La septième partie est ainsi modifiée :

1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;

5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;

8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

11° Après la référence : « L. 7225‑3 », la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21 est supprimée ;

12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

VIII decies (nouveau). – A. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.

B. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

C. – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

D. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

E. – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

F. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

G. – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

H. – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

VIII undecies (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « activité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

VIII duodecies (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4232 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ».

VIII terdecies (nouveau). – A. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée. 

B. – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.

VIII quaterdecies (nouveau). – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots : « par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés.

VIII quindecies (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Le plan d’action national est mis à la disposition du public. »

VIII sexdecies (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 8115 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

VIII septdecies (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé.

VIII octodecies (nouveau).  L’article L. 33317 du code de la santé publique est abrogé.

VIII novodecies (nouveau).  Le dernier alinéa de l’article L. 1621121 du code de la sécurité sociale est supprimé.

VIII vicies (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

VIII unvicies (nouveau).  L’article L. 32139 du code de l’urbanisme est abrogé.

IX. – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés.

IX ter (nouveau).  L’article 72 de la loi n° 20051579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

IX quater (nouveau).  L’article 10 de la loi n° 2010873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

IX quinquies (nouveau). – A. – La loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.

B. – Le A du présent IX quinquies entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

IX sexies (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 1er est abrogé ; 

2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires ».

IX septies (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

IX octies (nouveau). – À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

IX nonies (nouveau).  L’article 28 de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

IX decies (nouveau).  Le VIII de l’article 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.

X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l’investissement, le haut-commissariat au plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale.

Article 1er bis (nouveau)

À compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

Article 1er ter (nouveau)

I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.

TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
DES ENTREPRISES

Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 123‑29 et L. 310-1 sont abrogés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310‑2 est supprimée ;

3° Les 1°, 2°, 5° et 5° bis de l’article L. 310‑5 sont abrogés ;

4° Le second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 est supprimé ;

5° L’article L. 762‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 933‑1 est abrogé ;

7° L’article L. 933‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 933-4. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. » ;

8° L’article L. 943‑1 est abrogé ;

9° L’article L. 943‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9434. – Le 3° de l’article L. 310‑5 est abrogé. »

IV (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 121‑22, les mots : « L. 310‑1 à » sont remplacés par la référence : « L. 310‑3, » ;

2° L’article L. 224‑62‑1 est abrogé.

(nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l’agence de l’eau chargée du recouvrement. » ;

2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 541‑21‑3, le mot : « agréé » est supprimé ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑21‑4, le mot : « agréé » est supprimé ;

4° Au premier alinéa et au 1° de l’article L. 541‑21‑5, le mot : « agréé » est supprimé.

VI (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 327‑2 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.

VII (nouveau). – L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.

VIII (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalablement » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 532‑14 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalablement » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai d’un mois ».

IX (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 230‑5-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sur », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I. » ;

b) Les 1° à 3° sont abrogés ;

2° L’article L. 351‑8-1 est abrogé.

(nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 3322‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En France, et sur tous les territoires relevant de l’autorité française, les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l’importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit, portent sur l’étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3351‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La même peine est applicable aux » sont remplacés par les mots : « Sont punis de 6 000 euros d’amende les » ;

– après le mot : « fabricants », sont insérés les mots : « de boissons alcooliques » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 » sont supprimés ;

b) Les mots : « , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, » sont supprimés.

XI (nouveau). – L’article L. 6122‑5 du code des transports est abrogé.

XII (nouveau). – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1253‑8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 12538-2. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du présent code, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du présent code ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1253‑6 et le second alinéa de l’article L. 1253-17 sont supprimés ;

3° L’article L. 1254‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration faite à l’autorité administrative et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° Le 13° de l’article L. 1255‑14 est abrogé ;

5° À la première phrase de l’article L. 2315‑17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 » ;

6° Le II de l’article L. 3332‑17‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités à forte utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée, et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 4622‑8-1, les mots : « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;

8° L’article L. 6223‑1 est abrogé.

B. – Le 6° du présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2026.

XIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est abrogé ;

2° Les articles L. 122‑1-1 et L. 126‑35‑1 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 126‑31 est supprimé.

XIV (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article L. 241‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »

Article 2 bis A (nouveau)

Le A du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 

1° À la fin des première et seconde phrases du premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la fin des première et seconde phrases du deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Articles 2 bis, 2 ter et 2 quater

(Supprimés)

Article 2 quinquies

(Non modifié)

Après le mot : « réclamation », la fin du 3° de l’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et avant‑dernier alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret n° 55‑1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3 bis A et 3 bis B

(Supprimés)

Article 3 bis C (nouveau)

I. – L’article L. 45-0 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 450 AA.  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social a été mené en application de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 24314.  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou qu’un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

Article 3 bis

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114‑3, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

2° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 » ;

b et c) (Supprimés)

3° et 4° (Supprimés)

5° À l’article L. 232‑2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6° L’article L. 232‑3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 1141 et L. 1142

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 1143

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 1144

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 1145

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

 

8° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : 

   

«

L. 2321

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 

 

L. 2322 et L. 2323

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 2324

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 »

 

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 3 ter (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».

Article 3 quater (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :

« 1° Informer le public des formalités administratives, des droits et des obligations susceptibles de lui être applicables ;

« 2° Le cas échéant, attribuer au public lesdits droits ;

« 3° Prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité.

« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent II pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude. »

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES
À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 4

I. – (Non modifié) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et la vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 21311 et L. 21321

 

 

 

L. 21322

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 » ;

 

3° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 2132‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

4° L’article L. 3122‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, s’ils le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 31201 à L. 31223

 

 

 

L. 31224

Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique

 

 

L. 31225

 

 » ;

 

6° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

7° Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’article L. 3122‑4 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 bis A (nouveau)

La loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « promulgation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, sous la forme de contrats de performance énergétique, ou pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie. » ;

2° L’article 2 est complété par des XX et XXI ainsi rédigés :

« XX. – Le concours de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.

« XXI. – Le marché global de performance énergétique à paiement différé définit les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres. »

Article 4 bis

I. – (Non modifié) Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 quater A (nouveau)

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes

« Art. L. 211317. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

2° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

« 

L. 2113-17

 Résultant de la loi n°     du      de  simplification de la vie économique

»

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.

Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Articles 4 quater et 4 quinquies

(Supprimés)

Article 4 sexies

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Articles 4 septies et 4 octies

(Supprimés)

Article 4 nonies

(Non modifié)

À l’article L. 2193‑1 du code de la commande publique, après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411‑1 ».

Article 4 decies

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire, assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui chargé des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183‑1 et L. 2184‑1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».

Article 4 undecies

I.  Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

II. – (Non modifié) Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – (Non modifié) Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Article 5

(Suppression maintenue)

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT
SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

(Division supprimée)

Articles 6 et 6 bis

(Supprimés)

Article 7

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises

Article 8

(Non modifié)

I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 50 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 80 millions d’euros » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

Article 8 bis

(Supprimé)

TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES

Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non juridictionnels de règlement des litiges

Article 9

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et » sont supprimés ;

b) À l’article L. 421‑1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c) L’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4213. – Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. » ;

e) (nouveau) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4242. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre Ier du présent titre. » ;

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 4211 à L. 4213

Résultant de la loi n°     du       de simplification de la vie économique

 »

 

II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , si aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et si » ;

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III bis. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

2° L’article L. 146‑10 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».

III ter (nouveau). – À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». 

III ter. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 127‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

b) Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 est ainsi rédigée : « la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

III quater. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 224‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. »

IV. – L’article L. 421‑3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 10

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 574‑5, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;

2° (nouveau) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50 et L. 775‑43 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 5745

la loi n°      du      de simplification de la vie économique

 »

 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l’article L. 242‑10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés ;

1° B (nouveau) À l’article L. 247‑1, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;

1° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;

b) Au 3°, après le mot : « contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

2° L’article L. 822‑40 est abrogé ;

3° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1 est ainsi rédigée : « la loi n°      du       de simplification de la vie économique. »

III (nouveau). – Aux articles L. 242‑6 et L. 242-37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. 

Chapitre II

(Division supprimée)

Article 11

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures juridictionnelles 

Article 12

(Non modifié)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation, » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés par le président de la cour administrative d’appel d’accomplir les missions prévues au a de l’article L. 222‑2‑1. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 511‑2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

Article 12 bis A (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 600‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-1. – Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisés sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association à la préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;

2° L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.

Article 12 bis

(Supprimé)

TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises
SUR CEUX DES PARTICULIERS

Article 13

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 314‑5, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;

2° L’article L. 314-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du III, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ; 

b) (nouveau) Le V est complété par les mots : « dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels » ; 

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

« 

L. 31216

l’ordonnance n° 20171433 du 4 octobre 2017

 

 

L. 31217

la loi n°     du     

 » ;

 

4° Les articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

   

« 

L. 3147

la loi n°     du     

 » ;

 

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».

bis. – (Supprimé)

II. – Le 1° bis et le b du 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Le a du  2° et le 4° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

aa) L’article L. 113‑12 est ainsi modifié :

 le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au livre II de la première partie du code de la commande publique, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l’échéance du contrat. » ;

 le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice mentionnés au même livre II, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

a) L’article L. 113‑12‑1 est ainsi modifié :

– les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. » ;

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie, chaque année à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant : 

« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;

« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec, en annexe, un modèle de courrier de résiliation. » ;

b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des petites entreprises définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après cette notification.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.

« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.

« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux légal.

« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 61227 du code monétaire et financier.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’Autorité peut également assortir cette mise en demeure d’une astreinte dans les conditions prévues au même article L. 612‑31.

« III. – Un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 612‑31 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. » ;

1° (Supprimé)

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 612-29-1 à L. 612-31

la loi n°      du      de simplification de la vie économique

»

 

II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 1131521 du code des assurances.

B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens et étudiant l’opportunité de modifier ces délais, en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises.

Article 14 bis (nouveau)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

5° Le premier alinéa des articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

6° Le deuxième alinéa des articles L. 220‑5 et L. 252‑1 et le second alinéa de l’article L. 243‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »

TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures

Article 15

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 15253. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 300‑6‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.

« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

a bis) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

a ter) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ».

2° L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

d) À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou d’infrastructure ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».

III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 30062 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au dernier alinéa du même I ».

IV. – (Supprimé)

V. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé : 

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. »

Article 15 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 :

« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique remplissant les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;

« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national en application de l’article L. 102‑12 du même code ;

« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en application de l’article L. 350‑1 dudit code ;

« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Article 15 bis B (nouveau)

Le I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol mentionnés au 6° du présent I. »

Article 15 bis C (nouveau)

Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300621. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section 1 du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.

« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.

« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.

« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.

« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur du projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

« 1° La population et la santé humaine ;

« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent VI.

« VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, des constructions, des équipements et des ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements du personnel employé dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.

« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à la disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.

« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« X. – Par dérogation à la section 2 du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III du présent article, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.

« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.

« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.

« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.

« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »

Article 15 bis D (nouveau)

I. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces objectifs sont » sont remplacés par les mots : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis aux échelles régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– les 1° à 3° sont abrogés ;

– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la présente loi » ;

– au début de la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’installations de production de biogaz » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;

– les mots : « , par tranches de dix années, par un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

– sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;

b) Les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

c) Sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;

– les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

– sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;

b) Les mots : « , par tranches de dix années, un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

c) Sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.

Article 15 bis E (nouveau)

I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ou qui ont déjà été collectées par une administration dans le cadre de déclarations de performance extra-financière.

Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d’État précise la nature des données concernées et les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Article 15 bis

(Supprimé)

 

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

 La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

 L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

 Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

 Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

Article 16

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation à l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 17

 I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42451. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.

III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. 

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A et 1° B (Supprimés)

1° L’article L. 34‑9‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34911.  Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« Le présent article est d’ordre public. » ;

2° (Supprimé)

IV bis et IV ter.  (Supprimés)

V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121131. – À l’exception des espaces proches du rivage, au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. »

VI.  (Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 342‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34291. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 du présent code et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. » 

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111111. – L’article L. 111‑11 n’est pas applicable aux demandes d’autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du        de simplification de la vie économique. »

Article 17 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 33-6-1 à L. 33‑6‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3361.  Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n°      du         de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code.

« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée.

« Art. L. 3362.  Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et à leurs groupements.

« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du présent code. 

« Art. L. 3363.  I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°         du        de simplification de la vie économique, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code. 

« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même premier alinéa. Cette personne ne peut s’opposer au transfert ni exiger de contrepartie financière.

« II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n°         du       précitée. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut :

« 1° Notifier à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres, qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au même au premier alinéa au bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du présent code ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale, notamment la personne mentionnée au même premier alinéa, apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.

« III. – Si la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n°       du        précitée, le transfert prévu au I du présent article est effectué deux ans après l’identification de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article.

« Art. L. 3364. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété des équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, ceux‑ci peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3, sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au même premier alinéa ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Elle détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 18

L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « détermine » ;

b) À la fin, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».

Article 18 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 181-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

« 1° Dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1 ;

« 2° Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités prévues à l’article L. 181‑10‑1. »

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.

Article 18 bis B (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation. Au delà de trente ans, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1. »

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 ter (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« La concertation préalable sur les projets d’ouvrages de transport

« Art. L. 32314. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités prévues au présent article.

« La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. Elle permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Elle permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Elle associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.

« Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, qui les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

« À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. »

II. – Le 2° de l’article L. 121‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf s’il est fait application de l’article L. 323‑14 du code de l’énergie, auquel cas les modalités de concertation préalable qu’il prévoit s’y substituent ; ».

TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR AccÉlÉrer LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

Article 19

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II et III de l’article L. 114‑2 sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer, et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III.  La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer et, lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

1° ter (nouveau) Les articles L. 123‑8 et L. 123‑10 sont abrogés ;

1° quater (nouveau) Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimée ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 133‑7 est abrogé ;

1° sexies (nouveau) Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1‑A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

2° L’article L. 142‑2‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant l’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 152‑2 est ainsi rédigé :

« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué, de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la zone de droit d’usage collectif auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

 bis (nouveau) L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et, après la référence : « L. 153‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 16413. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code. » ;

4° bis Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone » ;

– les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° bis À l’article L. 262‑1, les mots : « à l’article L. 161‑1, à l’article L. 161‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161‑1, L. 161‑2 et L. 162‑2 » ;

5° ter Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;

« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui‑ci ne sait écrire pas, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

6° L’article L. 611‑1‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’État ou » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;

8° L’article L. 621‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62122.  La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. » ;

bis. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

II. – (Non modifié) Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée en application de l’article L. 114‑2 du code minier dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 142‑3 du code minier, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 19 ter (nouveau)

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Office national des forêts ; ».

Article 20

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 111‑19‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° À la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;

 Après le 4° de l’article L. 1525, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 2112 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et pour prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

II (nouveau). – Après le III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Article 20 bis AA (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , soit un revêtement réflectif en toiture ».

Article 20 bis AB (nouveau)

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « à l’article L. 122‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122‑1‑1 et L. 122‑1‑2 ».

2° Après l’article L. 122‑1‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 12212. – I. – La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II. – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État déclare, pour chacun de ces projets, le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaît le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. – Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Article 20 bis AC (nouveau)

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-12 est complété par un alinéa rédigé :

« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu'elle constitue le domicile d'un exploitant agricole et qu'elle accueille le siège de son exploitation. » ;

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151292. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit ou à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

3° Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 sont abrogés.

Article 20 bis A

(Supprimé)

Article 20 bis B (nouveau)

La dernière phrase du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est supprimée.

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 21

(Suppression maintenue)

Article 21 bis A

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 est supprimée ;

 ter (nouveau) L’article L. 134‑18 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– les quatre occurrences du mot : « naturel » sont supprimées ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;

c) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis.

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ;

2° L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 32110 à L. 321‑17‑2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

d) (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19 à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.

« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou à des mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 13420 ou L. 13422. » ;

3° L’article L. 134‑25‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 13426 est abrogé ;

4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 13427 est supprimé ;

5° À l’article L. 134‑31, les mots : « membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1 » sont remplacés par le mot : « collège » ;

 À l’article L. 13428, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134‑29 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « notamment celles mentionnées à l’article L. 13418 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 134‑27 à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135‑3 à L. 135‑11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 1353 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135‑4 et L. 135‑5. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135‑14 à L. 135‑16 au titre des mêmes faits. » ;

 Après l’article L. 13430, il est inséré un article L. 134301 ainsi rédigé :

« Art. L. 134301. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134‑25 à L. 134‑29 et L. 335‑7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134‑33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximal est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134‑27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui‑ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134281 et suivants.

« Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 13434.

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non-respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134‑33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés ;

10° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie » ;

11° (nouveau) Après l’article L. 135‑3, il est inséré un article L. 135-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13531. – Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tout document, quel qu’en soit le support.

« Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

« Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa du présent article ou entendues en application du deuxième alinéa sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.

« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. » ;

12° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 est complétée par les mots : « ou qui relèvent de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz ».

II. – À l’exception du dernier alinéa du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134‑30‑1 du code de l’énergie.

Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Le dernier alinéa du c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis après leur entrée en vigueur.

Articles 21 bis et 21 ter

(Supprimés)

Article 21 quater (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 1001 A. – I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent I veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés.

« Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné au même deuxième alinéa fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. 

« II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :

« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi prévue au premier alinéa du I du présent article ;

« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;

« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix années suivantes dans le secteur de l’énergie décarbonée ;

« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;

« Dans un délai de trois mois à compter de sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution.

« Ce rapport est complété, tous les cinq ans, par un rapport complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. » ;

2° Les articles L. 141‑1 à L. 141‑5 et L. 141‑6 sont abrogés ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés ;

4° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du I, les mots : « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;

b) Le IV est abrogé ;

5° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 21 quinquies (nouveau)

Le 2° de l’article L. 4416 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements dans lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 14153 peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et le périmètre d’origine de la biomasse. »

TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ; 

b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° AA L’article L. 1121‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Après la référence : « L. 1121‑1 », la fin de la première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et que ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

1° AB Après l’article L. 1121‑16, il est inséré un article L. 1121‑16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1121161 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° A L’article L. 11221 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

c) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 B Le IV de l’article L. 1124-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article L. 11213 et » ;

– après la référence : « L. 112116 », est insérée la référence : « , L. 1121161 A » ;

– sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122‑1 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, notamment aux principes et aux lignes directrices de l’article 47. » ;

1° CAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1125-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;

– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° CAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

1° CA Après l’article L. 1125‑14, il est inséré un article L. 1125‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125141. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

1° DAA (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1126-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;

– à la fin, les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, elles respectent le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

1° DAB (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

1° DA Après l’article L. 1126‑13, il est inséré un article L. 1126‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126131. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

1° D L’article L. 1126‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou dans le cadre d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

1° L’article L. 1221‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 11214, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;

2° L’article L. 1235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche autorisée en application de l’article L. 1121‑4, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est ainsi rédigé :

« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;

5° L’article L. 1245‑5‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, les cellules et leurs dérivés issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, d’essais cliniques de médicaments régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain. » ;

6° L’article L. 1522‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

7° L’article L. 1522‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 122112, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

8° L’article L. 1522‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1235‑1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique.

« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

9° L’article L. 1522‑8 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 2°, la référence : « L. 12433, » est supprimée ;

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les articles L. 12433, L. 12434 et L. 124551 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique ; »

b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1243‑3, du second alinéa de l’article L. 1243‑4 et du III de l’article L. 1245‑5‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

«  L’article L. 12455 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé. » ;

10° L’article L. 1542‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221‑12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

11° L’article L. 1542‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

12° L’article L. 1542‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235‑1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 12351 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

13° l’article L. 1542‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. » ;

14° L’article L. 1542‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 1245‑6 et » sont remplacés par les mots : « L. 1245‑5 et L. 1245‑6, » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 1241‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 12433 et L. 12434 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542‑10.

« L’article L. 1245‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique, à l’exclusion des I et II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542‑12. » ;

15° L’article L. 1542‑10 est ainsi modifié :

a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application de l’avantdernier alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements ; »

b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements ; »

16° Le b de l’article L. 1542‑12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245‑5‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les tissus, les dérivés et les cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »

II. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :

« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I du présent article, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.

« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;

3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :

« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.

« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;

4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;

4° bis (nouveau) Le même article 66 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation délivrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné au II du présent article, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois. » ;

5° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

6° L’article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine et ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La composition du comité scientifique et éthique local mentionné à l’avant-dernier alinéa, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

7° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

Article 22 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147051. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé définis à l’article L. 1470‑1 a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie précise les modalités d’application du présent article, le montant maximal des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données ainsi que le régime de sanctions applicable. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de l’économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et des outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé.

Article 22 bis B (nouveau)

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1°, 2° ou aux a à c de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12 ou par les règlements (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ou (UE) n° 2017/745 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 précité;

« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, des dispositifs médicaux ainsi que des produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1°, 2° ou a à c de l’article L. 1121‑1 du présent code, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »

Article 22 bis

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trente‑troisième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 162‑1‑25 et L. 165‑1 du présent code et au présent article » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° du I de l’article L. 162‑1‑25 et les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161‑37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25. » ;

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 » ;

5° Après le même article L. 162‑1‑24, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123‑3 du code de la santé publique, L. 161‑37 et L. 165‑1 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie, à l’évaluation :

« 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

« 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165‑1 du présent code et L. 5123‑3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

Article 23

I. – Le I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

b) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements de données à caractère personnel ; ».

II. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné, ».

Article 23 bis (nouveau)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du b du 2° du I, sont ajoutés les mots : « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, » ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « et au Premier ministre » sont remplacés par les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » ;

 Après le douzième alinéa du I de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinq membres mentionnés aux 6° et 7° proviennent d’entreprises privées. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »

TITRE X

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

Article 24 A

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial, au sens du présent article, s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal, au sens du présent article, s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation ou de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »

Article 24

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », est insérée la référence : « L. 145‑32‑1, » ;

2° Au début de la section 6 du chapitre V du livre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145321. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.

2° bis Après l’article L. 145‑38, il est inséré un article L. 145‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145381. – Par dérogation à l’article L. 112‑1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145‑38 et L. 145‑39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145‑40 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32-1, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il dispose d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire. Pour ce faire, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » ;

4° (nouveau) L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux-ci au bailleur vides de toute occupation, de tout mobilier et de toutes marchandises, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mentionné au II de l’article L. 641‑1. »

bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 145-40 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié) A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

D. – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la même date.

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Articles 24 bis et 25

(Supprimés)

Article 25 bis A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 751‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

b) Le 2° du II est ainsi modifié :

– le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;

– les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;

– sont ajoutés les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial » ;

2° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, à la première phrase du 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° et 5°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

b) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, est également soumise à une autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés lorsque ce magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance dans les conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes ; »

c) À la première phrase du 3°, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

d) Au 6°, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

e) Après le dixième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement par des entrepôts de transit, au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du       de simplification de la vie économique9. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-1-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

b) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

4° Le I de l’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

– le mot : « peut » est supprimé ;

– les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;

– le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Le I de l’article L. 752‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :

« a) La menace à long terme que le projet de nouveau magasin peut représenter pour l’activité des commerçants concernés en matière d’attractivité des prix de vente ;

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grande distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisés par lui situés dans les zones alentour ;

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. » ;

6° Le I de l’article L. 752‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commercial. » ;

– la seconde phrase est supprimée.

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

Article 26

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 mètres carrés situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie ou dans une gare, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 26 bis A (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 1463 du code de commerce est supprimé.

Article 26 bis B (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.

« Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée définie à l’article 1er du décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 26 bis C (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 43621 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, afin de permettre d’accélérer les démarches de création ou de reprise d’activité. »

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter (nouveau)

L’article L. 33226 du code de la santé publique est abrogé.

TITRE XI

CrÉer un Haut Conseil À la simplification pour les entreprises

Article 27

(Supprimé)

Article 27 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 23141.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier ministre.

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers doit disposer d’au moins un site et de moyens humains et matériels sur le territoire national et d’une expérience permettant de répondre aux demandes et permettant d’exercer convenablement les contrôles officiels prévus au même 6°.

« Lorsque les missions sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

II. – Le I du présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 27 bis B (nouveau) 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 524‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, » sont supprimés ;

b) Le mot : « que » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. » ;

b) Aux f et g de l’article L. 52421, les mots : « une provision » sont remplacés par les mots : « un report ».

Article 27 bis

(Supprimé)

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 est ainsi rédigé :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

2° L’article L. 532‑6‑1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213‑6 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

bis (nouveau). – Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2136 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa, sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

II. – (Non modifié) Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;

b) Au début, il est rétabli un article L. 233‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;

2° L’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 233‑1 et L. 233‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique. »

III. – (Supprimé)

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 29

(Non modifié)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441‑6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441‑10 ».

Article 30 (nouveau)

L’article L. 3316 du code des postes et communications électroniques est abrogé.