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No 530

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

visant à lutter contre les addictions numériques chez les enfants,

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 484.


– 1 –

 

proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu larticle 88‑4 de la Constitution,

Vu larticle 151‑5 du Règlement de lAssemblée nationale,

Vu le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques,

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle du 14 mai 2021 entré en vigueur le 1er août 2024,

Vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la stratégie de l’UE en faveur des droits de l’enfant adoptés le 9 juin 2022,

Vu la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

Vu l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’observation générale nº 25 (2021), sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

Vu l’Appel de Paris du 12 novembre 2018, lancé lors du Forum sur la gouvernance de l’internet, pour la confiance et de la sécurité dans le cyberespace, et plus particulièrement son principe 7,

Vu la stratégie de la Commission pour un internet mieux adapté aux enfants,

Vu la résolution 1835 (2011) de l’Assemblée du Conseil de l’Europe relative à la pornographie violente et extrême,

Considérant qu’un enfant ou jeune sur quatre a une utilisation « problématique » ou qualifiée de « dysfonctionnelle » de son smartphone, c’est‑à‑dire que ses schémas comportementaux indiquent une dépendance ;

Considérant que la numérisation de la société et le développement des médias sociaux présentent des risques pour la santé mentale des mineurs ;

Considérant que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a adopté un rapport demandant instamment des mesures dans le sens d’une protection accrue des enfants et jeunes non majeurs et visant à rendre les plateformes numériques moins addictives ;

Considérant que le règlement sur les services numériques (DSA) a été adopté durant la Présidence française de l’Union européenne ;

Considérant qu’il convient de faciliter et de financer des recherches ciblées sur ces thèmes ;

Considérant qu’il convient de promouvoir une réglementation de la conception addictive en ligne à cet égard ;

Considérant qu’il est indispensable de mettre en œuvre des normes de sécurité dès leur conception pour les services et produits numériques destinés aux enfants, et ce, en vue de favoriser le respect de leurs droits ;

Invite le Gouvernement de la République française à accroître les possibilités qui s’offrent aux enfants d’être des membres responsables et résilients de la société numérique, s’appuyant sur les conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la stratégie de l’UE en faveur des droits de l’enfant adoptées le 9 juin 2022 ;

Invite le Gouvernement de la République française à soutenir les objectifs et orientations promus par la résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique de l’UE (2023/2043(INI)) au Conseil et à la Commission ;

Soutient plus particulièrement :

– la présentation par la Commission européenne d’une proposition législative contre la conception addictive des services en ligne notamment à l’égard des plus jeunes ;

– la consécration par le droit de l’Union européenne d’un « droit numérique à ne pas être dérangé » afin que les consommateurs puissent désactiver les fonctions qui attirent l’attention et choisir d’activer ces fonctions par des moyens simples et facilement accessibles ;

– l’interdiction dans le droit de l’Union européenne des pratiques commerciales trompeuses les plus préjudiciables aux consommateurs ;

– l’établissement par la Commission européenne d’une liste de bonnes pratiques en matière de caractéristiques de conception éthique correspondant aux pratiques :

1° ne créant pas de dépendance ou de manipulation ;

2° garantissant aux consommateurs la prise de mesures conscientes et éclairées en ligne sans être confrontés à une surcharge d’informations ou être soumis à des influences subconscientes ;

3° visant entre autres les contenus conçus et utilisés pour créer une utilisation irrationnelle et irraisonnée chez les publics les plus jeunes et les plus vulnérables ;

– le renversement de la charge de la preuve pour les pratiques considérées comme addictives afin de tenir compte de la vulnérabilité des consommateurs et de leur ignorance de ce qui se passe derrière les interfaces en ligne ;

– le financement sur le budget de l’Union de recherches ciblées sur la conception de la dépendance, ses formes et ses effets.