N° 1405
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à pérenniser le statut de conjoint collaborateur,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Romain DAUBIÉ,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2022, le projet de loi de finances a conditionné le statut de conjoint collaborateur à une durée de cinq ans, signifiant qu’au‑delà de cinq années d’exercice, consécutives ou non, le conjoint collaborateur devra basculer au statut de conjoint salarié ou conjoint associé.
Cette proposition de loi vise à pérenniser ce statut au‑delà des cinq années, tout en cotisant sur une assiette de cotisations sociales revalorisée à hauteur des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
La pérennisation du statut répond à des enjeux et problématiques essentielles actuelles. Il y a une forte demande de conjoints collaborateurs qui ne souhaitent pas abandonner ce statut, ce qui concerne aujourd’hui environ 30 000 personnes, et qui leur permet notamment d’acquérir des droits sociaux propres en matière d’assurance maladie‑indemnités journalières, vieillesse et invalidité‑décès.
Ce statut leur alloue également la possibilité de détenir un mandat de gestion d’entreprise et d’accomplir en conséquence des actes de gestion au nom du chef d’entreprise. Cela permet également au conjoint collaborateur de représenter ses pairs et siéger dans les instances où leurs intérêts sont en jeux à la Chambre des métiers ou des Caisses de sécurité sociale.
La suppression de ce statut aurait plusieurs conséquences inquiétantes : d’une part, toutes les toutes petites entreprises (TPE) ne peuvent supporter économiquement un salarié supplémentaire, ainsi forcer le retour au choix entre conjoint associé ou salarié signifierait la mort de centaines de TPE ; d’autre part, il y aurait une résurgence certaine du travail dissimulé et donc une diminution des cotisations perçues par l’État. Le statut de conjoint collaborateur, concernant majoritairement les femmes, est très protecteur du fait de l’acquisition de droits sociaux propres mais permet également une reconnaissance pour des personnes qui travaillent dans l’ombre.
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proposition de loi
Article unique
I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »