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N° 1008

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2025.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer les prérogatives
des officiers de l’état civil et du ministère public
pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  190 rect. (2023‑2024), 333, 334 et T.A. 59 (2024‑2025).

 


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Article 1er A (nouveau)

L’article 63 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2°, après le mot : « fournies, », sont insérés les mots : « y compris en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs époux de nationalité étrangère fournissent à l’officier de l’état civil, outre les pièces mentionnées au 1° du présent article, tout élément lui permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour. »

Article 1er B (nouveau)

L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;

b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelable ».

Article 1er

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1431. – Le mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER