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N°1003

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 822.  

 


1

 

 

Article 1er

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 25010. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;

(nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ;

3° (Supprimé)

 (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 25122.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »

Article 2 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 2014 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prend », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».

Article 3 (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l’autorité administrative.

Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l’article L. 25110 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d’envisager les évolutions législatives nécessaires.