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N° 4891

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à l’aménagement du Rhône.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 4832.

 TITRE Ier

DATE D’ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Article 1er

Le dixième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes est ainsi rédigé :

« La concession unique prendra fin le 31 décembre 2041. »

TITRE II

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL
DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE

Article 2

Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi rédigé :

« Les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d’État. Le cahier des charges est annexé à la loi n°     du      relative à l’aménagement du Rhône et fixe notamment : ».

Article 3

Après le neuvième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposé par le concessionnaire à l’État et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l’objet d’une consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession, associant l’ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Les députés et sénateurs des départements et circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi de la concession, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté interpréfectoral.

« Le cahier des charges de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa peut faire l’objet de modifications approuvées par décret. »

Article 4

Le cahier des charges général et le schéma directeur qui lui est annexé, tous deux annexés à la présente loi, sont, à compter de la publication de la présente loi, adoptés et substitués au cahier des charges général et au schéma directeur de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

TITRE III

ÉNERGIES RÉSERVÉES

Article 5

La loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21.  Par dérogation à l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, l’énergie réservée prévue aux  seizième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la présente loi est rétrocédée par les préfets aux bénéficiaires prévus à l’article 3 de la même loi.

« Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du préfet et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces réserves sont fixés par voie réglementaire.

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 522‑2 du code de l’énergie, la part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par voie réglementaire.

« À compter du 1er janvier 2023, le préfet peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État avant cette date. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, les mots : « décrets délibérés en conseil d’État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l’accord avec le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire ».

TITRE IV

COMPTABILITÉ ET TITRES D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC

Article 6

La loi n° 80‑3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. ‒ La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général, conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.

« Elle procède, s’agissant de la production d’électricité, à la séparation comptable prévue à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie.

« Elle prend également, s’agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi les dispositions nécessaires pour produire un compte de la concession et mettre en place une comptabilité analytique. » ;

3° Après le même article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41.  La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi, les titres d’occupation du domaine public de l’État en application des articles L. 21225 à L. 2122‑19 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 7

(Supprimé)

 


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ANNEXE

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL
DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Chapitre Ier

Objet de la concession

Article 1er

Contenu de la concession

La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet :

I. ‒ L’établissement et l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, tels que définis dans les cahiers des charges spéciaux, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles. Cette concession s’étend aux affluents du Rhône dans la partie de leur cours affectée par l’aménagement du fleuve ainsi qu’aux sections court‑circuitées du fleuve.

Le programme des travaux concédés comprend :

1° L’aménagement du fleuve en vue de l’utilisation de la puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L’amélioration et, au besoin, la création d’ouvrages intéressant la navigation, en incluant l’aménagement et la gestion multimodales des ports fluviaux ;

3° La construction éventuelle d’ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole.

II. ‒ Au‑delà des secteurs définis dans les cahiers des charges spéciaux, le concessionnaire assure l’exploitation, l’entretien ainsi que l’amélioration éventuelle du domaine public fluvial sur les secteurs suivants :

1. Le canal de Savières ;

2. L’aval de SaultBrénaz du PK 59 au PK 34.2 (début de l’aménagement de Cusset) ;

3. Le seuil et l’écluse situés à Caluire ;

4. Le Port de Laudun‑l’Ardoise ;

5. Le Port du Pontet ;

6. Le Vieux‑Rhône d’Avignon ;

7. Le Grand Rhône de l’aval de l’aménagement de Vallabrègues à partir du PK 269,4 à l’exclusion de l’écluse de Beaucaire en jonction du canal du Rhône à Sète, jusqu’à la limite du domaine public maritime ;

8. L’écluse d’Arles ;

9. Le canal d’Arles à Bouc dans la partie navigable jusqu’au pont Van‑Gogh, ledit pont compris ;

10. Le site de réparation navale d’Arles ;

11. L’amorce du canal du Rhône à Fos, y compris l’écluse de Barcarin ;

12. Le Petit Rhône jusqu’à la limite du domaine public maritime.

Les tronçons n° 2, 4 à 10 et 12 tels que définis précédemment intègrent le domaine concédé. Ils feront l’objet d’une procédure contradictoire entre Voies Navigables de France et le concessionnaire, et entre l’autorité concédante et le concessionnaire pour le tronçon n° 1.

Cette procédure contradictoire a pour objet :

‒ de préciser la délimitation du domaine public fluvial intégrés au domaine concédé,

‒ de dresser l’état des biens immeubles, autres que les terrains, intégrés au domaine concédé,

‒ de recenser l’ensemble des contrats et engagements devant être repris par le concessionnaire.

Cette procédure sera mise en œuvre sous l’arbitrage de l’autorité concédante.

Cette procédure contradictoire peut également être mise en œuvre pour l’examen d’éventuels désaccords domaniaux concernant l’ensemble du périmètre de la concession.

III. ‒ Le concessionnaire veille à favoriser dans la vallée du Rhône et notamment par l’utilisation du domaine concédé :

‒ le développement économique, local et touristique ;

‒ le développement de l’agriculture notamment par l’accompagnement d’une irrigation durable et de la transition agroécologique ;

‒ l’innovation dans le domaine de la production et la gestion d’énergie renouvelable ;

 la préservation ou la restauration de l’environnement, cet objectif ne comprenant pas la valorisation du domaine concédé à des fins de mesures compensatoires environnementales au bénéfice de tiers pour des projets conduits en dehors du domaine concédé ;

‒ le développement des usages de la voie d’eau ;

‒ le développement du transport fluvial et multimodal.

Article 2

Schéma directeur

Le schéma directeur en annexe I au cahier des charges général de la concession précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire met en œuvre au travers des programmes pluriannuels quinquennaux définis à l’article 3.

Le schéma directeur est organisé en cinq volets :