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N° 931

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :  769.


1

Article 1er

À l’article L. 1233‑57‑9 du code du travail, les mots : « mentionnée à l’article L. 1233‑71 » sont remplacés par les mots : « qui emploie au moins deux cent cinquante salariés, l’entreprise appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 qui emploie au moins mille salariés, l’entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑1 qui emploie au moins deux cent cinquante salariés en France ou l’entreprise appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341‑2 ».

Article 2

(Supprimé)

Article 3

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 4

I. – La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233641. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre par l’employeur, l’entreprise rembourse les sommes dont elle a bénéficié au cours des trois derniers exercices :

« 1° Au titre de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, pour chaque salarié licencié ;

« 2° Au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. 

« Le présent article n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »

II (nouveau). – L’article L. 1233-64-1 du code du travail est applicable aux entreprises qui mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’extension des obligations de revitalisation et de recherche de repreneur sur l’investissement des entreprises et sur la dynamique de l’emploi. Ce rapport analyse également les effets de la présente loi sur l’attractivité économique des territoires concernés.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de régulation des licenciements économiques dans les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques afin d’évaluer la compétitivité et l’attractivité du modèle français.