N° 670

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le démarchage téléphonique ou par message uniquement par consentement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre TAITE, Mme Émilie BONNIVARD, M. Vincent DESCOEUR, M. Vincent JEANBRUN, M. Philippe JUVIN, Mme Frédérique MEUNIER, M. Vincent ROLLAND, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Corentin LE FUR, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Nicolas RAY, M. Éric PAUGET, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Yves BONY, Mme Christelle PETEX, Mme Marie-Christine DALLOZ, Mme Sylvie BONNET, M. Yannick NEUDER,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, la législation permet à toutes personnes qui refusent d’être démarchées de s’inscrire sur le dispositif Bloctel.

Or, trop peu de Français y sont inscrits, avec seulement 12 millions de numéros renseignés, soit 10 % des lignes téléphoniques. De plus, de nombreux inscrits disent être toujours démarchés, ce qui est confirmé par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

En 2023, 5 300 contrôles ont été réalisé et 60 % des entreprises n’étaient pas en conformité avec les règles. Au total, 198 amendes ont été prononcées l’année dernière, pour un montant de 4,4 millions d’euros.

Mais compte‑tenu de la masse d’appels et des moyens limités de la DGCCRF, cela reste largement insuffisant.

Il est temps d’inverser totalement la manière de faire : seul le consentement doit être la règle.

Nos voisins d’Allemagne l’ont fait, et cela s’avère très efficace.

L’argument que cela va mettre en danger des milliers d’emplois n’est pas exact. Les centrales d’appel sont très souvent localisées ailleurs en Europe ou dans les pays du Maghreb et d’Afrique.

Cette disposition outre‑Rhin n’a pas du tout mis en difficulté les plateformes, bien au contraire : les opérateurs appellent des personnes intéressées qui ne raccrochent pas et ceux qui se sont inscrits se voient proposer des offres en rapport avec leurs attentes.

Aujourd’hui dans notre pays, 20 % des Français sont injoignables et ne décrochent plus leurs téléphones, le démarchage a une grande part de responsabilité dans ce chiffre.

En plus d’inverser la logique en passant du refus au consentement, il est proposé en parallèle d’augmenter les peines encourues en cas de non‑respect afin de les rendre vraiment dissuasives.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement »

2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le démarchage par voie d’appels ou messages téléphoniques est interdit. Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou par message peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique ou par message.

« Un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, ne peut démarcher téléphoniquement ou par message uniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « consentement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par message » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « ou par message » ;

d) Au 2°, après le mot : « téléphonique », sont insérés les mots : « ou par message » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « non sollicitées » sont remplacés par les mots : « ou par message consentie » ;

f) Les première et deuxième phrases du 8° sont complétées par les mots : « ou par message » ;

g) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « téléphonique », sont insérés les mots : « ou par message » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 223‑2, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

3° L’article L. 223‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par message » ;

4° L’article L. 223‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » et après le mot : « téléphonique », sont insérés les mots : « ou par message ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le montant : « 375 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article 226‑18‑1 du code pénal, les mots : « malgré l’opposition de cette personne » sont remplacés par les mots : « non inscrite sur la liste de contentement au démarchage téléphonique ou par message » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros ».