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N° 1190

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

pour réformer l’accueil des gens du voyage

(Première lecture)

        Voir le numéro : 906.


1

Article 1er

L’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 400 euros » est remplacé par le montant : « 750 euros » ;

– à la fin, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « par nature et non par transformation ».

Article 2

I. – L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au présent I ne peut intervenir si les aires ou terrains de l’établissement public de coopération intercommunale ne respectent pas une charte des droits fondamentaux visant à protéger et à assurer la dignité des gens du voyage. Cette charte est définie par décret. L’établissement public de coopération intercommunale s’engage à communiquer le contenu de cette charte aux gens du voyage résidant sur l’aire permanente d’accueil, le terrain familial locatif ou l’aire de grand passage. » ;

1° Le II est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les deuxième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou au vu de l’imminence de sa réalisation » ;

a) Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

c) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou l’atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II, » ;

2° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par les mots : « ou à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou au vu de l’imminence de sa réalisation ».

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 9-1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 911. – Sous réserve des compétences de la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. La condition de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire au vu de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés. »

Article 3

Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans droit ni titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ».

Article 4 (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ;

2° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma départemental doit être révisé au moins une fois avant le 31 décembre 2026. »

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect et le financement des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.