N° 917
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2025.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
portant diverses mesures visant à adapter
le fonctionnement des instances de gouvernance
des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 584, 713 et T.A. 25.
Sénat : 261, 290, 291 et T.A. 49 (2024‑2025).
– 1 –
Articles 1er, 1er bis A, 1er bis B et 1er bis
(Conformes)
Article 1er ter
(Supprimé)
Article 2
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 723‑18‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑17 ; »
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723‑18. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 723‑19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;
3° L’article L. 723‑20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations, dont le montant est supérieur au seuil mentionné à l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale, personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins ; »
4° Au premier alinéa de l’article L. 723‑24, la référence : « L. 7, » est supprimée.
Articles 3 et 4
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER