N° 2680

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la mise à disposition d’un sportif dans le cadre de compétitions internationales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre-Henri DUMONT, M. Éric PAUGET, M. Francis DUBOIS, Mme Christelle PETEX,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’aube des Jeux olympiques 2024, certains sportifs français, représentant la fierté de notre pays, ne peuvent malheureusement pas être libérés par leurs clubs pour participer, en tant que joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement tout à fait historique.

En effet, aucun dispositif légal n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif.

Par ailleurs, il est à souligner qu’une distorsion de concurrence existera entre les clubs vertueux laissant à disposition leurs joueurs et ceux qui le refuseront, et que cette distorsion bénéficiera aux clubs qui ne joueront pas le jeu de l’olympisme, puisque leurs joueurs privés de compétition limiteront les risques de blessures et travailleront avec leurs coéquipiers à l’entraînement.

Or, en Espagne, la loi du 30 juin 2013, en son article 66, dispose que : « les entités sportives doivent mettre les membres de leur personnel à la disposition de la fédération sportive espagnole correspondante pour la formation des équipes nationales ».

La loi dispose également que les sportifs doivent répondre aux convocations des équipes nationales lorsqu’ils sont appelés à le faire.

Ainsi, selon la loi espagnole, le manquement injustifié aux convocations des équipes sportives nationales est même classé au rang des infractions très graves du règlement, passibles d’amendes allant de 3 000 euros à 30 000 euros et d’une possible suspension de licence, d’une durée d’au moins deux ans.

Dans un parallélisme des formes avec le texte espagnol et pour une plus juste représentation de notre pays dans le cadre des compétitions internationales et a fortiori pour les Jeux olympiques 2024, cette proposition de loi vise à rendre obligatoire la mise à disposition par un club français d’un sportif français dans le cadre de compétitions internationales, dès lors qu’il est convoqué par sa fédération.

Dans le football masculin, où les Jeux olympiques ne sont pas une date dite FIFA obligeant tous les clubs à libérer leurs joueurs pour des compétitions ou des matchs internationaux, l’adaptation du dispositif espagnol dans le droit français permettra de se mettre en conformité avec la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport établie en 2008 et donnant raison aux clubs réticents.

 


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proposition de loi

Article unique

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

Mise à disposition des sportifs pour la participation à des compétitions internationales

« Art. L. 12220. – Les associations et sociétés sportives étrangères sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation à des compétitions internationales.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. »

2° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis 

Participation des sportifs aux compétitions internationales

« Art. L. 2234. – Les sportifs de nationalité française liés par un contrat de droit privé avec des clubs étrangers sont tenus de se présenter aux convocations ayant pour but leur participation à des compétitions internationales.

« Tout manquement injustifié à une convocation est puni d’une amende de 30 000 euros et d’une suspension de licence telle que définie à l’article 131‑6, d’une durée supérieure ou égale à deux ans. La décision de suspension est prononcée par le président de la fédération.

« Sans préjudice des recours directs dont il dispose, tout sportif qui s’estime lésé par cette décision individuelle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, saisir le ministre chargé des sports. Ce dernier défère ensuite à la juridiction administrative cet acte s’il l’estime contraire à la légalité. »