N° 570
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à pérenniser l’utilisation du ticket restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Stéphane VIRY,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les titres‑restaurant, souvent appelés « tickets‑restaurant » ou « chèques‑déjeuner » ou bien encore « tickets‑repas », sont des moyens de paiement spécifiques utilisés en France pour régler des repas. Réel avantage social, les titres‑restaurant sont généralement cofinancés par l’employeur et le salarié. L’employeur prend en charge une partie plus ou moins importante de la valeur faciale du titre, tandis que le reste est payé par le salarié via une déduction sur son salaire. En août 2023, on estimait que 140 000 entreprises françaises proposaient à leurs salariés des titres‑restaurants et que plus de 5 millions d’utilisations étaient recensés. L’engouement pour ce mode de paiement n’est plus à démontrer tant les avantages pour les salariés (gain en pouvoir d’achat, flexibilité et simplicité) que pour les employeurs (exonérations fiscales et attractivité des entreprises) sont bien présents.
La loi n° 2023‑1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables viendra prendre fin dans quelques mois.
L’article L3261‑1 du code du travail, actuellement en vigueur, prévoit : « Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
Or, par dérogation et pour une durée limitée, les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Ainsi et en l’état, au 1er janvier 2025, les titres‑restaurants redeviendront plus restrictifs, dans leur utilisation, pour les bénéficiaires.
Toutefois, dans un récent sondage réalisé par la commission nationale des titres‑restaurants, nous apprenons que 96 % des salariés souhaitent continuer à utiliser ce moyen de paiement pour régler leurs courses. Sans modification législative, dans quelques mois, de nombreux français se verront refuser de payer un paquet de riz, des pâtes ou de la viande dans un supermarché, avec un titre‑restaurant. À l’heure où la crise du pouvoir d’achat se mêle avec une crise alimentaire et sanitaire, il est essentiel d’encourager les français à consommer de manière saine et durable.
Aussi, comment expliquer qu’un titre‑restaurant, à partir du 1er janvier 2025, puisse notamment être utilisé pour acheter une salade dite industrielle en supermarché mais que les ingrédients de cette même salade, réalisée directement à la maison ou en entreprise, ne puissent pas être achetés avec ce même titre‑restaurant, au seul motif qu’ils ne sont pas directement consommables.
La pandémie de covid‑19 a entraîné des adaptations temporaires de la législation et de la réglementation, notamment l’augmentation temporaire du plafond d’utilisation et l’autorisation de leur utilisation les week‑ends et jours fériés pour soutenir le secteur de la restauration. La présente proposition de loi prévoit de transposer, à long terme, les adaptations temporaires, qui ont montré leur utilité, afin que les titres‑restaurant continuent d’être un outil clé dans la gestion des avantages sociaux en entreprise, au profit des salariés.
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proposition de loi
Article unique
L’article L. 3262‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent également être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code. » ;
2° Les deuxième, troisième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés.