TEXTE ADOPTÉ  30

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

23 janvier 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis
en crèches privées à but lucratif,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 517 et 702.


1

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Après l’article L. 21412, il est inséré un article L. 21413 ainsi rédigé :

« Art. L. 21413. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie.

« II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements.

« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés des affaires sociales et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services de l’État compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.

« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 21413 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ;

b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 21413 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – (Supprimé)

Article 2

Le IV de l’article L. 23243 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

Article 2 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque qu’un même gestionnaire d’établissements et de services mentionnés au même premier alinéa a fait l’objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d’une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »

Article 3

(nouveau). – L’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit le taux d’encadrement garantissant la présence d’un nombre de professionnels suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les établissements et services mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l’article L. 4441 du code de l’éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »

II. – (Supprimé)

Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité de l’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base des heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil de jeunes enfants.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET