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N° 438
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
d’abrogation de la retraite à 64 ans,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Ugo BERNALICIS, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Quand, aujourd’hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi‑même en difficulté, qu’on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. »
Emmanuel Macron, le 25 avril 2019
La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Cette régression majeure imposée contre le Parlement, contre un mouvement social historique et contre l’opinion d’une écrasante majorité des Français, constitue le jalon de la crise politique et démocratique que traverse notre pays.
Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans.
Le gouvernement Borne a délibérément fait le choix du passage en force. Les discussions en première lecture ont été interrompues à cause du choix de l’exécutif de recourir à l’article 47 alinéa 1 de la Constitution, et aux délais contraints d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. À l’Assemblée comme au Sénat, les débats ont été verrouillés par l’usage successif des articles 44 alinéa 2, 44 alinéa 3 et 40. Quant au vote sur les conclusions de la commission mixte paritaire, celui‑ci ne s’est pas tenu du fait du recours à l’article 49 alinéa 3.
Lors de la niche parlementaire du groupe Liot du 8 juin 2023, le vote a été contourné par une décision contradictoire de la présidente de l’Assemblée nationale, qui a déclaré irrecevable le rétablissement d’un article conforme à la rédaction initiale d’une proposition de loi pourtant jugée recevable par le Bureau de l’Assemblée. En réponse à la volonté du groupe La France Insoumise d’inscrire à l’ordre du jour de sa niche parlementaire du 30 novembre 2023 une proposition de loi poursuivant un but identique et préalablement déclarée recevable par le Bureau, Mme Braun‑Pivet a décidé de revenir sur sa recevabilité et ce, au mépris du Règlement de l’Assemblée nationale.
Passer en force, contourner les règles, contredire la pratique parlementaire : ces aveux de faiblesse confirment que M. Emmanuel Macron n’a pas réussi à convaincre – ni les parlementaires, ni les Français – du bien fondé de sa réforme. Sa promulgation n’a entraîné ni sa validation politique, ni son acceptation sociale.
La réforme des retraites d’Emmanuel Macron, sourd au refus du peuple et de ses représentants, entérine une aggravation des inégalités.
« Ne pas perdre sa vie à la gagner », « La retraite avant l’arthrite » : ces slogans se sont répétés lors des 14 manifestations à l’ampleur historique qui ont réuni jusqu’à 3,5 millions de manifestants de janvier à juin à travers le pays. Un mouvement intersyndical soutenu par l’écrasante majorité de la population : 70 % des Français se sont déclarés opposés à la réforme, dont 93 % des actifs.
Les classes populaires sont les premières victimes de cette réforme. Pour beaucoup, partir plus tard exige de continuer des métiers dont la pénibilité n’est pas reconnue. Les cadres ont une espérance de vie supérieure de 5 ans à celle des ouvriers, qui ont deux fois plus de risques de mourir avant leur retraite (Insee, 2024). Le décalage de l’âge de départ implique un accroissement des accidents du travail et des maladies professionnelles chez les travailleurs âgés et vulnérables, et une hausse significative des personnes en invalidité. Les carrières longues n’ont pas non plus été épargnées : deux ans de travail supplémentaires pour celles et ceux ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, un an de plus pour celles et ceux ayant commencé avant 18 ans.
Le recul de l’âge légal de départ précarise davantage les seniors massivement exclus par le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). À horizon 10 ans, la réforme provoquerait le basculement de 110 000 personnes supplémentaires aux minima sociaux et 280 000 nouveaux demandeurs d’emplois, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques. La retraite à 64 ans ne fait qu’étendre le sas de précarité dans lequel sont déjà maintenus les seniors sans emploi.
Le Gouvernement annonçait une réforme « favorable » aux femmes. En réalité, l’allongement de la durée de travail sera majoritairement supporté par ces dernières. Celles nées en 1972 devront travailler neuf mois supplémentaires, contre cinq pour les hommes. Cet écart se creuse pour les assurées nées à partir de la génération 1980 : en travaillant en moyenne huit mois supplémentaires, ces femmes supporteront une augmentation du temps passé au travail deux fois supérieure à celle des hommes. Victimes de profondes inégalités durant leur vie professionnelle, premières concernées par le travail partiel subi, les carrières hachées et les inégalités salariales, les femmes sont déjà environ 20 % à devoir attendre l’âge d’annulation de la décote (67 ans) pour bénéficier de leur retraite. En aggravant ces inégalités, la réforme de 2023 entrave encore plus leur droit à une retraite digne, pourtant garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Des manœuvres insincères pour imposer une réforme injuste et illégitime.
La promesse d’une retraite minimale 1 200 euros pour une carrière complète relève de déclarations mensongères et souligne l’insincérité des informations transmises par le Gouvernement, tant au Parlement qu’au grand public. Le 6 février 2023, le ministre M. Olivier Dussopt avait annoncé devant la représentation nationale « Nous revaloriserons de 100 euros la retraite minimale de nos compatriotes qui ont eu une carrière complète au niveau du SMIC (…) Plus de 200 000 nouveaux retraités en bénéficieront chaque année ». Or, selon la Drees (février 2024), la revalorisation des pensions bénéficiera à seulement 185 000 des nouveaux retraités en 2024, pour un montant moyen d’environ 30 euros bruts par mois. Le 15 février 2023, le ministre avait également annoncé sur la radio France Inter que « 40.000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85 % du SMIC » (soit 1 200 euros par mois). Le 23 février, un chiffrage transmis par M. Dussopt et réalisé par la Direction de la sécurité sociale estime ce chiffre entre 10 000 et 20 000 personnes seulement selon les générations.
Le camp présidentiel affirme qu’une abrogation de la réforme coûterait entre 15 et 20 milliards d’euros : il fait, une nouvelle fois, preuve d’insincérité budgétaire. Ces prétendues “économies” ne prennent pas en considération l’effet de contraction des salaires et du niveau d’emploi résultant de la réforme : l’Observatoire français des conjonctures économiques estime qu’elles ne s’élèveraient qu’à 2,8 milliards d’euros à peine en 2030. Le conseil d’orientation des retraites estime les économies permises par le décalage de deux ans de l’âge légal de départ à 0,2 point de PIB en 2027 : soit 5 milliards d’euros (2023). La hausse du volume de prestations sociales provoquées par le relèvement de deux ans de l’âge légal de départ (indemnités journalières, pensions d’invalidité, minimas sociaux, rentes des accidents du travail et des maladies professionnelles), est estimée a minima à 3,6 milliards d’euros de dépenses supplémentaires selon le conseil d’orientation des retraites (2022).
La retraite est un repos bien mérité, un droit au temps libéré dont nous devrions toutes et tous pouvoir profiter en partant à un âge décent, sans s’épuiser et avec un niveau de pension digne. Protéger les vieux travailleurs de la précarité et de l’incertitude du lendemain : voilà le sens du progrès. Comme le soulignait Ambroise Croizat, la retraite est une nouvelle étape de la vie et non l’antichambre de la mort. Les électeurs l’ont réaffirmé en plaçant le Nouveau Front Populaire en tête des élections législatives anticipées le 7 juillet dernier. Par conséquent, et en vertu de l’ensemble des raisons précédemment exposées, la présente proposition de loi vise à abroger le recul de l’âge légal de départ à 64 ans et la hausse de la durée de cotisation contribuant, à terme, à la hausse de l’âge moyen conjoncturel de départ à 64 ans.
L’article 1er abroge le report de l’âge légal de départ à 64 ans.
Il abroge également la hausse de la durée de cotisation à 43 annuités, accélérée par la réforme Borne. Selon les projections du Conseil d’Orientation des Retraites datant de 2022, soit avant la réforme de 2023, l’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite allait atteindre 63,7 ans en 2035. Refuser la retraite à 64 ans implique donc non seulement d’abroger le recul de l’âge légal, mais également les dispositions antérieures ayant allongé la durée de cotisation.
Il prévoit une clause de sauvegarde pour ne faire aucun perdant d’ici l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce dernier ouvre également le droit, pour les assurés ayant liquidé leur pension selon les modalités désavantageuses de la réforme Borne, de demander à réexaminer les modalités de calcul du montant de leur pension après l’entrée en vigueur du présent texte.
Les articles 2 et 3 constituent le gage financier de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Chapitre Ier
Abrogation du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et de l’augmentation de la durée d’assurance requise à 43 annuités
Article 1er
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : «
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961 » ;
b) Les 3° à 6° sont abrogés.
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6° Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux ».
IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après l’entrée en vigueur dudit article. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant ladite demande.
Les conditions d’application des clauses définies au X du présent article sont fixées par décret.
Chapitre II
Gages
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Un décret précise les modalités d’utilisation de la contribution ainsi créée. Elle pourra notamment permettre un soutien aux stations‑services dites « traditionnelles ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027. »
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Hugo PREVOST, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.