N° 840

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la démocratie locale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Emmanuel MANDON, M. Erwan BALANANT, Mme Anne BERGANTZ, M. Stéphane BUCHOU, Mme Julie DELPECH, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Céline HERVIEU, M. Pascal LECAMP, Mme Pauline LEVASSEUR, Mme Delphine LINGEMANN, M. Éric MARTINEAU, M. Laurent MAZAURY, M. Hubert OTT, M. Frédéric PETIT, Mme Béatrice PIRON, M. Richard RAMOS, Mme Laetitia SAINT-PAUL, Mme Nicole SANQUER, M. David TAUPIAC, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT,

députés et députées.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démocratie locale est couramment représentée comme un moyen privilégié de maintenir le lien, indispensable dans une société de liberté, entre les citoyens et ceux qui, en leur nom, administrent les affaires publiques.

À plusieurs reprises, des lois qui portaient une intention générale de réforme ont introduit des modifications d’ampleur en droit applicable aux collectivités territoriales. Il demeure possible et souhaitable, à côté de ces réformes législatives globales, de proposer des améliorations qui permettent, sur des points limités mais essentiels, d’accroître la qualité de la vie démocratique dans ces collectivités.

C’est ce que la présente proposition de loi suggère en agissant sur plusieurs leviers :

1° En favorisant l’apprentissage par les jeunes de la délibération politique sur les affaires locales,

2° En facilitant l’expression des habitants et le dialogue avec leurs élus locaux sur les besoins de leurs quartiers ;

3° En accroissant les droits des élus dans la vie des assemblées délibérantes ;

4° En mettant davantage en valeur la force symbolique de l’acte de voter.

L’article 1er de la proposition de loi vise à renforcer la participation des jeunes à la vie politique locale.

Un premier pas a été franchi avec les « conseils de jeunes » mentionnés à l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif, issu de l’article 55 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, permet à toute collectivité territoriale et à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de créer un organe de représentation des jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post‑baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire.

La mise en place de cet organe est entièrement facultative. La composition et les règles de fonctionnement des conseils ainsi que les modalités de désignation des conseillers sont fixées par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’EPCI.

Selon une étude publiée en avril 2021 par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) ([1]), les conseils de jeunes existent surtout dans les grandes villes et les villes moyennes : plus de trois quarts des communes de 5 000 habitants et plus ayant répondu à l’enquête de l’INJEP ont déclaré disposer d’au moins un conseil de jeunes. La proportion tombe à 38 % dans les communes de 1 500 à 4 999 habitants. Par ailleurs, bien que la participation à un conseil de jeunes contribue à accroître l’intérêt d’un engagement dans la vie politique locale, beaucoup de conseillers ont déclaré qu’ils avaient rarement pu donner leur avis politique au cours de leur mandat.

La proposition de loi rend donc obligatoire l’existence d’un organe de représentation des jeunes dans les communes de 1 500 habitants et plus. Plus de 7 100 communes seraient concernées par cette obligation ([2]). La commune pourrait toujours décider librement de sa composition et de ses modalités de fonctionnement.

Cet organe, qui serait dénommé « assemblée consultative des jeunes », disposerait de pouvoirs plus étendus que les conseils de jeunes issus de la loi « égalité et citoyenneté ». L’assemblée consultative des jeunes serait systématiquement saisie de tout projet de décision de la commune relevant de la politique de la jeunesse, tout en conservant la possibilité de formuler des avis, à la demande du maire ou de sa propre initiative, sur les autres affaires de la commune. Au titre de ses moyens de fonctionnement, elle disposerait, par ailleurs, d’un local mis à sa disposition par la collectivité pour tenir ses réunions.

Par ailleurs, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à ce que les jeunes des grandes villes puissent s’impliquer dans l’aménagement de leur quartier et la mise en œuvre des actions menées au titre de la politique de la ville, il est proposé de donner aux membres des assemblées consultatives des jeunes âgés d’au moins dix‑huit ans un accès de droit, avec voix délibérative, aux conseils de quartier mis en place dans les communes de 20 000 habitants et plus en application de l’article L. 2143‑1 du CGCT ([3]).

Le dispositif des conseils de jeunes demeurerait inchangé dans les communes de moins de 1 500 habitants, les EPCI ainsi que dans les autres strates de collectivités.

L’article 2 de la proposition de loi élargit considérablement le recours aux conseils de quartiers. Actuellement, les conseils de quartier sont obligatoires dans les communes de 80 000 habitants et plus et facultatifs dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants. Cet équilibre, issu du débat parlementaire de la loi du 27 février 2002 dite « démocratie de proximité » parait pouvoir être remis en cause 23 ans plus tard. Nos concitoyens expriment en effet de plus en plus leur souhait de participer à la réflexion sur les décisions locales. Le souci de mieux prendre en compte les aspirations des habitants sur les questions de proximité qui les concernent justifie l’élargissement du nombre des communes dans lesquelles sont institués des conseils de quartiers. Il est ainsi proposé de rendre les conseils de quartiers obligatoires à partir de 20 000 habitants.

L’article 3 de la proposition de loi offre à tous les élus locaux, qu’ils soient ou non titulaires d’une délégation, la possibilité de mieux faire valoir leurs droits vis‑à‑vis de leur collectivité ou de leur EPCI à fiscalité propre. Actuellement, si un exécutif local décide, par exemple, de porter atteinte à la liberté d’expression des groupes d’opposition ou refuse de procéder au remboursement des frais de garde d’enfants supportés par certains des membres de l’assemblée délibérante, les élus lésés n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers le juge administratif, dont les délais de procédure sont parfois très longs, estimés à 28 mois en moyenne en 2021 par la commission des finances du Sénat ([4]).

Par ailleurs, lorsqu’un élu local ne parvient pas à obtenir la communication d’un document utile à la compréhension des affaires de la collectivité ou de l’établissement, il est contraint, en application de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), dont les avis sont peu pris en compte par les administrations concernées ([5]).

La loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a donné en son article 81 un cadre juridique à la médiation territoriale, qui peut être mise en place sur simple décision d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre (art. L. 1112‑24 du CGCT).

Pour utile qu’elle soit à la résolution des conflits, la médiation reste encore embryonnaire dans la vie politique locale et sert surtout à traiter les relations de la collectivité ou de l’établissement avec ses usagers.

La proposition de loi procède donc à une réforme globale du règlement des conflits entre les élus locaux et leur collectivité ou, le cas échéant, leur EPCI à fiscalité propre en instituant, tout d’abord, un médiateur territorial au niveau de chaque arrondissement. Le champ de compétence de ce médiateur s’étendrait à l’ensemble des communes et des EPCI de son arrondissement. Les départements, les régions et les collectivités territoriales uniques (Corse, Guyane et Martinique) seraient couverts par le médiateur relevant de l’arrondissement où se situe le chef‑lieu de la circonscription.

Chaque médiateur territorial serait nommé par le représentant de l’État dans le département pour un mandat de cinq ans renouvelable, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) mentionnée aux articles L. 521‑42 et suivants du CGCT, qui a le mérite de rassembler autour du préfet des représentants de chacune des strates de collectivité présentes dans le département, région comprise.

La saisine du médiateur territorial serait un préalable obligatoire à toute forme de contestation par un élu local du refus qui lui aurait été opposé dans les domaines suivants :

1° La mise en oeuvre de son droit à l’information sur les affaires de la collectivité ou de l’EPCI donnant lieu à délibération ;

2° Les conditions d’exercice de sa liberté d’expression, notamment les modalités de mise à disposition des espaces de communication réservés aux groupes d’opposition ou minoritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que dans les départements, les régions et les collectivités territoriales uniques ;

3° La prise en charge de certains des frais supportés par l’élu dans le cadre de ses fonctions, en particulier les frais de mission résultant de l’exercice de mandats spéciaux, les frais de transport et de séjour liés à la participation aux réunions de l’organe délibérant, des commissions et des instances dont il fait partie ès qualités, les frais de formation à la charge de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre, les frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique de l’élu s’il est en situation de handicap ainsi que les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile, que l’élu a engagés en raison de sa participation aux réunions de sa collectivité ou de son EPCI à fiscalité propre ;

4° La participation de la collectivité ou de l’EPCI, notamment sous la forme d’une cotisation équivalente, à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer auprès du Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la Caisse d’assurance retraite des élus locaux (CAREL).

En cas d’échec de la médiation, l’élu local conserverait la possibilité de saisir le juge administratif, les délais de recours contentieux ayant été interrompus par la saisine du médiateur territorial. Si les atteintes portées devaient s’avérer graves et manifestement illégales, il pourrait obtenir, bien avant le jugement au fond, la mise en place d’une première série de mesures de rétablissement de ses droits au travers d’un référé administratif similaire au « référéliberté » accessible à tout justiciable privé d’une liberté fondamentale en application de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative (CJA).

Le « référéélu » ainsi intégré dans un nouveau chapitre III bis du CJA au niveau du titre V du livre V consacré aux « dispositions particulières à certains contentieux » se différencierait du référé‑liberté par une durée de procédure un peu plus longue (un mois au lieu de quarantehuit heures) et l’intervention systématique d’un rapporteur public.

Un tel dispositif marquerait ainsi l’importance qu’attache le législateur au respect des principes constitutifs de la démocratie locale.

S’agissant du cas particulier du refus de communication d’un document, la saisine de la CADA, postérieure à l’échec de la médiation, resterait préalable à celle du juge administratif. L’article L. 342‑1 du CRPA précité est, toutefois, réformé afin de contraindre toute administration concernée à indiquer dans un certain délai, défini par décret, les suites qu’elle entend donner à un avis publié par la CADA.

Afin de limiter la charge financière que pourrait représenter pour les collectivités et les EPCI à fiscalité propre le déploiement d’un médiateur territorial dans chacun des 333 arrondissements français, il est envisagé de faire supporter par l’État les coûts correspondant à la mise en œuvre de la médiation ouverte aux élus locaux (II à IV du nouvel article L. 112‑24 du CGCT).

Le médiateur territorial positionné au niveau de l’arrondissement aurait vocation à se substituer aux diverses formes de médiation interne mises en place dans le cadre du régime facultatif actuellement en vigueur. Pour autant, une collectivité territoriale ou un EPCI pourra toujours demander à son médiateur territorial d’intervenir si cette collectivité ou cet établissement souhaite, par exemple, mettre à disposition de ses usagers un mécanisme de règlement amiable des conflits. Dans ce cas, les frais correspondants seraient, comme aujourd’hui, à sa charge.

Enfin, la réforme ainsi envisagée ne remettrait nullement en cause la possibilité offerte aux collectivités territoriales et aux EPCI de confier aux centres de gestion la mission de « médiation préalable obligatoire » (MPO) prévue par la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 en son article 25‑2 pour le règlement des conflits portant sur certaines décisions administratives individuelles applicables aux agents publics.

L’article 4 de la proposition de loi vise à encourager la participation des citoyens aux divers scrutins locaux par une diffusion plus large des listes d’émargement.

Actuellement, les registres sur lesquels figurent les signatures des électeurs peuvent être communiqués à tout électeur pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, « durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin » (article L. 68 du code électoral). Ces registres, sur lesquels figurent les noms et prénoms des électeurs, leur date et leur lieu de naissance, leur adresse ainsi que la trace manuscrite de leur émargement, pourraient, en partie, être laissés à la disposition des requérants pendant un délai plus large (six mois).

La publicité ainsi donnée permettrait de mettre en valeur l’acte des personnes qui ont tenu à accomplir leur devoir électoral et à faciliter la prise de conscience de l’importance de la participation chez celles qui se sont abstenues.

L’article 5 vise à supprimer, au‑delà du « moratoire » appliqué depuis 2008, à la possibilité pour les communes de plus de 3 500 habitants de recourir à des machines de vote pour les élections locales et nationales. Le dispositif, introduit à l’article L. 57‑1 du code électoral par la loi n° 69‑419 du 10 mai 1969, n’a jamais pleinement convaincu : un rapport sénatorial, en 2014, soulignait que son application avait été « limitée » et « peu concluante » : le coût d’acquisition et de mise à jour des appareils s’était avéré significatif et, surtout, leur utilisation avait montré qu’il existait de réels risques de fraude.

On peut ajouter que, dans les communes pourvues de machines à voter, les bulletins de vote ne sont plus adressés aux électeurs par les commissions de propagande.

Au regard de ces dysfonctionnements, qui peuvent altérer la confiance des citoyens dans le résultat des élections et in fine fragiliser la démocratie, il importe donc de mettre un terme définitif à ce dispositif.

L’article 6 prévoit une entrée en vigueur différée pour les deux premiers articles du texte. Ainsi, les assemblées consultatives des jeunes ne seraient mises en place qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Le dispositif de médiation territoriale assorti d’un éventuel « référé‑élu » ne serait effectif qu’au 1er janvier 2027 afin de laisser le temps aux services de l’État, notamment les juridictions administratives, de se préparer à la réforme.

L’article 7 gage les charges pour l’État ainsi que pour les collectivités territoriales et leurs groupements afin d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑23 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans les communes de 1 500 habitants et plus, il est créé une assemblée consultative des jeunes. Cette assemblée est consultée par le maire sur tout projet de décision relevant de la politique de la jeunesse. Elle peut formuler, à la demande du maire ou de sa propre initiative, des avis ou des propositions d’action portant sur les affaires de la commune. Elle dispose, pour se réunir, d’un local affecté par la commune. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Une » est remplacé par le mot : « Toute » ;

– les mots : « ou un » sont remplacés par les mots : « non mentionnée au I ou tout » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Elle est composée » sont remplacés par les mots : « L’assemblée consultative des jeunes mentionnée au I et, le cas échéant, le conseil des jeunes mentionné au II sont composés » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2143‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres âgés de dix-huit ans et plus de l’assemblée consultative des jeunes mentionnée au I de l’article L. 1112‑23 sont membres de droit du conseil de quartier dès lors qu’ils résident dans le quartier concerné ou suivent un enseignement annuel de niveau supérieur dans un établissement d’enseignement situé dans ce même quartier. »

Article 2

Le livre Ier du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2122-2-1, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° L’article L. 2143-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Article 3

I. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque arrondissement au sens de l’article L. 3113‑1, il est institué un médiateur territorial. Chaque médiateur territorial est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par un arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5211‑42.

« Ne peut être nommée médiateur territorial :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont est membre une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence.

« Les moyens mis à la disposition du médiateur territorial par l’État pour l’exercice des fonctions mentionnées aux II à IV du présent article sont définis par décret.

« II. – Le médiateur territorial mentionné au I du présent article est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’arrondissement concerné à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 2121‑13 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des élus d’opposition ou minoritaires mentionné à l’article L. 2121‑27‑1 ;

« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 2123‑14, L. 2123‑18, L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑2, L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 5211‑13 ;

« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 2123‑27.

« III. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui du département est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par le département à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires du département auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 3121‑18 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires du département, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné à l’article L. 3121‑24‑1 ;

« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 3123‑12, L. 3123‑19, L. 3123‑28 et L. 3123‑29 ;

« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 3123‑22.

« IV. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui de la région ou, le cas échéant, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou bien de la collectivité de Martinique est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par la collectivité à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant ou, le cas échéant, de son conseil exécutif concernant :

« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la collectivité auquel l’élu a droit au titre des articles L. 4132‑17, L. 7122‑18 et L. 7222‑19 ;

« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la collectivité, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné aux articles L. 4132‑23‑1, L. 7122‑27 et L. 7222‑27 ;

« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 4135‑12, L. 4135‑19, L. 4135‑28, L. 4135‑29, L. 7125‑14, L. 7125‑22, L. 7125‑35, L. 7125‑36, L. 7227‑14, L. 7227‑23, L. 7227‑36 et L. 7227‑37 ;

« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application des articles L. 4135‑22, L. 7125‑29 et L. 7227‑30.

« V. – Sans préjudice des dispositifs de médiation mis en place en application de l’article 25‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par une délibération de son organe délibérant, de confier au médiateur territorial dont relève cette collectivité ou cet établissement public le traitement de tout différend non mentionné aux II à IV du présent article. Cette délibération détermine les moyens mis à la disposition du médiateur territorial pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du présent III. » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les différends mentionnés aux II à IV du présent article, elle est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ou à la saisine pour avis de la commission mentionnée à l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'a nommé et au Défenseur des droits » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département et au Défenseur des droits ainsi que, le cas échéant, à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui a confié le traitement d’un ou de plusieurs différends en application du V du présent article » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans son champ de compétence. »

II. – Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Le référé en matière de sauvegarde des droits de l’élu local

« Art. L. 5532. – Lorsqu’une décision administrative de rejet, même implicite, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation adressée par un membre de l’organe délibérant ou, le cas échéant, du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’issue de la procédure de médiation mentionnée aux II à IV de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement des droits de l’élu local concerné auxquels la personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

« Le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’audience ne peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis mentionné au premier alinéa du présent article est notifié à l’intéressé et à l’administration mise en cause, qui informe la commission de la suite qu’elle entend donner à la demande de communication, de consultation ou de publication. Les délais applicables à la notification de la commission et à la réponse de l’administration sont fixés par décret. »

Article 4

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les mots : « dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie » sont remplacés par les mots :  « six mois à compter de l’élection. »

Article 5

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 57‑1 est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 58 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 62 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 63 est supprimé ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 64, les mots : « ou de faire fonctionner la machine à voter » sont supprimés ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 65 est supprimé ;

7° À l’article L. 69, les mots : « ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter » sont supprimés ;

8° Le dernier alinéa de l’article L. 79 est supprimé ;

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 116 est supprimé ;

10° À l’article L. 117‑2, les mots : « au vote par machine à voter et » sont supprimés.

Article 6

I. – L’article 1er entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 7

I.  – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1])  Conseils de jeunes et participation : étude auprès des collectivités et de jeunes engagés (Ingrid Tucci, Isabelle Recotillet, Thierry Berthet, Sylvain Bausson, NJEPR - 2021/05).

([2])  Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

([3])  Les conseils de quartiers ne sont obligatoires que dans les communes de 80 000 habitants et plus.

([4])  9 mois et demi (tribunaux administratifs), 11 mois et demi (cours administratives d’appel) et 7 mois (Conseil d’État) (rapport sénatorial n° 115 sur le projet de loi de finances pour 2023 - page 7).

([5]) Selon les données fournies par la CADA dans son rapport d’activité,  seuls 61,5 % des avis rendus en 2021 auraient donné lieu à une réponse de l’administration et, parmi ces réponses, à peine 70 % des services auraient annoncé leur intention de se conformer à l’avis rendu par la Commission