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N° 2120

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Citoyenneté-Identité-Immigration,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine LE PEN, les membres du groupe Rassemblement National [(1)],

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi est le volet constitutionnel du projet de loi référendaire présenté durant la campagne présidentielle de 2022 ([1]) qui devra être soumis au vote des Français le plus tôt possible.

L’organisation d’un référendum sur les questions essentielles de la maitrise de l’immigration, de la protection de la nationalité et de l’identité françaises et de la primauté du droit national permettra de rétablir, par « la voie la plus démocratique qui soit » pour reprendre l’expression du Général de Gaulle, de manière incontestable, l’expression de la volonté souveraine du Peuple français.

Son approbation redonnera à notre Nation, aux yeux du monde et d’abord de l’Union européenne, la maitrise de son destin en ces domaines primordiaux pour sa souveraineté. Elle mettra fin à la dérive jurisprudentielle, constatée depuis trois décennies, qui a retiré à un pouvoir politique résigné toute possibilité de décider librement de la maitrise des flux migratoires au nom d’une prétendue suprématie de normes extérieures à notre droit, souvent de nature jurisprudentielle.

À plus long terme, inscrire dans notre Constitution des règles et principes par la voie du référendum garantira leur pérennité : le Peuple français aura ainsi l’opportunité historique de peser pour longtemps sur son destin national

Ces dispositions constitueront un « bouclier constitutionnel » permettant aux juges français d’écarter toute règle de droit international ou communautaire qui lui serait contraire.

Demain, les normes extérieures à notre droit ne seront plus les obstacles insurmontables empêchant de mettre enfin en œuvre une politique migratoire efficace.

Les mesures qui suivent ont pour objectif la maitrise stricte des flux migratoires.

Le présent projet de loi part d’un constat : du fait d’un nombre limité de normes constitutionnelles sur le statut des étrangers, la nationalité et l’identité françaises, la jurisprudence a supplanté les autorités politiques.

Il permet d’éviter la dénonciation pure et simple de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui réduirait les garanties de l’État de droit pour les Français, alors qu’il suffit de rendre inapplicables les stipulations qui concernent l’immigration.

Il contient des mesures adaptées, proportionnées et raisonnables, qui redonneront aux gouvernants leur latitude d’action en tant qu’expression de la souveraineté populaire.

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  1.   Le cadre constitutionnel actuel limite la capacité d’action du pouvoir politique en matière de nationalité et de migration
    1.      Le cadre constitutionnel est lacunaire

La Constitution ne dit presque rien de la nationalité et ne la définit pas. Le législateur et le Conseil constitutionnel ont donc toute liberté en matière de droit de la nationalité, qui contribue pourtant à forger la substance même de notre Nation.

Elle n’évoque le statut des étrangers que depuis 1993, à propos seulement du droit d’asile. De ce fait, la jurisprudence constitutionnelle et administrative donne quasiment les mêmes droits aux Français et à ceux qui ne le sont pas, sauf pour le droit au séjour et le droit de vote aux élections politiques. Elle interdit toute disposition accordant la priorité aux nationaux et toute distinction entre nationaux et étrangers. Elle limite la liberté du politique de réglementer l’entrée, le séjour, le droit au travail et même les conditions d’éloignement des étrangers :

– une décision d’expulsion d’un étranger pour violation et menace à l’ordre public peut faire l’objet d’un recours, qui pourra conduire le juge à l’annuler, voire à contraindre l’administration d’accorder à l’étranger un titre de séjour ;

– le législateur ne peut pas accompagner une mesure de reconduite à la frontière d’une interdiction automatique de séjour ;

– Le droit d’asile consacré par le préambule de 1946 donne à tout demandeur un droit absolu de rester sur le territoire, en attendant l’examen de sa requête.

1.2 Le cadre constitutionnel donne une importance excessive aux règles et traités internationaux, notamment européens :

a) Le juge administratif écarte depuis 1989 l’application des dispositions législatives regardées comme incompatibles avec nos engagements internationaux. La multiplication des textes européens, et notamment de directives de plus en plus précises, a conduit le pouvoir politique à renoncer à tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret réprimant les abus de droit commis par les étrangers, y compris ceux en situation illégale, de peur d’une censure.

b) L’application « très généreuse » de l’article 8 de la CEDH sur le droit à la protection de la vie personnelle et familiale a favorisé fortement une immigration de peuplement et a amplifié la reconnaissance d’un « droit à la régularisation » et la délivrance de titres de séjour. De même, l’interprétation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a conduit, au nom de l’intérêt de l’enfant, à annuler toute mesure d’éloignement des parents dont les enfants sont scolarisés.

c) L’appartenance de la France à l’Union européenne entraîne l’applicabilité en droit interne d’un droit dérivé, les règlements et directives, insuffisamment combattus par la France au moment de leur adoption, de plus en plus interventionnistes en matière de statut des étrangers des pays tiers et appliqués ensuite par les juges nationaux.

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  1. Les solutions retenues assurent le plein respect de l’État de droit

2.1. La dénonciation de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas nécessaire à l’application de notre politique migratoire :

– elle n’empêcherait pas la Cour de justice européenne de l’appliquer puisque la CEDH est aujourd’hui directement invocable en droit communautaire ;

– la CEDH n’a pas empêché la Hongrie, la Russie, ou encore récemment le Danemark de mettre en œuvre une politique nationale, sans qu’il soit jugé opportun de la dénoncer ;

– seules quelques‑unes de ses stipulations sont gênantes en matière d’immigration, mais les juges nationaux ont pu adopter des décisions favorables à l’immigration de masse en invoquant seulement le préambule de 1946 garantissant le droit à la vie familiale pour censurer la limitation du regroupement familial ou admettre la polygamie ;

– la dénonciation de la CEDH aurait pour conséquence de supprimer le droit des Français à une ultime voie de recours contre les décisions des « cours suprêmes » nationales prises dans les autres domaines du droit ;

– il existe à côté de la CEDH d’autres instruments internationaux susceptibles d’être invoqués devant les juridictions françaises en matière de droit des étrangers : le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la Convention de Genève sur les réfugiés, la charte sociale européenne, etc., dont les effets peuvent être identiques. Il ne peut être question de dénoncer l’ensemble de ces traités ou accords.

2.2. La limitation du contrôle de constitutionnalité en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel :

Lorsqu’une décision juridictionnelle déplaît, ce ne sont pas les pouvoirs du juge qu’il faut limiter mais les textes sur lesquels il s’est fondé qu’il faut changer. Georges VEDEL le disait en 1992 : « Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à condition de paraître en majesté comme Constituant, peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts ».

Le juge constitutionnel, gardien de la Constitution, est le gardien des droits du Constituant, c’est à dire du Peuple. Il appartient à celui‑ci de combler les lacunes ou de modifier une disposition de la Constitution s’il n’approuve pas l’application ou l’interprétation qui en est faite.

2.3. Le recours à la voie législative pour limiter les effets de l’application du droit communautaire :

Dès lors que la sortie de l’Union européenne n’est nullement à l’ordre du jour, seule la situation politique nouvelle qui résultera de l’adoption par référendum d’une révision constitutionnelle permettra au Président de la République et au Gouvernement d’engager une renégociation de nombreux textes de droit dérivé, voire des Traités eux‑mêmes.

Une des mesures les plus urgentes à adopter sera la suppression de la possibilité donnée aux requérants d’invoquer devant les juridictions nationales certaines stipulations des engagements internationaux de la France en matière migratoire et aussi d’obtenir la vérification de leur respect au niveau international.

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  1. Des mesures fortes, adaptées, proportionnées et raisonnables pour redonner aux gouvernants leur latitude d’action et réduire corrélativement celle des juges

Les 14 articles du projet de loi sont répartis en trois titres :

Titre Ier.  La maitrise de l’immigration et le régime des étrangers en France

La modification de la Constitution permet d’y inscrire les objectifs de la maitrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées :

– sont levés les obstacles à l’éloignement des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits graves ou de ceux qui portent atteinte à l’ordre public et qui n’ont par principe aucun droit au maintien sur le sol national. Le Parlement déterminera librement les cas de leur expulsion du territoire, laquelle ne sera plus soumise aux obligations de « nécessité » ou de « proportionnalité » appréciées par le juge ;

– la régularisation d’un étranger en situation illégale sera en principe interdite, à l’exception de décisions individuelles, prises en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la France ;

– la priorité nationale sera autorisée, notamment dans l’accès à l’emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public et dans l’accès au logement social ; elle constituera un droit constitutionnellement invocable ;

– la présence des étrangers ne doit plus constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers pourra être interdit ou limité par la loi et les prestations non‑assurancielles de solidarité (exemple les allocations familiales) être réservées aux nationaux ou soumises à des conditions fixées par loi (notamment en termes de durée de travail) ;

– la conclusion d’engagements internationaux de libre circulation des personnes aux frontières sera subordonnée à la sauvegarde des intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française ;

– la loi pourra désormais réprimer pénalement toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers d’un étranger en France ou sa soustraction à une mesure d’éloignement. Aucune exemption de peine ne pourra ainsi être accordée, au nom d’un concept détourné de « fraternité », en cas d’aide aux clandestins ;

– les principes directeurs en matière d’immigration et de droit d’asile sont fixés, dans un cadre constitutionnel désormais beaucoup plus contraignant, par la loi, et non plus renvoyés à des circulaires.

– s’agissant enfin du droit d’asile, il est prévu, comme il était envisagé en 1993, de déroger par voie constitutionnelle aux dispositions de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 14 du Préambule de 1946 pour mettre fin au droit absolu de toute personne d’accéder au territoire français pour y déposer une demande du statut de réfugié. Les conditions de présentation de telles demandes seront fixées par la loi, qui pourra instaurer l’obligation de les déposer dans les services des ambassades et consulats, prévoir éventuellement que, pendant leur instruction, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la France a conclu des accords à cette fin, et déterminer les devoirs envers notre pays des personnes qui, en raison des réelles persécutions ou craintes de persécutions de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté, seront admises au bénéfice du droit d’asile. Ces menaces doivent peser évidemment sur la personne et non de manière collective. Par ailleurs, sera réexaminé périodiquement le bien fondé du statut de réfugié.

Titre II.  La protection de la nationalité française et de l’identité de la France

Le droit du Peuple français de préserver, de développer et de transmettre aux générations futures, sa culture, sa langue, ses traditions, ses us et coutumes, son environnement naturel, ses paysages, et plus largement on patrimoine matériel et immatériel impose des mesures appropriées.

Ces notions fondamentales doivent être constitutionnalisées, leur donnant ainsi une portée qu’elles n’ont jamais eue auparavant.

  1.       Nationalité et citoyenneté

Le droit du sol est supprimé au profit de la transmission de la nationalité par filiation. La nationalité pourra en outre être obtenue, par voie de naturalisation, sur demande des intéressés et dans des conditions très strictes. Les voies d’acquisition de plein droit sont donc supprimées.

La Constitution, qui fixe les conditions d’accès à la nationalité française, définit également les hypothèses de son retrait, dont la loi fixera les conditions : en cas de commission d’un acte incompatible avec la qualité de Français ou préjudiciable aux intérêts de la Nation (dispositions du Code civil reprises au niveau constitutionnel).

Il apparaît utile, à l’occasion de la présente révision de la Constitution consacrée à la protection de la nationalité française, et donc de ses effets, de préciser que seuls les nationaux français ont le droit de vote et sont éligibles ; ces dispositions seront en tout état de cause sans effet sur celles, dérogatoires, prévues à l’article 88‑3, qui autorisent la participation des citoyens de l’Union européenne à l’élection des conseils municipaux,

La loi pourra également interdire l’accès à des emplois dans l’administration, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.

  1.       Lutte contre le communautarisme

La Constitution énoncera expressément les principes suivants qui, compte tenu de l’évolution de la société résultant de l’immigration, doivent être consacrés dans le texte fondamental : il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale. Il en découle que le respect de la règle commune s’impose à tous et donc que nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré.

  1.       Identité et patrimoine de la France :

La Constitution assignera à la République la mission d’assurer la sauvegarde de l’identité de la France, de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre‑mer. Le chef de l’État, au même titre qu’il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités, sera chargé de veiller à « la sauvegarde de l’identité et du patrimoine de la France ».

Titre III.  La primauté de la Constitution et du droit national

Outre des dispositions destinées à renforcer les pouvoirs du Parlement dans le contrôle des engagements internationaux, le titre III du projet de loi vise à protéger la Constitution et renforcer la suprématie du droit national : il consacre solennellement ce principe dans le texte fondamental, il donne à chaque Français le droit de le défendre lui‑même devant les juridictions, il limite la portée en droit interne des traités, la loi organique en décidant au cas par cas, et il pose (selon le modèle du « bouclier constitutionnel » allemand) des conditions de fond à l’application en France du droit de l’Union européenne, ce qui permettra aux juges, le cas échéant, d’écarter les traités incompatibles avec la Constitution.

Il est ainsi proposé, afin d’arrêter le mouvement jurisprudentiel qui tend à écarter toujours plus le droit national au profit des normes d’origine externe :

– de poser solennellement le principe de supériorité de la Constitution sur toute autre norme, même internationale ;

– de donner aux citoyens le droit de saisir les juges afin de faire respecter la primauté de la Constitution et des principes de la souveraineté nationale ;

– de renvoyer à la loi organique le soin de décider de l’autorité des traités en droit interne, et non plus d’énoncer dans la Constitution de façon uniforme le principe de la supériorité des traités sur les lois. La loi organique pourra ainsi moduler la force des traités et empêcher qu’ils soient invoqués devant les tribunaux dans des contentieux liés à l’immigration, l’asile et le statut des étrangers ;

– d’ajouter une condition constitutionnelle claire à l’appartenance de la France à l’Union européenne, celle de respecter l’identité constitutionnelle de la France et ses intérêts nationaux essentiels. Ainsi, les institutions de l’Union européenne ne pourront pas faire obstacle au droit inaliénable et souverain de la France de protéger son indépendance nationale et l’intégrité de son territoire, l’identité et la sécurité du Peuple français dans le cadre de ses frontières. Elles ne pourront pas limiter l’effet des mesures prises par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre la Constitution dans les domaines du contrôle effectif des frontières de la France, de la prévention et de la répression de l’immigration illégale et de la lutte contre la traite des êtres humains. Et les juges seront en droit d’écarter le droit européen lorsqu’il est manifestement contraire à la Constitution.

La situation juridique nouvelle ainsi créée devra aboutir à une renégociation de plusieurs actes du droit communautaire, notamment pour remplacer les accords de Schengen.

Titre IV.  Dispositions diverses

Parmi les trois dispositions qui viennent compléter le projet de loi, il convient de mentionner la première, qui permet l’adaptation outre‑mer des règles fixées au niveau national en matière de nationalité, de statut des étrangers, d’asile et d’application des traités et accords internationaux, et la troisième, qui impose le référendum pour modifier ou abroger les dispositions contenues dans le projet de loi.

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Les mesures contenues dans le présent projet de loi posent un cadre constitutionnel nouveau, apte à rendre au Peuple français et à ses gouvernants le pouvoir de décision en matière de nationalité et d’immigration. Elles contribuent ainsi à restaurer la souveraineté nationale :

– en droit interne, en mettant fin à une judiciarisation excessive de la question des étrangers, qui a limité l’action du pouvoir politique ;

– au niveau international, en installant des barrières à un effacement du droit français.

Elles assurent une protection effective du Peuple français, en complétant la Constitution par des dispositions essentielles en matière de nationalité et d’immigration.

C’est la défense des intérêts nationaux les plus fondamentaux qui est ainsi rendue constitutionnellement possible.

 

 


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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Titre Ier

La maîtrise de l’immigration et le régime des étrangers en France

Article 1er

I. – Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.

« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui lui sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.

« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.

« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.

« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.

« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.

« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53‑1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe également les règles concernant :

« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;

« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;

« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;

« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;

« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité. »

Article 2

L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. » ;

2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile. Elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire des États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.

« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut. Elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « des Français et, dans les conditions et limites fixées par l’article 4‑1 et 53‑1, des étrangers admis à séjourner sur le territoire national ». 

Titre II

La protection de la nationalité française et de l’identité de la France

Article 4

I. – Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française.

« Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique.

« La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité.

« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.

« La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.

« Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. »

II. – Au début du troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « la nationalité » sont supprimés.

Article 5

I. – L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par les mots : « seuls électeurs et éligibles » ;

2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. »

II. – Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur. »

Article 6

Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.

« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré. 

« Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectifs des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »

Article 7

À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, ». 

Article 8

I. – L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. » ;

2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La République assure la sauvegarde de l’identité de la France et la protection de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre‑mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. »

II. – L’article 5 de la Constitution, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, historique et culturel de la France. »

III. – L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement ».

Titre III

La primauté de la Constitution et du droit national

Article 9

I. – L’article 1er de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.

« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. »

II. – L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. » ;

2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;

3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;

4° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88‑4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »

III. – Le premier alinéa de l’article 61‑1 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu ou il apparaît qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

IV. – Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 612. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée, dans les conditions fixées par la loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. »

« Art. 613. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »

V.  À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».

Article 10

I. – L’article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe, le cas échéant, la date de l’entrée en vigueur des traités et accords internationaux dans le droit national. »

II. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.

« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique. 

« » La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’article 54. »

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au II, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 11

I. – Le second alinéa de l’article 34‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. »

II. – L’article 52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation. 

« Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés à l’alinéa précédent. »

III. – L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions pourront être précisées et complétées par une loi organique. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords ».

3° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.

« Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article ».

IV. – Le titre VI est complété par un article 55‑1 ainsi rédigé :

« Art. 551. – Les candidatures présentées par la France aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13.

Article 12

I. – L’article 88‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « participe », sont insérés les mots : « dans le respect de la Constitution et des intérêts de la France, » ;

2° À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut mettre en cause le droit des pouvoirs publics constitutionnels de protéger l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire national, de conduire une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, de maintenir l’ordre public et de protéger l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national, qui demeurent de la seule responsabilité de la France. 

« Les actes de l’Union européenne ne peuvent avoir pour effet de limiter la portée des mesures prises par les pouvoirs publics constitutionnels en application des dispositions des articles 2‑1, 3‑1, 4‑1 et 53‑1 en matière de contrôle effectif de l’entrée sur le territoire et de prévention et de répression de l’immigration illégale.

« Les citoyens des États de l’Union européenne circulent librement sur le territoire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de l’Union européenne, dès lors qu’ils n’y troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Ils peuvent s’établir en France dans les mêmes conditions. »

II. – Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88‑8 ainsi rédigé :

« Art. 888. – Les mesures assurant la transposition dans le droit interne d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »

Titre IV

Dispositions diverses

Article 13

L’article 74‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « Dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 » ;

2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tout ou partie de chacun des territoires mentionnés à l’article 72‑3, les règles fixées en application des articles 2‑1, 4‑1, 53‑1 et 55 peuvent faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières, dérogatoires à celles applicables en métropole. »

Article 14

Les dispositions de la Constitution résultant de la présente loi constitutionnelle ne peuvent être révisées que selon les procédures prévues à l’article 11 et aux deux premiers alinéas de l’article 89 de la Constitution.

 

 


([1]) https://mlafrance.fr/pdfs/projet-controle-de-limmigration.pdf


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Pierrick BERTELOOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Frédéric CABROLIER, M. Victor CATTEAU, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Annick COUSIN, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, Mme Christine ENGRAND, M. Frédéric FALCON, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Thibaut FRANÇOIS, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Daniel GRENON, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Laurent JACOBELLI, Mme Catherine JAOUEN, M. Alexis JOLLY, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, Mme Marine LE PEN, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, Mme Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. Matthieu MARCHIO, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MENACHE, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Mathilde PARIS, Mme Caroline PARMENTIER, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Lionel TIVOLI, M. Antoine VILLEDIEU.