ASSEMBLÉE NATIONALE
DIRECTION DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
21 novembre 2022
______________________________________________________________________
PROJET DE LOI
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023
(NOUVELLE LECTURE)
(TROISIÈME PARTIE)
TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution
– 1 –
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Article 5
(Conforme)
Article 6
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;
2° Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur[Lois1] à ces montants. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;
3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;
C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;
D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;
E. – L’article L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 243‑7‑4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.
« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;
F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;
G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;
4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;
« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
2° À l’article L. 722‑24, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;
3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;
4° L’article L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 722‑24‑1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;
5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non‑recouvrement d’une partie de ces sommes :
« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.
« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,[Lois2] par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;
6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;
7° Au II de l’article L. 725‑12, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
8° L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du présent code » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».
III à VI. – (Non modifiés)
Article 6 bis A
Article 6 bis
I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
3° (Supprimé)
II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».
III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6° , 13° , 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.[Lois4]
Article 6 ter
Article 7
I. – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».[Lois6]
II. – (Non modifié)
Articles 7 bis A[Lois7] et 7 bis B[Lois8]
(Supprimés)
Article 7 sexies A
Article 7 sexies
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins[Lois10] remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code[Lois11] dues au titre de l’année 2023.
II. – (Supprimé)[Lois12]
Article 7 septies
(Conforme)
Articles 7 octies[Lois13] et 7 nonies[Lois14]
(Supprimés)
Article 8
A. – La section 1 est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
2° Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
3° Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 1° bis Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
B. – La section 3 est ainsi modifiée :
1° A Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314‑15‑1. » ;
1° B L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑2. » ;
1° (Supprimé)
2° L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
|
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
52,2 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
288 |
|
|
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
68,1 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
360,6 |
|
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
91,7 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
335,3 |
|
|
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
19,3 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
232 |
|
|
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
72,7 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
875,5 |
|
|
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
51,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
33,6 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
145,1 |
|
|
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
» ; |
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;
d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
49,1 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
99,7 |
104,2 |
||
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
345,4 |
355,8 |
; |
|
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Montant applicable au 1er janvier 2026 |
|||||
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314‑20 |
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
||||
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
30,2 |
41,1 |
50,9 |
||||||
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
268 |
303,8 |
336 |
||||||
|
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314‑20 |
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
||||
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
113,9 |
155,2 |
192,3 |
||||||
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
1 011,3 |
1 146,4 |
1 267,9 |
» ; |
|||||
5° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Montant en 2024 |
Montant en 2025 |
|
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
30,2 |
32,2 |
34,3 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
48,4 |
51,1 |
53,7 |
||
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
51,6 |
52,7 |
53,9 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
56,5 |
62,2 |
67,9 |
||
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
41 |
43,7 |
46,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
74 |
84,7 |
95,4 |
||
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler |
Taux (en %) |
45,4 |
47,4 |
49,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
24 |
28,2 |
32,2 |
||
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
19,3 |
30,2 |
41,1 |
||
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
|
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
72,8 |
114 |
155 |
||
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
» ; |
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.
II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne est supprimée ;
2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
85 % |
90 % |
95 % |
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Autres tabacs à chauffer |
85 % |
90 % |
95 % |
» |
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
1° De la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.
B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.[Lois15]
Articles 8 bis[Lois16], 8 ter[Lois17] et 8 quater[Lois18]
(Supprimés)
Article 8 quinquies
Dans un délai d’un an[Lois19] à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.
Article 8 sexies[Lois20], 8 septies[Lois21], 8 octies[Lois22] et 8 nonies[Lois23]
(Supprimés)
Article 9
I. – (Non modifié)
« Art. L. 6311‑4. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »[Lois24]
Article 9 bis
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;
– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;
4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.
« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, minoré des remises mentionnées à l’article L. 138‑11,[Lois26] par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».
II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros[Lois27].
III à VII. – (Non modifiés)
VIII à X. – (Supprimés)[Lois28]
Article 9 ter A
Article 9 ter
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.[Lois30]
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 10
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;
2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° D’assurer le remboursement :
« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »
b) Le 7° est ainsi modifié :
– les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;
– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;
3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »
4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;
b) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :
« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »
2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »[Lois31]
II bis et II ter. – (Supprimés)
Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.[Lois32]
Article 11
(Pour coordination)
Est approuvé le montant de 6,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.[Lois33]
Article 11 bis
I, I bis, II et III. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le II s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.[Lois34]
Article 12
(Pour coordination)
(En milliards d’euros) |
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Recettes |
Dépenses |
Solde |
Maladie |
231,2 |
238,3 |
-7,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
17,0 |
14,8 |
2,2 |
Vieillesse |
269,7 |
273,3 |
-3,6 |
Famille |
56,7 |
55,3 |
1,3 |
Autonomie |
36,2 |
37,4 |
-1,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
593,2 |
601,6 |
-8,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
594,8 |
601,9 |
-7,1 |
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Article 15
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.[Lois36]
– 1 –
ANNEXE A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021,
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents
et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2021
(Conforme)
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– 1 –
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses,
par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et
de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.
La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).
I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie
Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
PIB en volume |
1,8 % |
-7,8 % |
6,8 % |
2,7 % |
1,0 % |
1,6 % |
1,7 % |
1,7 % |
Masse salariale secteur privé * |
3,1 % |
-5,7 % |
8,9 % |
8,6 % |
5,0 % |
3,9 % |
3,6 % |
3,4 % |
Inflation hors tabac |
0,9 % |
0,2 % |
1,6 % |
5,4 % |
4,3 % |
3,0 % |
2,1 % |
1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier ** |
0,3 % |
1,0 % |
0,4 % |
3,1 % |
2,8 % |
4,9 % |
3,2 % |
2,2 % |
Revalorisations au 1er avril ** |
0,5 % |
0,3 % |
0,2 % |
3,4 % |
3,7 % |
3,6 % |
3,2 % |
2,2 % |
ONDAM |
2,7 % |
9,4 % |
8,7 % |
2,6 % |
-1,2 % |
2,3 % |
2,7 % |
2,6 % |
ONDAM hors covid |
2,7 % |
3,3 % |
6,3% |
5,6 % |
3,5 % |
2,7 % |
2,7 % |
2,6 % |
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022. |
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** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée de 4,0 % au 1er juillet 2022. |
La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 12,1 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision d’un milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,6 % en 2022 et + 3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+ 2,7 %), d’inflation (+ 5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+ 8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+ 4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+ 5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».
II. – Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat
Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,1 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 1,9 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+ 4,0 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %) moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées
La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑21,9 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 12,1 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment des cotisations sociales et de la TVA qui est affectée à celle-ci, dans le contexte d’inflation élevée.
À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+ 6,7 %).
En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,2 milliard d’euros.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.
Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,2 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+ 8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.
La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (p) |
2023 (p) |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
Maladie |
||||||||
Recettes |
216,6 |
209,8 |
209,4 |
221,0 |
231,2 |
238,3 |
244,6 |
251,6 |
Dépenses |
218,1 |
240,3 |
235,4 |
242,9 |
238,3 |
243,6 |
249,4 |
254,6 |
Solde |
-1,5 |
-30,5 |
-26,1 |
-21,9 |
-7,1 |
-5,3 |
-4,8 |
-3,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
||||||||
Recettes |
14,7 |
13,5 |
15,1 |
16,2 |
17,0 |
17,7 |
18,4 |
19,1 |
Dépenses |
13,6 |
13,6 |
13,9 |
14,2 |
14,8 |
15,1 |
15,5 |
15,8 |
Solde |
1,1 |
-0,1 |
1,3 |
2,0 |
2,2 |
2,6 |
2,9 |
3,3 |
Famille |
||||||||
Recettes |
51,4 |
48,2 |
51,8 |
53,5 |
56,7 |
58,5 |
60,3 |
62,2 |
Dépenses |
49,9 |
50,0 |
48,9 |
50,9 |
55,3 |
57,7 |
59,8 |
61,4 |
Solde |
1,5 |
-1,8 |
2,9 |
2,6 |
1,3 |
0,8 |
0,5 |
0,8 |
Vieillesse |
||||||||
Recettes |
240,0 |
241,2 |
249,4 |
258,9 |
269,7 |
280,5 |
289,5 |
297,9 |
Dépenses |
241,3 |
246,1 |
250,5 |
261,9 |
273,3 |
289,7 |
303,2 |
313,6 |
Solde |
-1,3 |
-4,9 |
-1,1 |
-3,0 |
-3,6 |
-9,2 |
-13,7 |
-15,7 |
Autonomie |
||||||||
Recettes |
|
|
32,8 |
35,0 |
36,2 |
40,1 |
41,1 |
42,4 |
Dépenses |
|
|
32,6 |
35,4 |
37,4 |
39,3 |
40,8 |
42,0 |
Solde |
|
|
0,3 |
-0,4 |
-1,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés |
||||||||
Recettes |
509,1 |
499,3 |
544,2 |
569,6 |
593,2 |
616,8 |
635,5 |
654,4 |
Dépenses |
509,2 |
536,5 |
567,0 |
590,3 |
601,6 |
627,1 |
650,3 |
668,8 |
Solde |
-0,2 |
-37,3 |
-22,7 |
-20,7 |
-8,4 |
-10,3 |
-14,7 |
-14,4 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (p) |
2023 (p) |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
Recettes |
17,2 |
16,7 |
17,7 |
19,8 |
20,6 |
21,5 |
22,3 |
23,1 |
Dépenses |
18,8 |
19,1 |
19,3 |
18,0 |
19,3 |
19,7 |
20,0 |
20,4 |
Solde |
-1,6 |
-2,5 |
-1,5 |
1,8 |
0,8 |
1,7 |
2,3 |
2,8 |
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (p) |
2023 (p) |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
|
Recettes |
508,0 |
497,2 |
543,0 |
571,8 |
594,8 |
618,9 |
638,1 |
657,5 |
|
Dépenses |
509,7 |
536,9 |
567,3 |
590,7 |
601,9 |
627,5 |
650,6 |
669,1 |
|
Solde |
-1,7 |
-39,7 |
-24,3 |
-18,9 |
-7,1 |
-8,5 |
-12,5 |
-11,6 |
|