N° 457
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle
en cas de conseil municipal incomplet,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 551 rect., 661, 662 et T.A. 3 (2023‑2024).
Article unique
I. – À l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui‑ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 octobre 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER