PROJET DE LOI pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
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PROJET DE LOI pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
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TITRE IER
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TITRE IER
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DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
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DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
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Article 1er
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Article 1er
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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 631-24 est ainsi rédigé :
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1° L’article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
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« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
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« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.
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« I. – La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.
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« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
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« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d’organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations du même accord‑cadre. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
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« II. – La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
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« II. – La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
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« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
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« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
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« 1° bis (nouveau) (Supprimé) ;
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« 2° Aux volumes et aux caractéristiques techniques et qualitatives des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;
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« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
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« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
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« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
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« 4° Aux modalités et délais de paiement ;
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« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
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« 5° À la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;
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« 5° À la durée du contrat ou de l’accord‑cadre ;
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« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
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« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
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« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
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« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
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« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
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« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
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« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.
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« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et accords-cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce ou celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
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« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
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« III. – La proposition d’accord-cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
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« III. – La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
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« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;
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« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;
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« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
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« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l’interprofession sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
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« 4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
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« 5° (nouveau) Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631-24-1.
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« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1.
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« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
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« L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
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« IV. – Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Dans les autres cas, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
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« IV. − Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l’acheteur, il fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
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« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
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« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
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« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.
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« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.
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« V. – Le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
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« V. – Le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
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« Sans préjudice des dispositions du présent V, les parties contractantes réalisent un bilan, au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat écrit ou de l’accord-cadre écrit, pour en évaluer la bonne exécution.
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« VI (nouveau). – La proposition de contrat ou la proposition d’accord-cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord-cadre écrit. » ;
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« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d’accord‑cadre soumise à l’acheteur en application du I par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord‑cadre écrit. » ;
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2° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 deviennent, respectivement, les articles L. 631-24-4 et L. 631-24-5 ;
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2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;
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3° Les mêmes articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 sont ainsi rétablis :
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3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :
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« Art. L. 631-24-1. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.
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« Art. L. 631‑24‑1. – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour l’acquisition de ces produits.
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« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
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« Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
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« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
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« L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
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« Art. L. 631-24-2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
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« Art. L. 631‑24‑2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords‑cadres écrits mentionnés à l’article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionné au même premier alinéa.
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.
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« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
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« II. – L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
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« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
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« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
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4° Après l’article L. 631-24-2, tel qu’il résulte du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631-24-3 ainsi rédigé :
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4° Après l’article L. 631‑24‑2, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 631-24-3. – I. – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d’ordre public.
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« Art. L. 631‑24‑3. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d’ordre public.
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« II. – Les mêmes articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.
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« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu’aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause.
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« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.
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« Lorsque la coopérative, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au II de l’article L. 631‑24 .
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« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.
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« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie.
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« III. – Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »
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« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.
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« IV (nouveau). – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux‑de‑vie de vin et rendus obligatoires en application de l’article L. 632‑2‑1, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
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« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24. »
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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II et III. – (Non modifiés)
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1° Le dernier alinéa de l’article L. 665-2 est supprimé ;
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2° À la fin du b de l’article L. 932-5 et aux articles L. 952-5 et L. 953-3, la référence : « au I de l’article L. 631-24 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l’article L. 631-24 ».
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III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa de l’article L. 441-2-1, la référence : « L. 631-24 » est remplacée par la référence : « L. 631-24-2 » ;
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2° À la troisième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 441-6, les mots : « prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24 » sont remplacés par les mots : « , soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
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3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-10, les mots : « prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24 » sont remplacés par les mots : « , soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime ».
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Article 1er bis (nouveau)
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Après l’article L. 631‑24‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 631‑24‑6. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631‑24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
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Article 2
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Article 2
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L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Art. L. 631-25. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
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« Art. L. 631‑25. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
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« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631-24 ;
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« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;
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« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I de l’article L. 631-24, les stipulations d’un accord‑cadre ;
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« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I dudit article L. 631‑24, les stipulations d’un accord‑cadre ;
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« 2° bis (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631-24 ;
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« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;
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« 2° ter (nouveau) Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ;
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« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit ;
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« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631-24 et à l’article L. 631-24-1 ;
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« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631‑24 et à l’article L. 631‑24‑1 ;
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« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2 :
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« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2 :
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« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
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« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord‑cadre écrit ;
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« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;
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« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;
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« c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord-cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l’article L. 631-24-2 ;
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« c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II du même article L. 631‑24‑2 ;
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« 5° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
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« 5° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
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« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits.
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« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
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« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. »
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« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
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Article 3
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Article 3
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L’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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L’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d’État. » ;
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1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d’État. » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l’auteur d’un des manquements mentionnés à l’article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Si, à l’issue de ce délai, le manquement persiste, l’agent le constate par un procès-verbal qu’il transmet à l’autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
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« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l’auteur d’un des manquements mentionnés à l’article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l’issue de ce délai, le manquement persiste, l’agent le constate par un procès‑verbal qu’il transmet à l’autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
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Article 4
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Article 4
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I. – L’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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I. – L’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;
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2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;
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3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accords-cadres ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu’il estime non conformes au II de l’article L. 631-24.
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« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d’accord‑cadre ou des contrats et accords‑cadres dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu’il estime non conformes au II de l’article L. 631‑24. » ;
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« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable des parties. » ;
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4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;
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4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;
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5° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu’il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai.
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« Il peut saisir, après en avoir informé les parties, le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords‑cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords‑cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
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« Il peut émettre à la demande d’une organisation membre d’une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 631-24. » ;
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« Il peut émettre à la demande d’une organisation membre d’une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24. » ;
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5° bis (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d’une médiation, sous réserve de l’accord préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;
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6° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».
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6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».
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II. – L’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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II. – L’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionnés à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.
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« Art. L. 631‑28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage.
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« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. »
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« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
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« En cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige en la forme des référés. »
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III. – À l’article L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au III de l’article L. 631-24 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 631-24-2 » et la référence : « au I de l’article L. 631-24 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 631-24-2 ».
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III. – (Non modifié)
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Article 5
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Article 5
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L’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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L’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631-24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;
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a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;
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a) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;
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b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus. »
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b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du même règlement qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus. »
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Article 5 bis A (nouveau)
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L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
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« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
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« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
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« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
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« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
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« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
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Article 5 bis (nouveau)
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Article 5 bis
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L’article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues qui concentrent l’offre et mettent sur le marché la production de leurs membres, qu’il y ait ou non transfert de propriété de la production, peuvent bénéficier des conditions de la dérogation prévue au paragraphe 1 bis de l’article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et procéder, à cette fin, à des échanges d’informations stratégiques entre producteurs d’une même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs. »
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Article 5 ter (nouveau)
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Article 5 ter
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L’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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(Supprimé)
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1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;
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2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».
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Article 5 quater (nouveau)
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Article 5 quater
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Après le cinquième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Après le cinquième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. »
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« Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs prévus à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 631‑24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l’issue d’une période de trois mois après la première demande d’indicateurs provenant d’un membre de l’interprofession. »
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Article 5 quinquies (nouveau)
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Article 5 quinquies
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I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
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I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 611‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
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« En cas de manquement répété à l’obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s’élever à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
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II. – Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
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II. – L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique. » ;
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2° Le sixième alinéa est supprimé.
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Article 6
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Article 6
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L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
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I. – L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;
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1° A Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;
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1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » ;
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1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
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« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
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3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
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3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
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4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que les stipulations du contrat puissent s’y opposer. »
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« Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. »
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II (nouveau). – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis mentionnés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
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« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s’il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.
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« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
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« IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.
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« V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »
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Article 7
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Article 7
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I. – L’article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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I. – L’article L. 694‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« Art. L. 694-4. – I. – Pour l’application de l’article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
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« Art. L. 694‑4. – I. – Pour l’application de l’article L. 631‑24‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :
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« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
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« 1° Le I est ainsi rédigé :
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« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.” ;
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« I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre‑mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’arrêté mentionné au même premier alinéa.” ;
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« 2° Le II est ainsi modifié :
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« 2° Le II est ainsi modifié :
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« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« “II. – L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;
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« II. – L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre‑mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;
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« b) Au début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer”. »
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« b) Au début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre‑mer”. »
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II. – À l’article L. 954-3-5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.
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II. – (Non modifié)
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Article 8
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Article 8
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
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1° D’adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d’une part, le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur et, d’autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer l’application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre d’exploitation desdites sociétés ;
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1° (Supprimé)
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2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
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2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
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3° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
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3° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
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4° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
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4° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
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II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.
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II. – (Non modifié)
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Article 8 bis AA (nouveau)
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Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2019, sur l’opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.
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Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de mise en œuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d’une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d’être exclus du zonage des zones défavorisées simples.
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Article 8 bis A (nouveau)
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Article 8 bis A
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La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.
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(Supprimé)
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Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :
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1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
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2° Les délais de paiement ;
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3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
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4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.
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Article 8 bis (nouveau)
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Article 8 bis
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Le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
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1° Après le mot : « porté », sont insérés les mots : « par principe » ;
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant des subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. »
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« Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »
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Article 9
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Article 9
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
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1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;
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I. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur.
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2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.
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II. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441‑7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441‑10 du même code.
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Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s’appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.
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Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, le neuvième alinéa de l’article L. 441‑7 du code de commerce n’est pas applicable.
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III (nouveau). – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l’article L. 441‑7 du code de commerce ou d’appliquer, à raison d’autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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IV (nouveau). – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
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II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
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Article 9 bis (nouveau)
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Article 9 bis
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Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.
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(Supprimé)
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Article 10
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Article 10
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :
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1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d’autres codes ;
|
1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d’autres codes ;
|
2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
|
2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
|
3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
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3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de toute demande de dérogation à celles‑ci, et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
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4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes, notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
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4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1, et notamment :
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a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
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b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
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4° bis (nouveau) De modifier les dispositions du code de commerce relatives aux dates d’envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 ;
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5° De simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l’article L. 442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
|
5° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l’article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d’action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
|
6° De modifier les dispositions de l’article L. 442-9 pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.
|
6° De modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.
|
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I.
|
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I.
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III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.
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III. – (Non modifié)
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Article 10 bis AA (nouveau)
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Le I de l’article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
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« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d’approvisionnement liées à la qualité et à l’origine propres à certaines filières de production. »
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Article 10 bis A (nouveau)
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° L’article L. 441‑7 est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
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2° L’article L. 442‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
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« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »
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Article 10 bis
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(Conforme)
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Article 10 ter
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(Suppression conforme)
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Articles 10 quater A et 10 quater
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(Conformes)
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Article 10 quinquies (nouveau)
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Article 10 quinquies
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I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
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(Supprimé)
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II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
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|
III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.
|
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IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles.
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Article 10 sexies (nouveau)
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Article 10 sexies
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Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.
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(Supprimé)
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Article 10 septies A (nouveau)
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Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture et à la pêche dans les départements et régions d’outre‑mer.
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Article 10 septies (nouveau)
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Article 10 septies
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
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(Supprimé)
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Ce rapport s’attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
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Enfin, ce rapport indique des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
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Article 10 octies (nouveau)
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Article 10 octies
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Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.
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(Supprimé)
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Article 10 nonies (nouveau)
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Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d’évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. »
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Article 10 decies (nouveau)
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L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
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« VIII. – Lors qu’elle met en œuvre des dispositions du droit de l’Union européenne ou des engagements internationaux de la France, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation n’impose pas d’obligations législatives ou réglementaires qui, par leur objet ou leur effet, vont au‑delà de ce qui est strictement nécessaire à l’application de ces mesures en droit français. »
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Article 10 undecies (nouveau)
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Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d’indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l’avenir économique, social et environnemental de ces territoires.
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Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l’ensemble du territoire national.
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TITRE iI
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TITRE iI
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MESURES EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION saINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
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MESURES EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION saINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Chapitre Ier
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Chapitre Ier
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Accès à une alimentation saine
(Division et intitulé nouveaux)
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Accès à une alimentation saine
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Article 11
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Article 11
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Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
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Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
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« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° du présent I, répondant à l’une des conditions suivantes :
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« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
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« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
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« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
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« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
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« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
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« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 ;
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« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
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« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
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« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
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« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
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« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
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« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
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« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
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« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
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« II. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.
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« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
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« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
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« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
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« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
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« 2° bis (nouveau) La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
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« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
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« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
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« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;
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« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
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« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle‑ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
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« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
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« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évolution des capacités de production locale et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
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« Art. L. 230-5-2 (nouveau). – L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
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« Art. L. 230-5-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
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« Art. L. 230‑5‑2. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230‑5‑1.
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« Art. L. 230-5-4 (nouveau). – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
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« Art. L. 230‑5‑3. – Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.
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« Art. L.230‑5‑4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230‑5‑1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »
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Article 11 bis AA (nouveau)
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Au plus tard le 1er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d’établissements, les surcoûts potentiels induits par l’application des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces surcoûts ou restes à charge.
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Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.
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Article 11 bis AB (nouveau)
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À la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « alimentaires, », sont insérés les mots : « le rythme alimentaire, ».
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Article 11 bis A (nouveau)
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Article 11 bis A
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À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
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(Supprimé)
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Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.
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L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
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Article 11 bis
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(Conforme)
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Article 11 ter (nouveau)
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Article 11 ter
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I (nouveau). – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution.
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Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
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II. – Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : «, pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ;
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« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Supprimé)
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« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies par l’eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
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Article 11 quater A (nouveau)
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La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, du travail, de la santé et de l’alimentation ».
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Article 11 quater B (nouveau)
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À la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , et en coordination avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions relevant de la compétence de cette dernière ».
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Article 11 quater (nouveau)
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Article 11 quater
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Avant le dernier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »
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Article 11 quinquies (nouveau)
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Article 11 quinquies
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Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’appliquer les règles prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l’article L. 230-5 du même code.
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Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l’article L. 230‑5 du même code.
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Article 11 sexies (nouveau)
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Article 11 sexies
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L’article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
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La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 654-23. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
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« Art. L. 412‑7. – Les dénominations traditionnellement utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour désigner ou promouvoir des denrées alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
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« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50 000 € pour une personne physique et 300 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’agriculture fixe la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative de matières d’origine végétale mentionnées au I. »
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« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la part significative mentionnée au premier alinéa et les sanctions encourues en cas de manquement. »
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Article 11 septies A (nouveau)
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Article 11 septies A
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Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Chapitre V
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« Affichage environnemental des denrées alimentaires
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« Art. L. 115-1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
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« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
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« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
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« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
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« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
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Article 11 septies B
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(Conforme)
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Article 11 septies (nouveau)
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Article 11 septies
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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code la consommation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« 1° A Les opérateurs de plateformes en ligne qui vendent des denrées alimentaires, à titre principal ou accessoire, reportent de façon explicite les informations mentionnées au 3° du I de l’article L. 412-1 sur la page de vente de chaque denrée. Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs de plateformes en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l’activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l’activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs ; ».
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II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
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Article 11 octies
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(Conforme)
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Article 11 nonies A (nouveau)
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Article 11 nonies A
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I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Art. L. 412-7. – I. – La mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
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|
« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
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« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
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« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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Articles 11 nonies B, 11 nonies C et 11 nonies D
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(Conformes)
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Article 11 nonies E (nouveau)
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Article 11 nonies E
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Après l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665-6-1 ainsi rédigé :
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Après l’article L. 412‑6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 665-6-1. – Les professionnels de la restauration indiquent, de manière lisible, sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l’origine géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre. »
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« Art. L. 412‑8. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre ainsi que celle des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de verre ou de cocktail. »
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Article 11 nonies F (nouveau)
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Au début de l’article L. 644‑6 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique.
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« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. »
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Article 11 nonies (nouveau)
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Article 11 nonies
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Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
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« II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
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Article 11 decies (nouveau)
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Article 11 decies
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Après le premier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Après le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »
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« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel. »
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Article 11 undecies A (nouveau)
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Avant l’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 236‑1 A. – Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement ou issus d’un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par lesdites réglementations.
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« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »
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Article 11 undecies (nouveau)
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Article 11 undecies
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Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au 9°, après le mot : « courts », sont insérés les mots : « notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité́ des élevages » ;
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1° Le 11° est complété par les mots : « , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 » ;
|
1° Le 11° est complété par les mots : « , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ;
|
2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;
|
2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;
|
|
2° bis (nouveau) Au 13°, les mots : « l’aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;
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3° Après le 17°, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
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3° Après le 17°, sont insérés des 18°, 18° bis A, 18° bis et 19° ainsi rédigés :
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« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;
|
« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;
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18° bis A (nouveau) De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines ;
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« 18° bis (nouveau) De veiller dans tout nouvel accord de libre‑échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles agricoles européens ;
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« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »
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« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »
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Article 11 duodecies A (nouveau)
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Article 11 duodecies A
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Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ;
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1° (Supprimé)
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2° Après la première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. »
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2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. »
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Article 11 duodecies (nouveau)
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Article 11 duodecies
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Après la première phrase de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »
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(Supprimé)
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Article 11 terdecies A (nouveau)
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Article 11 terdecies A
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I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 du même code.
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(Supprimé)
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II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective.
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Article 11 terdecies
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(Suppression conforme)
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Article 11 quaterdecies (nouveau)
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Article 11 quaterdecies
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.
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(Supprimé)
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Article 11 quindecies (nouveau)
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Article 11 quindecies
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Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° L’article L. 201-7 est ainsi modifié :
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1° L’article L. 201‑7 est ainsi modifié :
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a) Après la référence : « L. 231-1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l’autorité administrative désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;
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a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l’autorité administrative désignée par décret lorsqu’il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle, qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;
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b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des produits, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;
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« Dès qu’il a connaissance de tout résultat d’examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l’article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d’analyse sur demande de l’autorité administrative. » ;
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« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l’article L. 231‑1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d’analyse sur demande motivée de l’autorité administrative et d’en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné. » ;
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2° Après le II de l’article L. 237-2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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2° Après le II de l’article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d’information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 201‑7. » ;
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« II bis. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d’information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 201‑7. » ;
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3° Le 1° du II de l’article L. 251-20 est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201-7 ».
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3° Le 1° du II de l’article L. 251‑20 est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201‑7 ».
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Article 11 sexdecies AA (nouveau)
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I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
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1° L’article L. 423‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;
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2° Au premier alinéa de l’article L. 452‑5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;
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3° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 452‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 452‑7. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au dernier alinéa de l’article L. 423‑3 est puni d’une amende de 5 000 €. »
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II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 205‑7, il est inséré un article L. 205‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 205‑7‑1. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 205‑1. » ;
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2° Le chapitre VII du titre III est ainsi modifié :
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a) Le III de l’article L. 237‑2 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
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– aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;
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b) II est ajouté un article L. 237‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 237‑4. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l’article L. 205‑7‑1 est puni d’une amende de 5 000 €. »
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Article 11 sexdecies A
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(Conforme)
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Article 11 sexdecies (nouveau)
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Article 11 sexdecies
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Dans les conditions prévues à l’article L. 521-17 du code de la consommation et à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la suspension de la mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant.
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La mise sur le marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane ‑TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑17 du code de la consommation et à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
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Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) et les usages grand public.
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Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) et les usages grand public.
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Article 11 septdecies
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(Conforme)
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Article 11 octodecies (nouveau)
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Article 11 octodecies
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Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
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(Supprimé)
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1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».
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Article 11 novodecies
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(Suppression conforme)
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Article 11 vicies (nouveau)
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Article 11 vicies
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Au premier alinéa de l’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».
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(Supprimé)
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Articles 11 unvicies A, 11 unvicies B et 11 unvicies
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(Conformes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Article 11 duovicies (nouveau)
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Article 11 duovicies
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Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter sa création.
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Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et formule des propositions, incluant le cas échéant un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa création.
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Article 11 tervicies (nouveau)
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Le I de l’article L. 310‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
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« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
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« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
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Article 12
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Article 12
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I. – L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
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I. – (Non modifié)
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II. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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II. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Chapitre VI
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« Chapitre VI
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« Lutte contre la précarité alimentaire
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« Lutte contre la précarité alimentaire
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« Art. L. 266-1 A (nouveau). – La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
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« Art. L. 266‑1. – La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
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« Elle s’inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles‑mêmes et dans leur environnement. L’aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire.
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« Elle s’inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles‑mêmes et dans leur environnement. L’aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire.
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« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l’alimentation, à la nutrition et à la santé.
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« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l’alimentation, à la nutrition et à la santé.
|
« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, en y associant les personnes concernées.
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« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, en y associant les personnes concernées.
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« Art. L. 266-1. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.
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« Art. L. 266‑2. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.
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« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.
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« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire. La durée et les conditions dans lesquelles l’habilitation est accordée, les modalités de contrôle des personnes morales habilitées et les sanctions applicables en cas de manquement aux conditions de l’habilitation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d’outre-mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
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« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d’outre‑mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
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« Sont également déterminées par décret en Conseil d’État les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
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« Sont également déterminées par décret en Conseil d’État les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
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III. – Aux II et III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, les mots : « association caritative habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « association habilitée en application de l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ».
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III. – Aux II et III de l’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement, les mots : « caritative habilitée en application de l’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « habilitée en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
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Article 12 bis AA (nouveau)
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L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
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« Art. L. 541‑15‑3. – Les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1er septembre 2020, un plan d’action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d’action se fonde sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret. »
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Article 12 bis A (nouveau)
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Article 12 bis A
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I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-7 ainsi rédigé :
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I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 541-15-7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place peuvent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté.
|
« Art. L. 541‑15‑7. – Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté.
|
« Le présent article ne s’applique pas pour les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. »
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« Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
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« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »
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II. – À compter du 1er juillet 2021, au premier alinéa de l’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, les mots : « peuvent mettre » sont remplacés par le mot : « mettent ».
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021.
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Articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinquies
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(Conformes)
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Chapitre II
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Chapitre II
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Respect du bien-être animal
(Division et intitulé nouveaux)
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Respect du bien-être animal
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Article 13
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(Conforme)
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Article 13 bis A (nouveau)
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Article 13 bis A
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La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rédigé :
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La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rétabli :
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« Art. L. 214-11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »
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« Art. L. 214‑11. – La mise en production de tout nouveau bâtiment d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »
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Article 13 bis (nouveau)
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Article 13 bis
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les réalisations concrètes en matière d’amélioration du bien‑être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime.
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Articles 13 ter, 13 quater A et 13 quater
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(Conformes)
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Article 13 quinquies (nouveau)
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Article 13 quinquies
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À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d’abattoirs mobiles sont expérimentés dans l’objectif d’identifier les éventuelles difficultés d’application de la réglementation européenne.
|
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d’abattoirs mobiles sont expérimentés dans l’objectif d’identifier les éventuelles difficultés d’application de la réglementation européenne.
|
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d’évolution du droit de l’Union européenne.
|
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de sa viabilité économique, de ses conséquences sur le réseau d’abattoirs existant et de son impact sur le bien‑être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d’évolution du droit de l’Union européenne.
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Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
|
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
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Chapitre III
|
Chapitre III
|
Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
(Division et intitulé nouveaux)
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Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
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Article 14
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Article 14
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I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
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(Supprimé)
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« Section 4 bis
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« Pratiques commerciales prohibées
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« Art. L. 253-5-1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.
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|
« Art. L. 253-5-2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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|
« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
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|
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
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|
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
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II (nouveau). – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Les manquements aux interdictions prévues à l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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Article 14 bis A (nouveau)
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L’article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :
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|
« 3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. »
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Article 14 bis (nouveau)
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Article 14 bis
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I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
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(Supprimé)
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1° La section 1 est complétée par des articles L. 522-5-2 et L. 522-5-3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 522-5-2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
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« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
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« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
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« Art. L. 522-5-3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
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« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
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2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
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« Section 6
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|
« Pratiques commerciales prohibées
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« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.
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« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
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« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
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« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
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II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
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Article 14 ter (nouveau)
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Article 14 ter
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Le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »
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La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La procédure et l’évaluation sont adaptées lorsque la demande d’autorisation porte sur la partie consommable d’une plante utilisée en alimentation animale ou humaine. »
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Article 14 quater AA (nouveau)
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(Article nouveau-supprimé)
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Article 14 quater AB (nouveau)
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Le 2° de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;
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2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »
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Article 14 quater A (nouveau)
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Article 14 quater A
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Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
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Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » et après le mot : « sélection » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret. »
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Article 14 quater (nouveau)
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Article 14 quater
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L’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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L’article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement » ;
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1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement » ;
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2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa. »
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2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »
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Article 14 quinquies (nouveau)
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Article 14 quinquies
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L’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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L’article L. 253–6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l’environnement », sont insérés les mots : « , les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;
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1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l’environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du » ;
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du » ;
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3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant. » ;
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« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles‑ci. » ;
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4° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».
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4° À la seconde phrase du même dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».
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Article 14 sexies A (nouveau)
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I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Chapitre III bis
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« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
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« Section 1
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« Réparation des divers préjudices
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« Art. L. 253‑19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L 253‑1.
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« Section 2
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« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
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« Art. L. 253‑20. – Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
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« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253‑19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.
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« Art. L. 253‑21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
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« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
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« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253‑23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
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« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
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« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture.
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« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
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« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
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« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
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« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
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« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
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« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.
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« Art. L. 253‑22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
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« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
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« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
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« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
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« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253‑23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.
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« Art. L. 253‑23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253‑22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
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« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
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«Art. L. 253‑24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
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« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
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« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
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« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
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« Art. L. 253‑25. – Le fonds est financé par :
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« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 ;
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« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253‑23 ;
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« 3° Les produits divers, dons et legs.
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« Art. L. 253‑26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
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« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
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« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
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« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
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« Art. L. 253‑27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
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« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253‑23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
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II. – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« VI. – Le produit de la taxe est affecté :
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« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
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« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
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Article 14 sexies (nouveau)
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Article 14 sexies
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Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
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Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de l’arrêté prévu au second alinéa du présent article, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
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Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
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Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
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Article 14 septies A (nouveau)
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Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.
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Article 14 septies (nouveau)
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Article 14 septies
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Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
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« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
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2° Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
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3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».
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3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II et ».
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Article 14 octies
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(Conforme)
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Article 14 nonies (nouveau)
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Article 14 nonies
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Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510-1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
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1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la promotion de solutions contribuant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
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2° L’article L. 513-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
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2° L’article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510-1, dans le cadre d’un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
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« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir des solutions contribuant à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510‑1, dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Parlement et aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
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Articles 14 decies et 14 undecies
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(Conformes)
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Article 15
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Article 15
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :
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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :
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1° De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment :
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1°De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ou celle portant sur le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 254‑7 du même code, notamment :
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a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;
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a) En imposant une séparation des structures exerçant ces activités ;
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b) En assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
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b) En assurant l’indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
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c) En permettant l’exercice d’un conseil stratégique et indépendant ;
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c) En permettant l’exercice d’un conseil stratégique, pluriannuel et indépendant ;
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d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
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d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
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L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;
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L’activité de conseil, séparée de l’activité de vente, doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;
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2° De réformer le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques :
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2° De réformer le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques :
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a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
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a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
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b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
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b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
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c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
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c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
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3° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l’article L. 172‑8 du code de l’environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du même code ;
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3° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l’article L. 172‑8 du code de l’environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du même code ;
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4° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d’enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512-7, L. 512-10 et L. 512-16 du même code.
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4° De confier aux agents mentionnés à l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d’enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code.
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II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
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II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
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1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541-15-3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ;
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1° (Supprimé)
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2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l’industrie agro-alimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d’une durée de six mois, à compter d’une date fixée par l’ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ;
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2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du code de l’environnement sont étendues à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d’une durée de six mois, à compter d’une date fixée par l’ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ;
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3° D’imposer à certains opérateurs de l’industrie agro-alimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière ;
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3° D’imposer à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière ;
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4° D’apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d’apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.
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4° D’apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre‑mer, et d’apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.
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III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.
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III. – (Non modifié)
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Article 15 bis A (nouveau)
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I. – Les deuxième et dernière phrases de l’article L. 131‑15 du code de l’environnement sont supprimées.
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II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette instance est composée de représentant des parties prenantes intéressées, sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et associe en tant que de besoin les ministres chargés de la santé et de la recherche. »
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Article 15 bis
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(Conforme)
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Article 15 ter A (nouveau)
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Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑16 du code de la consommation, les mots : « d’origine non animale » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion des produits d’origine animale ».
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Article 15 ter
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(Conforme)
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Article 15 quater (nouveau)
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Article 15 quater
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L’article L. 331-21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :
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L’article L. 331‑21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :
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« 10° Au profit d’un exploitant agricole d’une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l’ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l’agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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« 10° Au profit d’un exploitant agricole d’une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l’ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l’agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126‑1 et L. 126‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
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Article 15 quinquies (nouveau)
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Le 6° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d’acclimater, en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes impactant l’activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».
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TITRE II BIS
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TITRE II BIS
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MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
(Division et intitulé nouveaux)
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MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
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Article 16 A (nouveau)
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Article 16 A
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Après le 5° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »
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Article 16 B
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(Conforme)
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Article 16 CA (nouveau)
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Après l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 311‑1‑1. – Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz. »
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Article 16 C (nouveau)
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Article 16 C
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I AA (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , aux producteurs de biogaz ».
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I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 431‑6 du code de l’énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211‑2 ».
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I. – Le titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
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I. – Le titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;
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1° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;
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3° Le chapitre III est complété par un article L. 453-9 ainsi rédigé :
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3° Le chapitre III est complété par un article L.453‑9 ainsi rédigé :
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« Art. L. 453-9. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
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« Art. L. 453‑9. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les adaptations nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s’assurer de la pertinence technico‑économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.
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« Par dérogation à l’article L. 432‑4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d’une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d’une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement. À la demande d’une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution de gaz naturel qui met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 432‑1 postérieurement à la construction de cette canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui transfère la propriété de cet ouvrage. Les modalités financières de ce transfert sont définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte de la participation mentionnée à l’article L. 453‑2 et des subventions versées pour financer la construction de l’ouvrage. »
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II. – L’article L. 554-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – L’article L. 554‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »
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« Les canalisations reliant une unité de production de biogaz au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »
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Article 16 D (nouveau)
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Le second alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, du fait de sa conformité à :
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« – une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies ;
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« – un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies ;
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« – un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255‑5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement sont remplies.
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« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »
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Article 16 E (nouveau)
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Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4. – I. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s’assurer de l’applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l’activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l’Union européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l’activité agricole. Afin d’atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l’applicabilité, la sécurité juridique pour l’exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l’équivalence des charges et l’absence de surtransposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d’études d’impacts complémentaires.
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« II. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d’un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l’activité agricole, d’un représentant de l’Association des régions de France, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d’un représentant de l’institut ou du centre technique agricole compétent. Le président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par décret.
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« III. – Le comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu’il estime prioritaires. Le président du comité peut mettre en place, après concertation avec les autres membres, des groupes de travail co‑pilotés entre les services de l’État et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L’avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
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« IV. – Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. »
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Article 16 F (nouveau)
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Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.
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TITRE III
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TITRE III
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 16
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Article 16
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I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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I à III. – (Non modifiés)
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Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :
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1° Les accords-cadres conclus avant la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;
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2° Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi et se poursuivant au delà du 1er octobre 2018 sont mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
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Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
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II. – L’article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
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III. – L’article 4 n’est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.
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IV. – Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l’article L. 441-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6.
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IV. – Les renégociations de prix ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l’article L. 441‑8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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IV bis (nouveau). – L’article 11 decies entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks.
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IV bis. – (Non modifié)
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V. – L’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
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V. – (Supprimé)
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Article 17
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Article 17
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La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
«
|
Article L. 441-8
|
la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
|
|
|
Article L. 441-9
|
l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
|
»
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|
«
|
Article L. 441-8
|
la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
|
|
|
Article L. 441-9
|
l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
|
»
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Article 17 bis (nouveau)
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Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 271‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 271‑5‑1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. » ;
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2° Après l’article L. 272‑9, il est inséré un article L. 272‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑9‑1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint‑Barthélemy. » ;
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3° Après l’article L. 273‑6, il est inséré un article L. 273‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 273‑6‑1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint‑Martin. » ;
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4° Après l’article L. 274‑8, il est inséré un article L. 274‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 274‑8‑1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
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Article 18
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(Suppression conforme)
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