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N° 991

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 824.


1

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;

c) (Supprimé)

2° (nouveau) Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 et L. 218‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 21841. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218‑4 et de sa répartition.

« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des éléments d’information qu’ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année.

« En l’absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d’information ou des informations complémentaires ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Art. L. 21842. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.

« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés.

« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4 soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La part attribuée aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et aux autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218‑1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218‑4 depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.