N° 1934
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2023.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
visant à protéger l’intelligibilité de la langue française
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 404 (2021-2022), 67, 68 et T.A. 16 (2023‑2024).
Assemblée nationale : 1816.
– 1 –
I. – Après l’article 19 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.
« II. – L’usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi, à l’exception de celles émanant d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique.
« III et IV. – (Supprimés) »
II. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est interdit dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés, sauf pour les examens, les concours et les épreuves de contrôle continu. »
L’article L. 611‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ne peuvent imposer à leur personnel l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.
« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens, concours, thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées au même article 19‑1. »
La présente loi s’applique à tous les documents mentionnés à l’article 1er rédigés après son entrée en vigueur.
Toutefois, l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.