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N° 1570

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à universaliser l’assistance médicale à la procréation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Ségolène AMIOT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Sylvain CARRIERE, Florian CHAUCHE, Hadrien CLOUET, Eric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Arthur DELAPORTE, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Elsa FAUCILLON, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Marie‑Charlotte GARIN, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTE, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Rachel KEKE, Fatiha KELOUA‑HACHI, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Elise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Frédéric MAILLOT, Pascale MARTIN, Elisa MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean‑Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Jean‑Claude RAUX, Sandra REGOL, Mereana REID ARBELOT, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Aurélien TACHÉ, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

Député‑e‑s.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision de la loi bioéthique 2021 a donné lieu à de nombreuses évolutions dans l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP), en permettant désormais aussi aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées de réaliser leur projet parental dans un cadre médical sécurisé en France. Néanmoins de nombreuses associations qui luttent pour les droits LGBTQIA+ ainsi que les professionnels de santé prenant en charge les nouveaux patients, déplorent de trop nombreux manquements, omissions ou angles‑morts, dans la révision de la loi bioéthique de 2021. De nombreuses incertitudes restent, une fois de plus, quant à la prise en charge de certaines personnes et la mise en œuvre des méthodes ainsi que dans l’établissement de la filiation.

En vertu de la sécurité juridique et de la cohérence du droit, c’est dans ce sens que notre proposition de loi reprend et propose des modifications de l’assistance médicale à la procréation prévue dans la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Partant du postulat que l’égalité et la non‑discrimination sont des principes universels, plusieurs points concernant l’assistance médicale à la procréation sont toujours discriminants. La révision de la loi bioéthique a exclu les personnes transgenres de l’AMP et de l’autoconservation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes). Cette autoconservation est pourtant possible dans le cadre de la préservation de la fertilité avant de commencer un traitement hormonal et de manière générale, le changement de mention de sexe rend incertain l’usage des gamètes des membres du couple. De plus, les hommes transgenres, à savoir des personnes nées biologiquement femmes, qui transitionnent vers un genre masculin et/ou fluide disposant de capacités gestationnelles ne peuvent pas avoir recours à l’AMP pour le seul motif de la mention de leur sexe à l’état civil. Une mention de sexe à l’état civil ne doit pas faire obstacle à l’accès à la parenté.

Pour rappel, le 6 avril 2017 la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme car elle obligeait les personnes transgenres à subir une intervention stérilisante pour obtenir un changement de genre à l’état civil. Les juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avaient affirmé que « le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir » constituait une violation de leur droit au respect de la vie privée. Ainsi, la loi justice du XXIe siècle avait abrogé cette mesure. Malgré cette évolution, la loi bioéthique 2021 a fait passer les personnes transgenres d’une stérilisation médicale à une stérilisation légale. Dans les deux cas, l’accès à la parenté est nié sur la base de la transidentité, indépendamment des capacités gestationnelles et procréatrices réelles.

Dans la pratique actuelle, certaines erreurs ou omissions ont été observées dans des processus d’AMP, faute de cadre législatif. Il convient donc au législateur d’apporter des réponses concrètes à ces manquements évidents, ce qui facilitera l’exercice et protègera le personnel médical, ainsi que les personnes désirant avoir recours à l’assistance médicale à la procréation. C’est dans ce sens que l’accès à l’AMP doit être garanti sans aucune forme de discrimination (Origine, apparence physique, suivi de traitements médicaux ou état de santé apparent…), afin de permettre par exemple aux personnes en situation de handicap ou qui suivent des traitements, sans contre‑indication médicale avec une grossesse, de suivre un parcours d’AMP.

Pour garantir les principes d’égalité, le droit à la parenté et donc à l’assistance médicale à la procréation doivent être accessibles pour toutes et tous. Attendre la prochaine révision de la loi bioéthique signifie, pour de nombreuses personnes, devoir renoncer à ce projet. En effet, certains couples ou personnes seules auront, à cette date, dépassé l’âge légal pour avoir recours à une AMP.

En plus d’ouvrir l’accès à l’AMP aux personnes transgenres, il est important de préciser que l’utilisation des gamètes du couple doit être priorisé avant de recourir à un tiers donneur, quel que soit la mention de sexe à l’état civil. Que la personne soit cisgenre ou transgenre, l’utilisation des gamètes du couple ou de la personne seule sont priorisés par rapport au don. La méthode dite ROPA, pour réception des ovocytes de la partenaire, légale dans de nombreux états en cas de nécessité médicale, consiste à féconder un ovocyte prélevé chez l’une des femmes du couple pour implanter ensuite l’embryon dans l’utérus de la seconde femme. L’intérêt de cette pratique est majeur dans les cas où l’une des femmes n’est pas ou plus en mesure de produire des ovocytes mais reste physiquement capable de porter un enfant, tandis que sa compagne n’a pas ou plus la condition physique nécessaire pour mener une grossesse à terme mais conserve une fonction ovarienne intacte. Ces cas ne sont pas à la marge puisque les femmes lesbiennes sont tout autant touchées que les femmes hétérosexuelles par les problèmes reproductifs, qu’ils soient médicalement expliqués ou non. Il est possible de prendre l’exemple d’une femme atteinte de ménopause précoce, mais dotée d’un utérus fonctionnel, et sa compagne qui ovule normalement, mais ne parvient pas à tomber enceinte ou est sujette aux fausses couches à répétition. Si elles sont engagées ensemble dans un projet parental, au vue de la nécessité médicale, il doit être permis que l’embryon de l’une puisse être porté par l’autre.

La loi bioéthique de 2021 a fait apparaître la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) pour les couples de femmes. Celles‑ci doivent reconnaître conjointement et de façon anticipée, devant un notaire, leur enfant dans un parcours d’AMP. Etant donné l’ouverture de l’AMP aux personnes transgenre et dans un souci de cohérence vis‑à‑vis de la filiation, il est indispensable d’adapter en conséquence cette RCA, désormais ouverte aux couples dont l’homme souhaite mener la grossesse. Cette modalité d’établissement de la filiation ne pouvant être uniquement payante, il est proposé de permettre de réaliser le consentement à l’AMP ainsi que la RCA soit devant notaire, soit au greffe du tribunal judiciaire.

Les délais d’attente à l’AMP peuvent être extrêmement longs, décourageant de nombreux couples ou personnes à un projet de parenté. Des moyens supplémentaires de financement, de personnels, d’infrastructures doivent être octroyés aux centres d’assistance médicale à la procréation et aux centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS), afin de rendre la procédure plus courte et plus accessible. Mais cela ne règlera pas tous les problèmes de délais. Afin d’avoir plus de donneurs pour rendre plus accessible l’AMP, l’État doit organiser des campagnes d’informations et de sensibilisation sur le territoire pour informer et sensibiliser au don de gamètes.

Conscients des efforts restants à faire, cette proposition de loi est une première étape de rattrapage, de correction et d’adaptation de la loi bioéthique de 2021. D’autres discriminations et manquements sont à déplorer et feront l’objet de futures propositions de loi.

Dans cet esprit d’universalisation, l’article 1er donne accès à l’AMP à tout projet parental d’un couple ou d’une personne seule, sans distinction du statut conjugal, de l’identité de genre et sans plus aucune autre forme de discrimination. En particulier, les personnes seules peuvent accéder à l’AMP y compris lorsqu’elles sont mariées, à condition d’avoir informé leur conjoint ou leur conjointe en amont du projet parental. La preuve de l’information doit être apportée pour réaliser le consentement à l’AMP avec tiers donneur.

L’article 2 propose d’utiliser en priorité les gamètes du couple (frais ou congelés) pour réaliser le projet parental par AMP avant de recourir à un tiers donneur. Ce principe peut conduire, en cas de nécessité médicale, à mettre en œuvre la méthode dite ROPA ou encore de transférer un embryon constitué à partir des ovocytes d’une personne du couple vers l’autre pour mener la grossesse.

L’article 3 vise à préciser les dispositions en matière de filiation après AMP avec tiers donneur. À la suite de la QPC 2023‑1053 rendue le 9 juin 2023, il est précisé qu’aucune filiation, y compris adoptive, ne peut être établie entre le tiers donneur et les personnes issues du don. L’article 3 vise également à ouvrir la RCA à tous les couples qui recourent à une AMP avec tiers donneur et qui ne peuvent pas établir leur filiation selon les règles des chapitres I à IV du titre VII du Code civil, c’est‑à‑dire les couples de femmes, les couples d’hommes, les couples hétérosexuels dont l’homme accouche de l’enfant.

L’article 4 prévoit, sans modifier le droit commun de la filiation, des mesures d’adaptation afin de permettre aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil d’établir leur filiation selon les règles actuellement applicables (désignation dans l’acte de naissance de la personne qui accouche ou du conjoint de cette dernière, reconnaissance, possession d’état). Il est précisé, par exception à l’article 6‑1 du code civil, que cela peut conduire à établir deux filiations paternelles ou maternelles, sachant que ces filiations sont qualifiées de maternelles ou paternelles conformément à la mention du sexe à l’état civil de la personne.

L’article 5 prévoit des mesures de coordination à la suite de la loi de bioéthique qui a créé la RCA. En effet, les articles relatifs à la déclaration de naissance et au congé de paternité ou d’accueil de l’enfant ne tiennent pas compte du fait qu’il peut exister une seconde mère. Par conséquent, ils doivent viser non seulement le père mais également la seconde mère.

En vue de rendre plus accessible et plus courant le don de gamètes, l’article 6 vise à lancer des campagnes locales et nationales d’information et de sensibilisation au don de gamètes.

L’article 7 est une demande de rapport pour évaluer les délais d’attente pour l’obtention de gamètes dans un parcours d’AMP, ainsi que les besoins en termes de financements, de personnels, d’infrastructures des centres d’AMP et des CECOS afin de rendre les projets de parenté plus courts et plus accessibles.

L’article 8 est une demande de rapport pour évaluer l’état des lieux du manque d’adaptation des formulaires CERFA aux nouvelles dispositions du droit, notamment concernant la filiation et l’adoption. Les mentions « père » et « mère » des formulaires doivent par exemple être remplacées par des mentions plus neutres telles que « parent ».

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 342‑10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mariée qui souhaite recourir seule à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doit apporter la preuve qu’elle a informé son conjoint ou sa conjointe de son projet parental lors du recueil du consentement ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124411.  Les médecins gynécologues, les médecins traitants et les sages‑femmes informent régulièrement leurs patientes et patients sur le don de gamètes. »

2° L’article L. 1244‑1‑2 est abrogé.

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑1, le mot : « femme » est remplacé par les mots : « personne qui mène la grossesse » ;

4° L’article L. 2141‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « à un projet parental » sont remplacés par les mots : « au projet parental d’un couple ou d’une personne seule. » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « Elle est mise en œuvre » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008. »

c) Au troisième alinéa, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par le mot : « personne seule » ;

d) Au onzième alinéa, le mot : « femme » est remplacé par le mot : « personne » ;

5° À la première et à la dernière phrase du deuxième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéa de l’article L. 2141‑3, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule ».

6° À la première phrase de l’article L. 2141‑3‑1, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

7° Au I, au premier alinéa, au 1° et au dernier alinéa du II, à la première phrase du IV, au V et au VI de l’article L. 2141‑4, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

8° Aux premier et second alinéa de l’article L. 2141‑5, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

9° Aux premier à cinquième alinéa de l’article L. 2141‑6, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

10° À la deuxième phrase de l’article L. 2141‑9, les mots : « femme non mariée » sont remplacés par les mots : « personne seule » ;

11° L’article L. 2141‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « femme » est remplacé par les mots : « personne seule » ;

b) Aux 1° à 4°, au premier alinéa du 6°, aux douzième et treizième alinéas, au deux occurrences du quinzième alinéa et au seizième alinéa, le mot : « femme » est remplacé par les mots : « personne seule ».

Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des gamètes du couple est prioritairement envisagée avant de recourir à un don. Pour motif médical, ce principe peut conduire à l’utilisation des ovocytes de l’un des membres du couple ou au transfert d’embryons constitués à partir des ovocytes de l’autre membre du couple. »

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 342‑9, après le mot : « filiation », sont insérés les mots : « , y compris adoptive, » ;

2° Au premier et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 342‑10, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou au greffe du tribunal judiciaire » ;

3° L’article 342‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance conjointe peut également être réalisée par un couple lorsque l’homme souhaite mener la grossesse. Une filiation paternelle est établie à l’égard de la personne qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre membre du couple, par la remise de la reconnaissance conjointe dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 342‑12, le mot : « femmes » est remplacé par les mots : « personnes » ;

5° L’article 342‑13 du code civil est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, le mot : « Celui » est remplacé par les mots : « La personne » ;

– Le mot : « mère » est remplacé par les mots : « l’autre parent » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « filiation » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « femme » est remplacé par le mot : « personne ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « un notaire ou au greffe du tribunal judiciaire ».

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu à l’article 342‑9 du présent code, les dispositions du titre VII du livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’un des deux a accouché de l’enfant. »

2° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a, la mention de père et mère dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents, s’ils sont connus, au moment de l’établissement de la filiation. »

« De la désignation de la personne qui accouche dans l’acte de naissance »

3° Après l’article 311‑15, il est inséré un article 311‑16 ainsi rédigé :

« Art. 31116.  Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article 6‑1 et sans qu’il soit possible d’établir plus de deux liens de filiations en application du présent titre :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint ou à la conjointe de la personne ayant accouché ;

« 2° Les articles 316 à 317 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. »

4° L’intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier est ainsi rédigé :

5° À l’article 311‑25, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « personne qui accouche »

Article 5

I. – À l’article 56 du code civil, après le mot : « père », sont insérés les mots : « ou par la mère qui remet la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 » ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35 et aux 3° et 4° de l’article L. 3142‑1 du code du travail, le mot : « père » est remplacé par les mots : « second parent » ;

III. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « père » est remplacé par les mots : « second parent » ;

IV. – Au III de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « père » est remplacé par les mots : « second parent ».

Article 6

Des campagnes d’informations sont menées régulièrement sur le territoire avec les agences régionales de santé, en partenariat avec l’Agence de la biomédecine, pour informer et sensibiliser au don de gamètes.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information et de sensibilisation destinée à promouvoir le don de gamètes est mise en place sur tous les médias en coordination avec l’Agence de la biomédecine.

Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état des lieux des délais d’obtention de don de gamètes et d’embryons lors du projet d’assistance médicale à la procréation, les besoins en termes de financement, de personnels, d’infrastructures des centres d’assistance médicale à la procréation et des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme, afin de rendre la procédure plus courte et plus accessible.

Article 8

Le Gouvernement présente au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état des besoins d’adaptation au droit des questionnaires et formulaires administratifs CERFA, notamment sur l’adaptation de ces documents à la désignation des parents.

Article 9

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.