N° 1025
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2025
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 519, 671, 672 (2023-2024) et T.A. 1 (2024-2025).
Assemblée nationale : 321.
– 1 –
Article 1er
(Supprimé)
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive sa décision gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ;
b) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants :
« 1° L’absence de rentabilité ;
« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;
« 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit ;
« 4° (nouveau) La qualité d’élu de la République. » ;
2° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :
« |
L. 312‑1‑1 |
la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
» |
II. – (Non modifié) Un décret, pris après avis du Comité consultatif du secteur financier, détermine les conditions d’application du 1° du I du présent article.
Article 3 (nouveau)
L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1. »