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N° 558
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
pour plus de sport et moins de sucre,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Thierry SOTHER, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Véronique BESSE, M. Steevy GUSTAVE, Mme Sandrine LE FEUR, Mme Karine LEBON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Maud PETIT, Mme Mereana REID ARBELOT, M. François RUFFIN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas BONNET, M. Yannick NEUDER, Mme Louise MOREL, M. Damien GIRARD, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Françoise BUFFET, Mme Eléonore CAROIT, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, M. Moerani FRÉBAULT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a créé un véritable engouement populaire autour du sport, qui se traduit notamment par la progression des prises de licences et plus généralement par l’augmentation de la pratique d’une activité physique ou sportive.
Au lendemain des Jeux, l’enjeu est de transformer cet engouement en un héritage durable, où la pratique d’une activité physique ou sportive est davantage au cœur de la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Cette pratique, pour reprendre les mots de l’article L. 100‑1 qui ouvre le code du sport :
« Fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif. »
L’enjeu de transformer l’engouement estival en héritage durable est d’autant plus important que la lutte contre la sédentarité via la pratique d’une activité physique ou sportive est un besoin de santé publique. En 2015, à peine 13 % des enfants âgés de 6 à 12 ans et environ deux tiers des Français âgés de 18 à 79 ans atteignaient les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’activité physique (plus de 60 minutes d’activité physique par jour), d’après le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, publié en 2024, sur l’évaluation territoriale du dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école ».
Dans le même temps, l’amélioration de l’alimentation des Français est, elle aussi, un enjeu prioritaire de santé publique. D’après le rapport d’information susmentionné, en France, un enfant sur trois est en surpoids et cette proportion devrait augmenter à un enfant sur deux dans les dix années à venir, si la tendance actuelle se poursuit. D’après un rapport de l’Institut Montaigne sur la fracture alimentaire, en 2020, environ un adulte sur deux était en surpoids. Ceci est dû en grande partie à l’augmentation de la part des aliments transformés, plus caloriques, fortement salés et sucrés dans l’alimentation. D’après l’Institut Montaigne, « un enfant de 8 ans a déjà ingéré en moyenne plus de sucre que ses grands‑parents au cours de toute leur vie ».
Par ailleurs, en matière de pratiques sportives comme de consommations alimentaires, les inégalités sociales sont fortes. D’après un rapport de la Défenseure des droits publié en novembre 2023, alors que 38 % des enfants dont les parents disposent de hauts revenus ne sont pas inscrits dans un club ou une association sportive et culturelle, ce taux est de 71 % pour les enfants dont les parents disposent de bas revenus. De même, d’après le rapport d’information du Sénat de 2024 sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, les personnes disposant d’un niveau d’étude de niveau primaire ou collège consomment 1,5 fois moins de fruits et deux fois plus de boissons de type sodas que celles disposant d’un niveau d’étude équivalent au moins à un bac+4.
En résumé, la santé des Français demande moins de sucre et plus de sport. Face à cet enjeu, les précédents gouvernements ont mis en place plusieurs dispositifs mais les évaluations disponibles insistent sur leur caractère insuffisant, ou à tout le moins perfectible.
Le « Pass’Sport » apparaît comme un moyen pertinent mais sous‑dimensionné et sous‑employé pour démocratiser la pratique du sport et de répondre à un double enjeu de justice sociale et de santé publique.
Actuellement ouvert à un trop petit nombre de personnes, il n’est utilisé que par 1,22 million de bénéficiaires. Le taux de non‑recours, évalué à plus de 70 %, permet au gouvernement de justifier la baisse de crédits de plus de 10 millions d’euros alloués au dispositif dans le projet de loi de finances pour 2025. Par ailleurs, le montant du remboursement, de 50 euros par an, ne couvre qu’une fraction trop mince du coût des abonnements et licences sportives. C’est d’ailleurs ce trop faible montant qui explique une partie du taux de non‑recours évoqué précédemment.
L’article 1er vise donc à donner une nouvelle ambition pour le « Pass’Sport » en le pérennisant avec :
– un montant forfaitaire socle de 75 euros ouvert pour tous les enfants âgés de 3 à 17 ans révolus : ce volet confère une dimension universelle au « Pass’Sport » ;
– un montant forfaitaire bonifié de 150 euros ouvert aux enfants et jeunes éligibles à l’ancienne version du « Pass’Sport » : ce volet confère une dimension de justice sociale au « Pass’Sport ».
– l’intégration des fédérations sportives scolaires dans le périmètre du « Pass’Sport ».
L’article 2 vise à financer le coût de ce nouveau « Pass’Sport », via la création d’une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées, communément appelée « taxe soda », unanimement reconnue comme inefficace aujourd’hui à cause de son trop grand nombre de paliers ne constituant aucune incitation pour les entreprises à réduire le taux de sucre dans leurs boissons.
La création de cette taxe additionnelle, dont le rendement serait affecté au budget de l’État, permettrait d’arriver à un barème d’inspiration britannique, bien plus simple et incitatif, dont l’intérêt a été exposé par les députés MM. Cyrille Isaac‑Sibille et Thierry Frappé dans leur évaluation sur le fiscalité comportementale menée dans le cadre du Printemps social de l’évaluation 2023.
Pour rappel, la taxe britannique sur les sodas ne comporte que trois paliers, avec des taux bien plus élevés que la taxe française.
Le rendement de cette taxe additionnelle étant difficilement chiffrable, l’article 2 gage à titre secondaire la proposition de loi sur le tabac.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Le livre III du code du sport est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
Pass’Sport
« Chapitre unique
« Art. L. 340‑1. – I. – Le « Pass’Sport » est une aide, d’un montant forfaitaire socle de soixante‑quinze euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2, le montant de l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 à partir de la saison 2024‑2025.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de soixante‑quinze euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« II. – Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 340‑2, le montant mentionné au I est porté à cent cinquante euros.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de cent cinquante euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« III. – Le cumul du bénéfice des montants du « Pass’Sport » mentionnées au I et II n’est pas autorisé.
« Art. L. 340‑2. – I. - Le bénéfice du montant forfaitaire socle du « Pass’Sport », mentionné au I de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes âgées de trois à dix‑sept ans révolus.
« II. – Le bénéfice du montant forfaitaire bonifié du « Pass’Sport », mentionné au II de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de six à dix‑sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Être âgé de six à dix‑neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale.
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ;
« 5° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151‑8 et L. 4383‑4 du code de la santé publique ou de l’article L. 451‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 340‑3. – Le « Pass’Sport », mentionné à l’article L. 340‑1, peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l’article L. 340‑2 pour toute adhésion ou prise de licence prise auprès des associations sportives ou structures suivantes :
« 1° Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131‑8 ;
« 2° Associations sportives, non affiliées à une fédération agréée, bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 ;
« 3° Associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;
« 4° Entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et dont la liste est définie par décret. L’éligibilité de ces entités est soumise à leur signature d’une charte d’engagement proposée par le ministère chargé des sports.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.