N° 584
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’exercice de la démocratie agricole,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Nicole LE PEIH, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Joël BRUNEAU, Mme Françoise BUFFET, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Philippe FAIT, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Michel JACQUES, M. Didier LE GAC, Mme Constance LE GRIP, Mme Anne LE HÉNANFF, Mme Christine LE NABOUR, M. Pascal LECAMP, M. Paul MOLAC, M. Xavier ROSEREN, M. Frédéric VALLETOUX, M. David TAUPIAC, M. Erwan BALANANT,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet d’adapter l’exercice de la démocratie agricole au sein des chambres d’agriculture (article 1er) et de la Mutualité sociale agricole (articles 2 à 4).
L’article 1er vise permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux bureaux des chambres d’agriculture.
Précédemment, afin de garantir l’indépendance et la qualité du conseil délivré aux agriculteurs en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » et l’ordonnance n° 2019‑361 du 24 avril 2019 prise en application de cette loi ont instauré une séparation entre les activités de distribution ou d’application de produits phytopharmaceutiques et les activités de conseil à leur utilisation. Cette séparation de la vente et du conseil se matérialise en particulier d’une part par l’incompatibilité des agréments exigés pour exercer les activités de distribution et de conseil, d’autre part par la séparation des capitaux, des droits de vote et des instances de gouvernance.
Les chambres d’agriculture, dont une des missions principales définies à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime est l’accompagnement des agriculteurs, se sont naturellement tournées vers l’activité de conseil, tandis que la majorité des coopératives agricoles ont opté pour l’activité de distribution. Du fait de l’obligation de séparation des instances de gouvernance, un administrateur de coopérative agricole ayant choisi la distribution peut être élu au sein d’une chambre d’agriculture mais ne peut devenir membre du bureau ou président d’une chambre, ni membre du conseil d’administration de Chambres d’Agriculture France.
Une mesure transitoire prévue par l’ordonnance du 24 avril 2019 permettait aux personnes qui détenaient un tel mandat à la date de publication de l’ordonnance de conserver leur mandat jusqu’à son terme. Les prochaines élections aux chambres prévues en janvier 2025 verront ainsi les administrateurs de coopératives agricoles ayant choisi la distribution exclues de la participation aux bureaux des chambres d’agriculture ainsi que du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France.
L’article 1er de la présente proposition vise à pérenniser la situation applicable depuis le débit de la période transitoire, en permettant aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances de gouvernance des chambres d’agriculture, en l’assortissant d’un engagement à ne pas prendre part aux discussions portant sur l’activité de conseil. La séparation des instances de gouvernance étant établie à l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime, une évolution législative est nécessaire.
Par ailleurs, l’article 2 vise à simplifier la participation des exploitants agricoles aux élections des délégués et administrateurs de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui se déroulent tous les cinq ans, qu’ils votent en qualité d’employeur ou de travailleur indépendant.
Le 1° de l’article 2 actualise le code rural et de la pêche maritime, afin de sécuriser juridiquement le périmètre électoral de la métropole de Lyon pour tenir compte du nouveau découpage issu de la création de cette collectivité locale, en assimilant ses nouvelles circonscriptions (hors ville de Lyon) à des cantons y permettant l’élection de délégués cantonaux.
Le 2° de cet article simplifie les conditions pour être inscrit sur les listes électorales des collèges des exploitants agricoles et employeurs de main‑d’œuvre. Il s’agit d’étendre le droit de vote aux élections de la MSA à l’ensemble des assujettis au régime agricole, sans plus exclure ceux qui sont débiteurs de cotisations réclamées depuis plus de 6 mois, ce qui présenterait le double avantage à la fois d’être conforme au principe constitutionnel de l’égalité du suffrage universel et de simplifier la constitution des listes électorales de la MSA (qui ne nécessiterait plus de rechercher et identifier les débiteurs de plus de 6 mois, avec tous les risques contentieux que cela implique).
En revanche, le 3° du même article vise à maintenir cette condition d’être à jour de ses cotisations personnellement dues et réclamées depuis au moins 6 mois, afin d’être éligible aux instances de la MSA.
Le 4° de l’article 2 permet de toiletter le code rural et de la pêche maritime, en supprimant la référence à un article du code électoral qui a été abrogé.
Enfin, l’article 3 a pour objet de sécuriser juridiquement l’organisation des élections MSA de 2025. En effet, les précédentes élections de 2020 ont été bouleversées dans leur calendrier en raison de la crise sanitaire de covid‑19, qui avait nécessité de prolonger le mandat d’administrateurs de certaines caisses de MSA. Les mesures de confinement avaient créé un décalage des précédentes élections des administrateurs de la MSA en 2020, certaines ayant pu avoir lieu dans 3 caisses locales avant le confinement du printemps, les autres ayant dû être reportées à l’été et à l’automne suivants. Il en résulte une hétérogénéité des dates de début et donc de fin de mandats de 5 ans qui varie selon les caisses, ne permettant pas de mener les prochaines élections de manière conforme aux textes en l’état du droit en vigueur, et qui mettrait notamment fin de manière prématurée au mandat quinquennal de la plupart des administrateurs locaux et de la totalité des administrateurs centraux actuels. En conséquence, la nouvelle date des élections des délégués cantonaux prévue en mai 2025 nécessite d’harmoniser l’échéance des mandats des différents élus, en prolongeant leur durée pour ceux élus début 2020 et en la réduisant pour ceux élus fin 2020. Les dates de fin de mandat des délégués cantonaux et des administrateurs actuels de la MSA sont ainsi modifiées pour s’adapter au nouveau calendrier électoral :
– Prolongation du mandat des délégués cantonaux au 22 mai 2025 (au lieu du 6 février 2025) ;
– Prolongation du mandat des administrateurs des trois caisses locales qui avaient pu être élus début mars 2020 : au plus tard au 21 juillet 2025 (au lieu de début mars 2025) ;
– Réduction du mandat des administrateurs des autres caisses locales : au plus tard au 21 juillet 2025 (au lieu du 1er octobre 2025 au plus tard) ;
– Réduction du mandat des administrateurs de la caisse centrale de MSA : au plus tard le 19 septembre 2025 (au lieu du 20 novembre 2025 au plus tard).
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17. » ;
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions métropolitaines de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L.723‑18. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;
3° À l’article L. 723‑20, après les mots : « casier judiciaire », sont ajoutés les mots : « et dont toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil prévu à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.
Article 3
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723‑27, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux et des membres élus ou désignés des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ont été élus ou désignés en 2020, peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initialement applicable à chaque mandat, sans que cette date puisse excéder le 31 décembre 2025.