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N° 628

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

(Première lecture)

           Voir le numéro : 448.


1

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du     visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. –  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Articles 3 à 5

(Supprimés)

Article 6 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

Article 7 (nouveau)

À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

Article 8 (nouveau)

L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :

« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;

« 2° À défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l’accord du mineur, assisté de son avocat.

« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »

Article 9 (nouveau)

L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

Article 10 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »