N° 2540

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à taxer les rachats d’action,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Benjamin SAINT-HUILE, M. Jean-Félix ACQUAVIVA, Mme Nathalie BASSIRE, M. Guy BRICOUT, M. Jean-Louis BRICOUT, M. Michel CASTELLANI, M. Paul-André COLOMBANI, Mme Béatrice DESCAMPS, M. Yannick FAVENNEC-BÉCOT, Mme Martine FROGER, M. Stéphane LENORMAND, M. Max MATHIASIN, M. Paul MOLAC, M. Christophe NAEGELEN, M. Laurent PANIFOUS, M. David TAUPIAC, M. Bertrand PANCHER, M. Pierre MOREL-À-L’HUISSIER,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La méthode du rachat d’actions, de plus en plus utilisée par les sociétés, permet à une entreprise rachetant ses propres actions de les annuler par la suite, afin d’augmenter mécaniquement la valeur de ses actions. Entre 2017 et 2023, les rachats d’actions ont représenté 115,3 milliards d’euros, soit 32,5 % des 354,7 milliards d’euros de dividendes versés. La part des rachats dans le montant total des sommes distribuées par les entreprises du CAC 40 a ainsi presque doublé en sept ans, passant de 8 % en 2017 à 45 % en 2023, et le montant annuel des rachats a par ailleurs été multiplié par 2,5 sur cette période.

Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs. Cette opération, qui gonfle artificiellement le montant des actions, est aujourd’hui favorisée par une absence de traitement particulier au sein de la fiscalité française. En effet, les actionnaires qui voient leurs actions rachetées sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), comme lorsqu’ils réalisent une plus‑value classique. Les actionnaires qui voient la valeur de leur action augmenter ne sont soumis au PFU que s’ils liquident leur position. Aussi, la société ne voit pas son impôt sur les sociétés augmenter. Il existe donc un biais évident en faveur des rachats d’actions.

Dans le même temps, les finances publiques de la France sont très dégradées, avec un déficit annuel de 5,5 % en 2023 et une dette publique qui devrait atteindre 3 200 milliards d’euros en fin 2024. Ce résultat découle en particulier de la situation budgétaire de l’État : afin d’améliorer nos finances, il convient donc de rechercher à la fois des pistes d’économies et de nouvelles recettes. Ces dernières doivent suivre le principe d’efficacité, l’intérêt social de leur rendement ne devant pas avoir une incidence trop négative sur les comportements des agents économiques. Or, dans le cadre de l’inflation reduction act (IRA), les États‑Unis ont instauré une taxe sur les rachats d’actions à un taux de 1 %.

Afin d’inciter les entreprises à faire un usage plus équilibré de leur trésorerie, la présente proposition de loi propose donc d’instaurer en France une taxe sur les rachats d’actions, seules les entreprises cotées en Bourse dont le chiffre d’affaires excéderait 1 milliard d’euros seraient concernées par cette taxe. Le dispositif proposé reprend celui présenté par le groupe Démocrates lors du projet de loi de finances 2024, adopté en commission des finances en première lecture.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV – Taxe sur les rachats d’action

« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’action opérées par les sociétés anonymes dont le siège social est situé en France et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

« III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. Elle est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2025.