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N° 457

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle
en cas de conseil municipal incomplet,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  551 rect., 661, 662 et T.A. 3 (2023‑2024).

 


Article unique

I. – À l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui‑ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».

II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.

 

 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER